Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 janvier 1993 (version 88cd2f9)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 1993.

34238 34238
##### Article D321-8
34239 34239

                                                                                    
34240 34240
Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé à :
34241 34241

                                                                                    
34242 34242
Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;
34243 34243

                                                                                    
34244 34244
Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;
34245 34245

                                                                                    
34246 34246
Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;
34247 34247

                                                                                    
34248 34248
Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;
34249 34249

                                                                                    
34250 34250
Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.
34251 34251

                                                                                    
34252
Toutefois, dans les entreprises employant habituellement moins de vingt salariés, les cotisations fixées par l'alinéa précédent sont réduites de moitié.
34253

                                                                                    
34254 34252
L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.