Code du travail


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Version consolidée au 28 mars 1993 (version 8e0ab91)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 1993.

... ...
@@ -13609,6 +13609,8 @@ Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers p
13609 13609
 
13610 13610
 Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 20 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
13611 13611
 
13612
+Le pourcentage de la fraction de taxe d'apprentissage réservée à l'apprentissage, prévu à l'article L. 118-3, troisième alinéa, applicable dans la région pour l'année de perception de taxe, est celui qui est en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont versés les salaires servant d'assiette à cette taxe.
13613
+
13612 13614
 ####### Article R119-2
13613 13615
 
13614 13616
 En application des articles L. 118-1 à L. 118-2-1 et L. 118-3-1 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :
... ...
@@ -23318,11 +23320,21 @@ En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suit
23318 23320
 
23319 23321
 ##### Article R321-5
23320 23322
 
23321
-Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.
23323
+Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour notifier le constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.
23324
+
23325
+Le délai dont dispose le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour procéder aux vérifications prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1.
23326
+
23327
+Sont adressés à l'employeur par lettre recommandée :
23328
+
23329
+a) Le constat de carence établi par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 321-7 ;
23322 23330
 
23323
-L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée. Les propositions du directeur départemental du travail et de l'emploi visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-7 sont adressées à l'employeur dans la même forme.
23331
+b) L'avis écrit du directeur départemental mentionné au septième alinéa du même article ;
23324 23332
 
23325
-Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
23333
+c) Les propositions de l'autorité administrative mentionnées à l'avant-dernier alinéa du même article.
23334
+
23335
+Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
23336
+
23337
+Copie du constat de carence prévu au troisième alinéa de l'article L. 321-7 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.
23326 23338
 
23327 23339
 ##### Article R321-6
23328 23340
 
... ...
@@ -25098,17 +25110,21 @@ Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9 et L. 351-10 ne don
25098 25110
 
25099 25111
 ####### Article R351-20
25100 25112
 
25101
-La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe soit à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L. 351-12, soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance lorsque cet employeur y était affilié.
25113
+Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 351-3, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe aux institutions gestionnaires du régime d'assurance.
25114
+
25115
+Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé durant la période la plus longue.
25116
+
25117
+Si, au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe soit à l'employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a occupé l'intéressé pendant la durée la plus longue, soit au régime d'assurance, selon que le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un employeur relevant de l'article L. 351-12 ou à un employeur affilié au régime d'assurance. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.
25102 25118
 
25103 25119
 Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant soit de l'article L. 351-4, soit de l'article L. 351-12 est prise en compte.
25104 25120
 
25105 25121
 ####### Article R351-21
25106 25122
 
25107
-Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une dernière admission l'allocation est servie pendant la durée la plus longue correspondant soit à celle du reliquat, soit à celle de la réadmission, et au taux le plus élevé pendant la durée durant laquelle ce taux peut être attribué.
25123
+Dans le cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
25108 25124
 
25109
-Lorsque le coût du versement du reliquat de droits en taux ou en durée est supérieur au coût de la réadmission, leur différence est à la charge de l'organisme qui avait décidé la première admission.
25125
+Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui a décidé la précédente admission.
25110 25126
 
25111
-Cette différence est liquidée et versée directement à l'intéressé par cet organisme qui verse dès la réadmission la différence entre les deux montants d'allocation. Il ne verse les droits afférents à la différence en durée qu'après expiration de la durée de la réadmission.
25127
+Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de l'institution d'assurance chômage qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions de l'article R. 351-20.
25112 25128
 
25113 25129
 ####### Article R351-22
25114 25130
 
... ...
@@ -34587,7 +34603,7 @@ Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas ment
34587 34603
 
34588 34604
 ##### Article D322-3
34589 34605
 
34590
-Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 500 F par bénéficiaire.
34606
+Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 951-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 500 F par bénéficiaire.
34591 34607
 
34592 34608
 Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
34593 34609
 
... ...
@@ -34595,7 +34611,7 @@ Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demand
34595 34611
 
34596 34612
 ##### Article D322-4
34597 34613
 
34598
-L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 950-1 du code du travail à raison de 4 500 F par bénéficiaire d'une convention de conversion.
34614
+L'Etat prend en charge la participation forfaitaire des entreprises non incluses dans le champ de l'article L. 951-1 du code du travail à raison de 4 500 F par bénéficiaire d'une convention de conversion.
34599 34615
 
34600 34616
 Cette prise en charge s'effectue également dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail.
34601 34617
 
... ...
@@ -36124,6 +36140,10 @@ b) S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perço
36124 36140
 
36125 36141
 #### Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés.
36126 36142
 
36143
+##### Article D743-1
36144
+
36145
+Le présent chapitre détermine les modalités d'application du livre II, chapitre III, du code du travail dans les entreprises occupant dans les ports maritimes des ouvriers dockers au sens de l'article L. 511-2-I du code des ports maritimes.
36146
+
36127 36147
 ##### Article D743-2
36128 36148
 
36129 36149
 Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs auxquels s'applique l'article D. 743-1, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent chapitre.
... ...
@@ -36132,61 +36152,61 @@ Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour
36132 36152
 
36133 36153
 Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenues de s'affilier auxdites caisses.
36134 36154
 
36135
-##### Article D743-3
36155
+##### Article D743-2-1
36136 36156
 
36137
-Le règlement de la caisse fixe pour chaque port, le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé.
36157
+Les ouvriers dockers professionnels mensualisés et intermittents, ainsi que les ouvriers dockers occasionnels doivent être déclarés par leur employeur à la caisse de congés payés.
36138 36158
 
36139
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.
36159
+Le chef d'entreprise peut également faire assurer par la caisse, avec l'accord de celle-ci et moyennant le versement des cotisations correspondantes, le service des congés au personnel dont la déclaration n'est pas obligatoire. L'employeur adhérent est tenu de se conformer tant aux prescriptions du présent chapitre qu'à celles des statuts et règlements de la caisse.
36140 36160
 
36141
-##### Article D743-8
36161
+##### Article D743-3
36142 36162
 
36143
-Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux entreprises et aux travailleurs mentionnés à l'article D. 743-1 ci-dessus.
36163
+Le règlement de la caisse fixe pour chaque port, le mode de compensation, le mode de perception des contributions patronales et le mode de versement de l'indemnité à payer aux ouvriers en congé.
36144 36164
 
36145
-#### Chapitre IV : Personnel des établissements portuaires : repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.
36165
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces et justifications à fournir par les caisses de compensation, soit en vue de leur agrément par le ministre, soit au cours de leur fonctionnement.
36146 36166
 
36147
-##### Article D744-1
36167
+##### Article D743-4
36148 36168
 
36149
-Sont considérés comme établissements portuaires, pour l'application du présent chapitre, les ports autonomes et les établissements publics ou collectivités publiques concessionnaires des outillages publics des ports maritimes de commerce et de pêche.
36169
+La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent code. Il est précisé, en ce qui concerne les dockers professionnels intermittents et les dockers occasionnels dont les cotisations sociales sont acquittées à l'aide de vignettes, que quinze jours de travail sont considérés comme équivalents à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
36150 36170
 
36151
-Les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-12 du code du travail sont applicables au personnel de ces établissements, sous réserve des dispositions qui suivent.
36171
+##### Article D743-5
36152 36172
 
36153
-##### Article D744-2
36173
+Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs visés à l'article D. 743-1.
36154 36174
 
36155
-Dans les ports où, par suite des nécessités de l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires comportant des systèmes de crédit-repos, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire définie à l'article L. 212-5-1 du code du travail n'ouvrent droit au repos compensateur institué par ledit article que dans la mesure où elles ne font pas l'objet, dans le cadre des systèmes locaux de crédit-repos, d'une compensation de durée au moins égale à l'intérieur de l'année civile.
36175
+Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritaire composée en nombre égal de représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières, intéressées.
36156 36176
 
36157
-Les crédits-repos acquis en fin d'année peuvent toutefois être soldés dans les trois premiers mois de l'année suivante.
36177
+A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.
36158 36178
 
36159
-##### Article D744-3
36179
+##### Article D743-6
36160 36180
 
36161
-Le repos compensateur acquis au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail peut être pris par demi-journée, comptant pour quatre heures de repos.
36181
+Le montant de l'indemnité de congés payés des ouvriers mensualisés est déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.
36162 36182
 
36163
-### Titre III : Transports et télécommunications
36183
+L'indemnité à verser aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels pour leur congé ne pourra être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence ni, pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour leur profession et leur catégorie fixée par la convention en vigueur dans le port.
36164 36184
 
36165
-#### Chapitre III : Personnels des entreprises de manutention des ports : congés payés.
36185
+##### Article D743-7
36166 36186
 
36167
-##### Article D743-1
36187
+Le règlement de la caisse de compensation fixe en ce qui concerne les ouvriers dockers professionnels intermittents et les ouvriers dockers occasionnels la ou les périodes ordinaires de vacances.
36168 36188
 
36169
-Le présent chapitre détermine les modalités d'application du livre II, titre II, chapitre III du présent Code, dans les entreprises occupant dans les ports des dockers, débardeurs, conducteurs d'appareils de levage et de manutention et autres travailleurs dont les cotisations d'assurances sociales sont acquittées à l'aide de vignettes et qui sont assimilés dans chaque port aux catégories ci-dessus mentionnées par une commission paritaire composée, en nombre égal, de représentants des chambres syndicales, patronales et ouvrières intéressées.
36189
+##### Article D743-8
36170 36190
 
36171
-##### Article D743-4
36191
+Les dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont applicables aux entreprises et aux travailleurs mentionnés à l'article D. 743-1 ci-dessus.
36172 36192
 
36173
-La durée du congé annuel des travailleurs déclarés à la caisse est déterminée conformément aux dispositions du livre II, titre II, chapitre III, du présent Code. Il est précisé, toutefois, que quinze journées de travail sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
36193
+#### Chapitre IV : Personnel des établissements portuaires : repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail.
36174 36194
 
36175
-##### Article D743-5
36195
+##### Article D744-1
36176 36196
 
36177
-Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs visés à l'article D. 743-1.
36197
+Sont considérés comme établissements portuaires, pour l'application du présent chapitre, les ports autonomes et les établissements publics ou collectivités publiques concessionnaires des outillages publics des ports maritimes de commerce et de pêche.
36178 36198
 
36179
-Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par la commission paritaire prévue à l'article D. 743-1.
36199
+Les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-12 du code du travail sont applicables au personnel de ces établissements, sous réserve des dispositions qui suivent.
36180 36200
 
36181
-A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrés aux assurés sociaux.
36201
+##### Article D744-2
36182 36202
 
36183
-##### Article D743-6
36203
+Dans les ports où, par suite des nécessités de l'exploitation, ont été institués des aménagements d'horaires comportant des systèmes de crédit-repos, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire définie à l'article L. 212-5-1 du code du travail n'ouvrent droit au repos compensateur institué par ledit article que dans la mesure où elles ne font pas l'objet, dans le cadre des systèmes locaux de crédit-repos, d'une compensation de durée au moins égale à l'intérieur de l'année civile.
36184 36204
 
36185
-L'indemnité à verser au travailleur pour son congé ne pourra être inférieur ni au douzième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence, ni pour chaque jour ouvrable de congé, au salaire de base à la journée pour sa profession et sa catégorie, fixé par la convention collective en vigueur dans le port.
36205
+Les crédits-repos acquis en fin d'année peuvent toutefois être soldés dans les trois premiers mois de l'année suivante.
36186 36206
 
36187
-##### Article D743-7
36207
+##### Article D744-3
36188 36208
 
36189
-Le règlement de la caisse de compensation fixe la ou les périodes ordinaires de vacances.
36209
+Le repos compensateur acquis au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail peut être pris par demi-journée, comptant pour quatre heures de repos.
36190 36210
 
36191 36211
 ### Titre V : Voyageurs, représentants et placiers.
36192 36212