Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1993 (version f27779f)
La précédente version était la version consolidée au 11 février 1993.

5143 5143
##### Article L263-2-1
5144 5144

                                                                                    
5145 5145
Lorsqu'une des infractions énumérées à l'alinéa 1er de l'article L. 263-2, qui a provoqué la mort ou des blessures dans les conditions définies aux articles 
319 et 320
221-6, 222-19 et 222-20
 du code pénal ou, involontairement, des blessures, coups ou maladies n'entraînant pas une incapacité totale de travail personnelle supérieure à trois mois
,
 a été commise par un préposé, le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées 
et des frais de justice 
sera mis, en totalité ou en partie, à la charge de l'employeur.