Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20995 | 20995 |
###### Article R236-3 |
20996 | 20996 | |
20997 | 20997 |
Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 236-1. |
20998 | ||
20999 |
Pour l'application du présent chapitre, le mot "entreprise" est substitué au mot "établissement" dans la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics. |
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21049 |
###### Article R236-10-1 |
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21050 | ||
21051 |
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en vertu de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est invité par le chef d'établissement à donner son avis, sur les demandes d'autorisation et les pièces jointes qui doivent être adressées au préfet en application des articles 2, 3, 20, 22 et s'il y a lieu, de l'article 12 du décret n° 77-1133 du 21 décembre 1977 ainsi que sur la déclaration prévue à l'article 34 de ce décret. |
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21052 | ||
21053 |
Cette consultation du comité doit avoir lieu, dans les conditions fixées à l'article R. 236-8, avant l'envoi au préfet des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus. |
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21054 | ||
21055 |
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en outre informé par l'employeur des prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral en application des articles 17, 18, 22, 23 et 34 du décret susmentionné du 21 septembre 1977. Il est en outre informé des déclarations effectuées en application de l'article 38 du même décret ainsi que des décisions que le préfet peut être amené à prendre en application de l'article 39 de ce même décret. |
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21073 | 21081 |
# ###### Article R236-15 |
21074 | 21082 | |
21075 | 21083 |
La formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 du présent code a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail. |
21076 | ||
21077 | 21083 |
Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. |
21084 | ||
21077 | 21085 |
Cette formation est dispensée aux représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès leur première désignation auxdits comités. Elle tend à les initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise . Elle répond également aux , des caractères spécifiques de cette entreprise celle-ci ainsi qu'au que du rôle propre du bénéficiaire au sein de celle-ci. en son sein. |
21086 | ||
21087 |
La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant quatre ans consécutifs ou non. Elle fait l'objet de stages distincts de ceux organisés en application de l'alinéa précédent. Le renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé, est adapté aux demandes particulières du stagiaire, et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité. |
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21083 | 21093 |
# ###### Article R236-17 |
21084 | 21094 | |
21085 | 21095 |
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer . |
21086 | 21096 | |
21087 | 21097 |
La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le contingent mentionné au deuxième alinéa les contingents mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 451- 3 1 . |
21088 | 21098 | |
21089 | 21099 |
Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 451-3 pour écarter la demande, il est fait application des dispositions de l'article R. 451-3. Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois. |
21113 | 21123 |
# ###### Article R236-21 |
21114 | 21124 | |
21115 | 21125 |
Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation. |
21116 | 21126 | |
21117 | 21127 |
Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966 susvisé. des dispositions réglementaires applicables aux déplacements temporaires des agents de l'Etat. |
21135 |
####### Article R236-22-1 |
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21136 | ||
21137 |
Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours. |
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21139 |
####### Article R236-22-2 |
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21140 | ||
21141 |
Le temps consacré à la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les dépenses engagées à ce titre sont déductibles, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 451-1, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue instituée à l'article L. 950-1 du présent code. |
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21271 |
###### Article R236-40 |
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21272 | ||
21273 |
I. - Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 236-9 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants : |
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21274 | ||
21275 |
a) Santé, sécurité du travail, |
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21276 | ||
21277 |
b) Organisation du travail et de la production. |
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21278 | ||
21279 |
Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments, qui ne peut excéder trois ans, et qui est renouvelable. |
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21280 | ||
21281 |
Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé. |
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21282 | ||
21283 |
L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au titre de la présente section. |
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21284 | ||
21285 |
II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder, en application de l'article L. 236-9, aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. En pareil cas, toutefois, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification. |
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21287 |
###### Article R236-41 |
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21288 | ||
21289 |
La demande d'agrément doit justifier de l'aptitude de la personne morale ou physique à procéder aux expertises mentionnées à l'article L. 236-9. |
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21290 | ||
21291 |
Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l'année en cours, pour produire effet au 1er janvier de l'année suivante, et précise le ou les domaines pour lequel l'agrément est sollicité. |
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21292 | ||
21293 |
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes : |
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21294 | ||
21295 |
a) Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ; |
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21296 | ||
21297 |
b) Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ; |
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21298 | ||
21299 |
c) Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ; |
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21300 | ||
21301 |
d) Une note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en oeuvre ; |
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21302 | ||
21303 |
e) Le cas échéant, la spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ; |
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21304 | ||
21305 |
f) Les tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 236-9 ; |
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21306 | ||
21307 |
g) En cas de demande de renouvellement, un bilan d'activité précisant notamment les expertises réalisées. |
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21308 | ||
21309 |
Le ministre chargé du travail procède, en tant que de besoin, aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérifications de l'aptitude des organismes visés au I de l'article R. 236-40. |
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21310 | ||
21311 |
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Institut national de recherche et de sécurité apportent leur concours au ministre chargé du travail, à la demande de celui-ci, pour l'instruction des demandes d'agrément. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction de ces demandes. |
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21313 |
###### Article R236-42 |
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21314 | ||
21315 |
I. - Les personnes physiques et morales agréées au titre du I de l'article R. 236-40 adressent au ministre intéressé avant le 31 décembre de chaque année la liste des expertises qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée. Ils fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises. |
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21316 | ||
21317 |
Il en est de même pour les organismes et experts mentionnés au II de l'article R. 236-40. |
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21318 | ||
21319 |
II. - Les personnes agréées peuvent le cas échéant sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise. Le sous-traitant doit être lui-même agréé au titre de la présente section sauf s'il s'agit de mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet effet dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
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21320 | ||
21321 |
III. - Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, énumérés à l'article R. 236-41, doit être déclarée au ministre chargé du travail. |
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21322 | ||
21323 |
IV. - Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises réalisées au titre de l'article L. 236-9 du code du travail. |
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23383 | 23459 |
####### Article R322-7 |
23384 | 23460 | |
23385 | 23461 |
I. - Les conventions mentionnées à l'article R L . 322- 1 (2°) 4 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique qui, selon une procédure qui doit être fixée des modalités fixées par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement , ainsi que pour les travailleurs âgés menacés d'un licenciement économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps . |
23386 | 23462 | |
23387 | 23463 |
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées par les employeurs du montant de l'indemnité de licenciement et des allocations ayant le même objet que celui la présente allocation. Elles déterminent également le niveau de la contribution financière acquittée par l'entreprise signataire de la convention. |
23464 | ||
23465 |
II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel ou en emploi pendant certaines périodes de l'année permet le recrutement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi ou la diminution du nombre de licenciements pour motif économique. |
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23466 | ||
23467 |
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accompli par le salarié intéressé doit être égale à 40 p. 100 au moins ou 50 p. 100 au plus de la durée antérieure du travail à temps plein. |
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23468 | ||
23387 | 23469 |
Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources garanties et de l'allocation régie par le présent article. |
23388 | ||
23389 |
L'allocation spéciale est servie |
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23469 |
compte tenu, le cas échéant, des allocations ayant le même objet. Elles déterminent également le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi effectués par l'entreprise en remplacement des salariés en préretraite progressive et le niveau de sa contribution financière pour toute adhésion non compensée par une embauche de demandeurs d'emploi. |
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23470 | ||
23389 | 23471 |
III. - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut elles peuvent être éventuellement cumulée cumulées avec une pension de retraite et les modalités de ce calcul cumul sont déterminées par décret. |
23390 | 23472 | |
23391 | 23473 |
Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation Le versement de l'allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi. |
23392 | ||
23393 | 23473 |
En est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle , le . Le versement de l'allocation mentionnée aux premier et quatrième alinéas du présent article est suspendue. de préretraite progressive est suspendu en cas d'accroissement de la durée du travail des bénéficiaires chez l'employeur ayant conclu la convention ou en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié. |
23474 | ||
23393 | 23475 |
Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet conclu une convention avec le représentant de l'Etat , le versement de l'allocation spéciale et de l'allocation de préretraite progressive peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé. L'allocation de préretraite progressive est également maintenue dans le cas où le salarié exerce des missions de turorat hors temps de travail dans les conditions définies à l'article L. 322-4 (3°). |
23394 | 23476 | |
23395 | 23477 |
IV. - Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations , sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. |
23478 | ||
23479 |
V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions visées par le présent article, les modalités de calcul du salaire de référence et les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises. |