Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 1993 (version f075ed9)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 1993.

20995 20995
###### Article R236-3
20996 20996

                                                                                    
20997 20997
Les entreprises de bâtiment et des travaux publics appelées à mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-1 du présent code sont soumises, en ce qui concerne la représentation du personnel au sein de ce comité, aux règles posées à l'article R. 236-1.
20998

                                                                                    
20999
Pour l'application du présent chapitre, le mot "entreprise" est substitué au mot "établissement" dans la branche professionnelle du bâtiment et des travaux publics.
   

                    
21049
###### Article R236-10-1
21050

                        
21051
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en vertu de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est invité par le chef d'établissement à donner son avis, sur les demandes d'autorisation et les pièces jointes qui doivent être adressées au préfet en application des articles 2, 3, 20, 22 et s'il y a lieu, de l'article 12 du décret n° 77-1133 du 21 décembre 1977 ainsi que sur la déclaration prévue à l'article 34 de ce décret.
21052

                        
21053
Cette consultation du comité doit avoir lieu, dans les conditions fixées à l'article R. 236-8, avant l'envoi au préfet des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
21054

                        
21055
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en outre informé par l'employeur des prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral en application des articles 17, 18, 22, 23 et 34 du décret susmentionné du 21 septembre 1977. Il est en outre informé des déclarations effectuées en application de l'article 38 du même décret ainsi que des décisions que le préfet peut être amené à prendre en application de l'article 39 de ce même décret.
   

                    
21073 21081
#
###### Article R236-15
21074 21082

                                                                                    
21075 21083
La formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 du présent code a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.
21076

                                                                                    
21077 21083
 
Cette formation revêt un caractère théorique et pratique.
21084

                                                                                    
21077 21085
Cette formation est dispensée aux représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dès leur première désignation auxdits comités.
 Elle tend à 
les 
initier
 ceux à qui elle est destinée
 aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache son entreprise
. Elle répond également aux
, des
 caractères spécifiques de 
cette entreprise
celle-ci
 ainsi 
qu'au
que du
 rôle propre du bénéficiaire 
au sein de celle-ci.
en son sein.
21086

                                                                                    
21087
La formation est renouvelée lorsque les représentants du personnel ont exercé leur mandat pendant quatre ans consécutifs ou non. Elle fait l'objet de stages distincts de ceux organisés en application de l'alinéa précédent. Le renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé, est adapté aux demandes particulières du stagiaire, et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité.
   

                    
21083 21093
#
###### Article R236-17
21084 21094

                                                                                    
21085 21095
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme qui serait chargé de l'assurer
 
.
21086 21096

                                                                                    
21087 21097
La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur 
le contingent mentionné au deuxième alinéa
les contingents mentionnés aux sixième et septième alinéas
 de l'article L. 451-
3
1
.
21088 21098

                                                                                    
21089 21099
Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 451-3 pour écarter la demande, il est fait application des dispositions de l'article R. 451-3.
 Dans ce cas, le congé formation peut être reporté dans la limite de six mois.
   

                    
21113 21123
#
###### Article R236-21
21114 21124

                                                                                    
21115 21125
Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à concurrence du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la formation.
21116 21126

                                                                                    
21117 21127
Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité de mission fixée en application 
de l'article 9 du décret du 10 août 1966 susvisé.
des dispositions réglementaires applicables aux déplacements temporaires des agents de l'Etat.
   

                    
21135
####### Article R236-22-1
21136

                        
21137
Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de chacune des formations prévues à l'article R. 236-15 est de trois jours.
   

                    
21139
####### Article R236-22-2
21140

                        
21141
Le temps consacré à la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Les dépenses engagées à ce titre sont déductibles, dans la limite prévue au deuxième alinéa de l'article L. 451-1, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue instituée à l'article L. 950-1 du présent code.
   

                    
21271
###### Article R236-40
21272

                        
21273
I. - Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 236-9 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :
21274

                        
21275
a) Santé, sécurité du travail,
21276

                        
21277
b) Organisation du travail et de la production.
21278

                        
21279
Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments, qui ne peut excéder trois ans, et qui est renouvelable.
21280

                        
21281
Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé.
21282

                        
21283
L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au titre de la présente section.
21284

                        
21285
II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder, en application de l'article L. 236-9, aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. En pareil cas, toutefois, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.
   

                    
21287
###### Article R236-41
21288

                        
21289
La demande d'agrément doit justifier de l'aptitude de la personne morale ou physique à procéder aux expertises mentionnées à l'article L. 236-9.
21290

                        
21291
Elle est adressée au ministre chargé du travail, avant le 1er septembre de l'année en cours, pour produire effet au 1er janvier de l'année suivante, et précise le ou les domaines pour lequel l'agrément est sollicité.
21292

                        
21293
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
21294

                        
21295
a) Statuts de la personne morale ou identification de la personne physique ;
21296

                        
21297
b) Liste des administrateurs et du personnel de direction lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;
21298

                        
21299
c) Liste des personnes appelées à réaliser effectivement les expertises, avec toutes indications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, sa qualification et son expérience dans le ou les domaines de l'agrément sollicité ;
21300

                        
21301
d) Une note détaillée exposant les principales méthodes d'intervention mises en oeuvre ;
21302

                        
21303
e) Le cas échéant, la spécialité dont se réclame la personne physique ou morale afin qu'il en soit fait mention dans l'arrêté d'agrément ;
21304

                        
21305
f) Les tarifs applicables aux expertises réalisées dans le cadre de l'agrément prévu par l'article L. 236-9 ;
21306

                        
21307
g) En cas de demande de renouvellement, un bilan d'activité précisant notamment les expertises réalisées.
21308

                        
21309
Le ministre chargé du travail procède, en tant que de besoin, aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérifications de l'aptitude des organismes visés au I de l'article R. 236-40.
21310

                        
21311
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et l'Institut national de recherche et de sécurité apportent leur concours au ministre chargé du travail, à la demande de celui-ci, pour l'instruction des demandes d'agrément. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction de ces demandes.
   

                    
21313
###### Article R236-42
21314

                        
21315
I. - Les personnes physiques et morales agréées au titre du I de l'article R. 236-40 adressent au ministre intéressé avant le 31 décembre de chaque année la liste des expertises qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée. Ils fournissent, à la demande du ministre du travail, une copie des rapports auxquels ont donné lieu ces expertises.
21316

                        
21317
Il en est de même pour les organismes et experts mentionnés au II de l'article R. 236-40.
21318

                        
21319
II. - Les personnes agréées peuvent le cas échéant sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise. Le sous-traitant doit être lui-même agréé au titre de la présente section sauf s'il s'agit de mesures de contrôle technique réalisées par des organismes de vérification technique habilités à cet effet dans le cadre de la réglementation en vigueur.
21320

                        
21321
III. - Toute modification des listes des personnes, des statuts, des tarifs pratiqués, énumérés à l'article R. 236-41, doit être déclarée au ministre chargé du travail.
21322

                        
21323
IV. - Le personnel des organismes et les personnes physiques agréés sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dont ils auraient eu connaissance dans le cadre des expertises réalisées au titre de l'article L. 236-9 du code du travail.
   

                    
23383 23459
####### Article R322-7
23384 23460

                                                                                    
23385 23461
I. - 
Les conventions mentionnées à l'article 
R
L
. 322-
1 (2°)
4
 peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement 
pour motif 
économique qui, selon 
une procédure qui doit être fixée
des modalités fixées
 par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement
, ainsi que pour les travailleurs âgés menacés d'un licenciement économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps
.
23386 23462

                                                                                    
23387 23463
Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, 
des rémunérations versées par les employeurs
du montant de l'indemnité de licenciement
 et des allocations ayant le même objet que 
celui
la présente allocation. Elles déterminent également le niveau de la contribution financière acquittée par l'entreprise signataire de la convention.
23464

                                                                                    
23465
II. - Elles peuvent également prévoir une allocation de préretraite progressive pour les travailleurs âgés lorsque la transformation volontaire de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel ou en emploi pendant certaines périodes de l'année permet le recrutement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi ou la diminution du nombre de licenciements pour motif économique.
23466

                                                                                    
23467
Pour l'application des dispositions qui précèdent, la durée du travail accompli par le salarié intéressé doit être égale à 40 p. 100 au moins ou 50 p. 100 au plus de la durée antérieure du travail à temps plein.
23468

                                                                                    
23387 23469
Les conventions de préretraite progressive déterminent le montant des ressources garanties et
 de l'allocation 
régie par le présent article.
23388

                                                                                    
23389
L'allocation spéciale est servie
23469
compte tenu, le cas échéant, des allocations ayant le même objet. Elles déterminent également le nombre de recrutements de demandeurs d'emploi effectués par l'entreprise en remplacement des salariés en préretraite progressive et le niveau de sa contribution financière pour toute adhésion non compensée par une embauche de demandeurs d'emploi.
23470

                                                                                    
23389 23471
III. - Les allocations spéciales et de préretraite progressive sont servies
 au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles 
elle peut
elles peuvent
 être éventuellement 
cumulée
cumulées
 avec une pension de retraite et les modalités de ce 
calcul
cumul
 sont déterminées par décret.
23390 23472

                                                                                    
23391 23473
Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation
Le versement de l'allocation
 spéciale 
aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.
23392

                                                                                    
23393 23473
En
est suspendu en
 cas de reprise d'une activité professionnelle
, le
. Le
 versement de l'allocation 
mentionnée aux premier et quatrième alinéas du présent article est suspendue. 
de préretraite progressive est suspendu en cas d'accroissement de la durée du travail des bénéficiaires chez l'employeur ayant conclu la convention ou en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
23474

                                                                                    
23393 23475
Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant 
conclu 
à cet effet
 conclu
 une convention avec le représentant de l'Etat
,
 le versement de l'allocation spéciale
 et de l'allocation de préretraite progressive
 peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé.
 L'allocation de préretraite progressive est également maintenue dans le cas où le salarié exerce des missions de turorat hors temps de travail dans les conditions définies à l'article L. 322-4 (3°).
23394 23476

                                                                                    
23395 23477
IV. - 
Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations
 spéciales
 versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations
,
 sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.
23478

                                                                                    
23479
V. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions visées par le présent article, les modalités de calcul du salaire de référence et les modalités de détermination de la contribution financière des entreprises.