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@@ -154,7 +154,7 @@ L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. |
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L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste. |
156 | 156 |
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157 |
-L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4. |
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157 |
+L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4. |
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Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères : |
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@@ -4558,20 +4558,20 @@ Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être lim |
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4559 | 4559 |
Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants. |
4560 | 4560 |
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4561 |
-Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être exposés à cette substance. |
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4561 |
+Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être exposés à cette substance. |
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4562 | 4562 |
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4563 |
-Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à ^etre utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication. |
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4563 |
+Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à être utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication. |
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4564 | 4564 |
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4565 |
-Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas: |
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4565 |
+Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas : |
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4566 | 4566 |
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4567 |
-- à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des Communautés européennes, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du conseil des Communautés européennes; |
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4567 |
+- à l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises pour l'application des directives du conseil des Communautés européennes ; |
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4568 | 4568 |
- au fabricant ou à l'importateur de certaines catégories de substances ou préparations, définies par décret en Conseil d'Etat, et soumises à d'autres procédures de déclaration. Ces procédures prennent en compte les risques encourus par les travailleurs. |
4569 | 4569 |
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4570 | 4570 |
Obligation peut, en outre, être faite aux fabricants, importateurs et vendeurs susvisés de participer à la conservation et à l'exploitation de ces informations et de contribuer à la couverture des dépenses qui en résultent. |
4571 | 4571 |
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4572 | 4572 |
Par ailleurs, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail, mettre en demeure le chef d'établissement de faire procéder, par des organismes agréés par le ministère du travail, à des analyses des produits visés au premier alinéa du présent article, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain. |
4573 | 4573 |
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4574 |
-Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil d'état pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés, ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits. |
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4574 |
+Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3, et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés. Ces décrets peuvent notamment organiser des procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à suspendre la commercialisation ou l'utilisation des substances et préparations dangereuses, et prévoir les modalités d'indemnisation des travailleurs atteints d'affections causées par ces produits. |
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4575 | 4575 |
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4576 | 4576 |
##### Article L231-8 |
4577 | 4577 |
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... | ... |
@@ -4771,59 +4771,127 @@ Le maître ne doit jamais employer l'apprenti, même dans les établissements no |
4771 | 4771 |
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4772 | 4772 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements agricoles mentionnés à l'article L. 231-1. |
4773 | 4773 |
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4774 |
-#### Chapitre V : Dispositions spéciales applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail. |
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4774 |
+#### Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil |
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4775 | 4775 |
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4776 |
-##### Article L235-1 |
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4776 |
+##### Section 1 : Principes généraux de prévention |
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4777 | 4777 |
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4778 |
-Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail. |
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4778 |
+###### Article L235-1 |
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4779 | 4779 |
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4780 |
-Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées. |
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4780 |
+Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur mentionné à l'article L. 235-4 doivent, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du II de l'article L. 230-2. |
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4781 | 4781 |
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4782 |
-##### Article L235-2 |
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4782 |
+Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage. |
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4783 | 4783 |
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4784 |
-Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de son pèrimètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail. |
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4784 |
+Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000 habitants, le maître d'oeuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d'ouvrage, l'application des règles visées au premier alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 235-2, L. 235-4, L. 235-5, L. 235-6, L. 235-7, L. 235-10, L. 235-11, L. 235-12 et L. 235-15. |
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4785 | 4785 |
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4786 |
-Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa. |
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4786 |
+##### Section 2 : Prévention et coordination lors des opérations de bâtiment ou de génie civil |
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4787 |
+ |
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4788 |
+###### Article L235-2 |
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4789 |
+ |
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4790 |
+Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d'une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail, à l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4° de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier. |
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4791 |
+ |
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4792 |
+###### Article L235-3 |
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4793 |
+ |
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4794 |
+Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives. |
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4795 |
+ |
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4796 |
+###### Article L235-4 |
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4797 |
+ |
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4798 |
+La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l'ensemble de celles-ci. |
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4799 |
+ |
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4800 |
+Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée : |
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4801 |
+ |
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4802 |
+1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ; |
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4803 |
+ |
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4804 |
+2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux. |
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4805 |
+ |
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4806 |
+Les conditions requises pour l'exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d'attribution de la mission de coordination à l'un des entrepreneurs visés au 2° du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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4807 |
+ |
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4808 |
+###### Article L235-5 |
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4809 |
+ |
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4810 |
+L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil. |
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4811 |
+ |
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4812 |
+Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-4, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d'une mission de coordination, en application de l'article L. 235-4, l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d'oeuvre. |
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4813 |
+ |
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4814 |
+Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l'étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d'ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d'oeuvre. |
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4815 |
+ |
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4816 |
+###### Article L235-6 |
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4817 |
+ |
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4818 |
+Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2, soit nécessite l'exécution d'un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux. |
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4819 |
+ |
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4820 |
+###### Article L235-7 |
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4821 |
+ |
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4822 |
+Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé : |
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4823 |
+ |
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4824 |
+1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l'obligation visée à l'article L. 235-6 ; |
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4825 |
+ |
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4826 |
+2° Au maître d'ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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4827 |
+ |
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4828 |
+###### Article L235-8 |
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4829 |
+ |
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4830 |
+Les obligations prévues aux articles L. 235-2, L. 235-6 et L. 235-7 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage. |
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4831 |
+ |
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4832 |
+###### Article L235-9 |
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4833 |
+ |
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4834 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 235-6 et L. 235-7, notamment la nature, le contenu et les conditions d'établissement et de contrôle des plans mentionnés auxdits articles. |
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4835 |
+ |
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4836 |
+###### Article L235-10 |
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4837 |
+ |
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4838 |
+Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d'ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l'interférence de ces interventions. |
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4787 | 4839 |
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4788 |
-##### Article L235-3 |
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4840 |
+###### Article L235-11 |
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4789 | 4841 |
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4790 |
-Les entrepreneurs appelés à travailler soit sur un des chantiers définis à l'article L. 235-2, soit sur un chantier relatif à une opération de génie civil excédant un montant fixé par voie réglementaire doivent, avant toute intervention sur ces chantiers, remettre au maître d'oeuvre un plan d'hygiène et de sécurité. |
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4842 |
+Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif des travailleurs dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. |
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4791 | 4843 |
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4792 |
-Le plan doit être également remis pour avis aux représentants du personnel et aux médecins du travail des entreprises intéressées. |
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4844 |
+Ce collège comprend le ou les coordonnateurs en matière de sécurité et de santé, le maître d'oeuvre désigné par le maître d'ouvrage, les entrepreneurs et, avec voix consultative, des salariés employés sur le chantier. Les représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ceux de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4° de l'article L. 231-2 dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics et des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels ainsi que les médecins du travail peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif. |
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4793 | 4845 |
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4794 |
-##### Article L235-4 |
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4846 |
+Les opinions que les salariés mentionnés à l'alinéa précédent émettent dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du collège ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. |
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4795 | 4847 |
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4796 |
-Le plan d'hygiène et de sécurité indique de manière détaillée, pour tous les travaux que l'entrepreneur exécute directement ou qu'il sous-traite : |
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4848 |
+###### Article L235-12 |
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4797 | 4849 |
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4798 |
-Les mesures prévues, au stade de la conception du projet comme dans les différentes phases de son exécution, pour assurer la sécurité du personnel, compte tenu des techniques de construction employées et de l'organisation du chantier ; |
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4850 |
+Dès lors que le chantier doit entrer dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage ainsi que l'entrepreneur qui entend sous-traiter une partie des travaux de son contrat d'entreprise sont tenus de mentionner dans les contrats conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les sous-traitants l'obligation de participer à un collège interentreprises. |
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4799 | 4851 |
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4800 |
-Les dispositions prises pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ; |
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4852 |
+###### Article L235-13 |
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4801 | 4853 |
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4802 |
-Les dispositions adoptées pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux destinés au personnel. |
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4854 |
+Le collège interentreprises peut définir, notamment sur proposition du coordonnateur, certaines règles communes destinées à assurer le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au chantier. Il vérifie que l'ensemble des règles prescrites, soit par lui-même, soit par le coordonnateur, sont effectivement mises en oeuvre. |
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4803 | 4855 |
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4804 |
-##### Article L235-5 |
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4856 |
+L'intervention du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ne modifie pas la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux participants à l'opération de bâtiment ou de génie civil en application des autres dispositions du code du travail, ni les attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
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4805 | 4857 |
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4806 |
-Lorsque, dans les cas prévus à l'article L. 235-3, le nombre des entreprises, y compris, dans des conditions fixées par décret, les entreprises sous-traitantes, dépasse un seuil fixé par voie réglementaire et que l'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser à un moment quelconque des travaux un nombre fixé par la même voie, le maître de l'ouvrage est tenu d'insérer, dans les contrats conclus avec tous les entrepreneurs intéressés, une clause prévoyant la constitution d'un collège interentreprises d'hygiène et de sécurité . |
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4858 |
+###### Article L235-14 |
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4807 | 4859 |
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4808 |
-Ce collège comprend obligatoirement le ou les maîtres d'oeuvre et les entrepreneurs ainsi que les sous-traitants. |
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4860 |
+Les règles de fonctionnement du collège interentreprises, les modalités de désignation des salariés qui en font partie ainsi que les relations du collège avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, ou, à défaut, avec les délégués du personnel, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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4809 | 4861 |
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4810 |
-##### Article L235-6 |
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4862 |
+Les salariés désignés comme membres du collège interentreprises doivent disposer du temps nécessaire, rémunéré comme temps de travail, pour assister aux réunions de ce collège. |
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4811 | 4863 |
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4812 |
-Le collège interentreprises a pour mission : |
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4864 |
+##### Section 3 : Intégration de la sécurité dans les ouvrages |
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4813 | 4865 |
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4814 |
-- De provoquer la mise en harmonie des plans prévus à l'article L. 235-3 et de leurs mises à jour ; |
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4815 |
-- De contribuer à la coordination des mesures prises pour assurer le respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail applicables au chantier ; |
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4816 |
-- De vérifier qu'il est effectivement donné suite aux mesures retenues par les membres du collège ; |
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4866 |
+###### Article L235-15 |
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4817 | 4867 |
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4818 |
-L'intervention du collège interentreprises ne saurait modifier, d'une part, la nature et l'étendue des responsabilités qui incombent aux entrepreneurs en application des autres dispositions du code du travail et, d'autre part, les attributions et le fonctionnement des autres institutions compétentes en matière d'hygiène et de sécurité. |
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4868 |
+Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 235-4, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures. |
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4819 | 4869 |
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4820 |
-##### Article L235-7 |
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4870 |
+Les conditions d'établissement, le contenu et les modalités de transmission du dossier sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
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4821 | 4871 |
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4822 |
-Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 détermine les conditions d'établissement, d'application et de contrôle du plan d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles de fonctionnement des collèges interentreprises d'hygiène et de sécurité et les modalités des relations qu'ils entretiennent avec les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail créés en application du sixième alinéa de l'article L. 236-1 ou, à défaut, avec les délégués du personnel. |
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+###### Article L235-16 |
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-##### Article L235-8 |
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+Lorsqu'une opération de construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de son pèrimètre, d'une desserte en voirie, d'un raccordement à des réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité, d'une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d'hygiène et de sécurité du travail. |
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4876 |
+Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa. |
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4877 |
+ |
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4878 |
+###### Article L235-17 |
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4879 |
+ |
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4880 |
+Des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2, déterminent les locaux et les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien. |
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4881 |
+ |
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4882 |
+##### Section 4 : Travailleurs indépendants |
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4883 |
+ |
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4884 |
+###### Article L235-18 |
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4885 |
+ |
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4886 |
+Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur le chantier, doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil comme d'eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux a, b, c, e et f du II de l'article L. 230-2 ainsi que les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5 et L. 233-5-1 du présent code. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application des articles susvisés qu'ils doivent respecter. |
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4825 | 4887 |
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4826 |
-Des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2, déterminent les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien. |
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4888 |
+##### Section 5 : Construction et aménagement des ouvrages |
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4889 |
+ |
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4890 |
+###### Article L235-19 |
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4891 |
+ |
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4892 |
+Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail. |
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4893 |
+ |
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4894 |
+Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées. |
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4827 | 4895 |
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4828 | 4896 |
#### Chapitre VI : COMITES D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL |
4829 | 4897 |
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... | ... |
@@ -5138,6 +5206,8 @@ Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-13 est punie d'un emprison |
5138 | 5206 |
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5139 | 5207 |
Nonobstant les dispositions de l'article L. 231-4, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre et des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres. |
5140 | 5208 |
|
5209 |
+En outre, s'agissant d'opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l'inobservation des dispositions du chapitre V du titre III du présent livre et des textes pris pour son application, l'inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque. Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre effective d'une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d'exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels. Le juge peut de même, en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 235-10, provoquer la réunion des maîtres d'ouvrage concernés et la rédaction en commun d'un plan général de coordination. |
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5210 |
+ |
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5141 | 5211 |
Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier. |
5142 | 5212 |
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5143 | 5213 |
Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. |
... | ... |
@@ -5164,7 +5234,7 @@ En cas de récidive, l'emprisonnement peut ^etre porté à deux ans et l'amende |
5164 | 5234 |
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5165 | 5235 |
##### Article L263-3 |
5166 | 5236 |
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5167 |
-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6, L. 235-2 et L. 235-8 et des règlements prévus pour leur exécution, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois. |
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5237 |
+En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6, L. 235-16 et L. 235-17 et des règlements prévus pour leur exécution, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois. |
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5168 | 5238 |
|
5169 | 5239 |
##### Article L263-3-1 |
5170 | 5240 |
|
... | ... |
@@ -5214,11 +5284,11 @@ Les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 263-1 à L. 263-6 ne sont pas applicables au |
5214 | 5284 |
|
5215 | 5285 |
##### Article L263-8 |
5216 | 5286 |
|
5217 |
-Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment entrant dans la prévision de l'article L. 235-1 en méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par ledit article est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme. |
|
5287 |
+Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un ouvrage en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 235-17 et L. 235-19 est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme. |
|
5218 | 5288 |
|
5219 | 5289 |
##### Article L263-9 |
5220 | 5290 |
|
5221 |
-Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-2 est puni d'une amende de 1.500 à 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 3.000 à 300.000 F (1). |
|
5291 |
+Le maître de l'ouvrage qui a fait ouvrir un chantier ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 235-16 est puni d'une amende de 1.500 à 150.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 3.000 à 300.000 F (1). |
|
5222 | 5292 |
|
5223 | 5293 |
L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme. |
5224 | 5294 |
|
... | ... |
@@ -5226,12 +5296,38 @@ L'interruption du travail peut être ordonnée dans les conditions prévues à l |
5226 | 5296 |
|
5227 | 5297 |
##### Article L263-10 |
5228 | 5298 |
|
5229 |
-L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'oeuvre le plan prévu à l'article L. 235-3 est puni des peines prévues aux articles L. 263-2, L. 263-4 et L. 263-5. |
|
5299 |
+I. Est puni d'une amende de 30 000 F (1) le maître d'ouvrage qui n'a pas adressé à l'autorité administrative compétente en matière d'hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l'article L. 235-2. |
|
5300 |
+ |
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5301 |
+II. Est punie d'une amende de 60 000 F (1) : |
|
5230 | 5302 |
|
5231 |
-Il en est de même en cas d'infraction du maître de l'ouvrage ou du maître d'oeuvre aux obligations découlant des articles L. 235-5 et L. 235-7. |
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5303 |
+1° Le maître d'ouvrage : |
|
5304 |
+ |
|
5305 |
+a) Qui n'a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 235-4, ou qui n'a pas assuré au coordonnateur l'autorité et les moyens indispensables à l'exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 235-5 ; |
|
5306 |
+ |
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5307 |
+b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l'article L. 235-4 ; |
|
5308 |
+ |
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5309 |
+c) Qui n'a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l'article L. 235-6 ; |
|
5310 |
+ |
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5311 |
+d) Qui n'a pas fait constituer le dossier prévu à l'article L. 235-15 ; |
|
5312 |
+ |
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5313 |
+2° L'entrepreneur qui n'a pas remis au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L. 235-7. |
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5314 |
+ |
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5315 |
+III. En cas de récidive : |
|
5316 |
+ |
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5317 |
+1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d'une amende de 60 000 F (1) ; |
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5318 |
+ |
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5319 |
+2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement ; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l'article L. 263-6. |
|
5320 |
+ |
|
5321 |
+(1) Amende appicable depuis le 3 janvier 1994. |
|
5232 | 5322 |
|
5233 | 5323 |
##### Article L263-11 |
5234 | 5324 |
|
5325 |
+Sont punis d'une amende de 30 000 F (1) les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d'une amende de 60 000 F (1). |
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5326 |
+ |
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5327 |
+(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1994. |
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5328 |
+ |
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5329 |
+##### Article L263-12 |
|
5330 |
+ |
|
5235 | 5331 |
Les infractions définies aux articles L. 263-8 à L. 263-10 sont constatées par les officiers de police judiciaire, par les inspecteurs du travail et par les personnes prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. |
5236 | 5332 |
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5237 | 5333 |
#### Chapitre IV : Médecine du travail. |
... | ... |
@@ -20599,7 +20695,7 @@ Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspon |
20599 | 20695 |
|
20600 | 20696 |
###### Article R235-1 |
20601 | 20697 |
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20602 |
-Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-1, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire. |
|
20698 |
+Les dispositions du présent chapitre fixent, en application de l'article L. 235-19, les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole, que ces opérations nécessitent ou non l'obtention d'un permis de construire. |
|
20603 | 20699 |
|
20604 | 20700 |
##### Section 2 : Règles d'hygiène |
20605 | 20701 |
|
... | ... |
@@ -35739,6 +35835,12 @@ Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 19 36 |
35739 | 35835 |
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35740 | 35836 |
##### Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes. |
35741 | 35837 |
|
35838 |
+###### Article D51-10-1 |
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35839 |
+ |
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35840 |
+Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 39,66 F. |
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35841 |
+ |
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35842 |
+Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle. |
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35843 |
+ |
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35742 | 35844 |
###### Article D51-10-6 |
35743 | 35845 |
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35744 | 35846 |
Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ainsi que les présidents et vice-présidents de certaines sections du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs tâches administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des fonctions juridictionnelles. |