Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18787 | 18825 |
# ###### Article R233-2 |
18788 | 18826 | |
18789 |
Les salles des machines génératrices et des machines-motrices ne sont accessibles qu'aux personnels affectés à |
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18827 |
Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail : |
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18828 | ||
18829 |
a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ; |
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18830 | ||
18831 |
b) Des instructions ou consignes les concernant ; |
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18832 | ||
18789 | 18833 |
c) De la conduite et à l'entretien de ces machines à tenir face aux situations anormales prévisibles ; |
18834 | ||
18789 | 18835 |
d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques . |
18791 |
Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé. |
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18837 |
Il doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés. |
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18791 | 18837 |
Les passages entre les machines, mécanismes, outils mus mécaniquement ont une largeur d'au moins 82 cm, le sol des intervalles est nivelé. Il doit en outre tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés. |
18793 | 18839 |
# ###### Article R233-3 |
18794 | 18840 | |
18795 | 18841 |
Indépendamment des mesures de Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-38, la formation à la sécurité prescrites aux articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-4 et applicables en tout cas aux pièces mobiles de machines, câbles et courroies spécifiés auxdits articles, les autres pièces mobiles de machines, ainsi que les câbles et courroies dans le cas où ils sont reconnus dangereux, doivent être munis de dispositifs protecteurs. |
18796 | ||
18797 | 18841 |
Pour les machines-outils à instruments tranchants tournant à grande vitesse, telles que les machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles, coupe-chiffons et autres engins semblables, la partie non travaillante des instruments tranchants dont bénéficient les travailleurs chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être protégée. |
18798 | ||
18799 | 18841 |
Les machines indiquées à l'alinéa précédent doivent être, en outre, disposées, protégées ou utilisées de telle façon que les ouvriers ne puissent toucher involontairement, de leur poste renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail , même la partie travaillante des instruments tranchants. dont ces travailleurs ont la charge. |
18801 | 18843 |
# ###### Article R233-4 |
18802 | 18844 | |
18803 | 18845 |
Les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent être disposées, protégées, commandées ou utilisées de façon telle que les opérateurs ne puissent, de leur poste, atteindre même volontairement, les organes La remise en service d'un équipement de travail en mouvement. |
18804 | ||
18805 | 18845 |
En cas de réparation d'un organe mécanique quelconque de la presse ou du dispositif après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection de commande ou d'utilisation, l'arrêt de la machine doit être assuré dans tous les cas par la suppression de la liaison entre cette dernière et la force qui l'anime et, chaque fois que la nature du travail ne s'y oppose pas, par le blocage de l'embrayage ou du volant, ainsi que du coulisseau s'il y a lieu. Il en est de même en ce qui concerne les opérations de nettoyage et de mise précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place des organes mécaniques à l'arrêt. et fonctionnent correctement. |
18807 | 18847 |
# ###### Article R233-5 |
18808 | 18848 | |
18809 |
A l'exclusion des presses mobiles à usage spécifiquement agricole, chaque machine mentionnée à l'article R. 233-4 fait l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident. |
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18810 | ||
18811 |
Toutefois la périodicité des visites peut être réduite jusqu'à un mois, sur mise en demeure de l'inspecteur du travail. |
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18812 | ||
18813 |
Les visites sont effectuées par un personnel spécialement désigné par le chef d'établissement et sous la responsabilité de celui-ci. |
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18814 | ||
18815 | 18849 |
Le résultat des visites est consigné sur un registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement et tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du Les équipements de travail et du comité de sécurité de l'établissement, s'il en existe. leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée. |
18817 | 18851 |
# ###### Article R233-6 |
18818 | 18852 | |
18819 |
Autant que possible aucun ouvrier ne doit être habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d'un volant, d'une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse. |
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18820 | ||
18821 |
Toute meule tournant à grande vitesse doit être montée ou enveloppée de telle sorte qu'en cas de rupture ses fragments soient retenus soit par les organes de montage, soit par l'enveloppe. |
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18822 | ||
18823 | 18853 |
Une inscription très apparente placée auprès des volants, des meules et de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse indique le nombre de tours par minute qui Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux travailleurs d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Leur implantation ne doit pas être dépassé. s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité. |
18854 | ||
18855 |
Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments. |
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18856 | ||
18857 |
Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité. |
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18858 | ||
18859 |
Les voies de circulation empruntées par les machines mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. |
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18825 | 18861 |
# ###### Article R233-7 |
18826 | 18862 | |
18827 |
Les machines à travailler le bois dites dégauchisseuses sont pourvues d'un arbre porte-lames à section circulaire. |
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18863 |
Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux. |
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18829 | 18865 |
# ###### Article R233-8 |
18830 | 18866 | |
18831 |
Les scies à tronçonner |
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18867 |
Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance. |
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18868 | ||
18831 | 18869 |
En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1, toutes mesures doivent être munies d'un dispositif évitant la rotation et le rejet de la pièce en cours de sciage. |
18833 |
Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci. |
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18869 |
prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. |
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18833 | 18869 |
Les scies circulaires à table sont munies d'un couteau diviseur réglable fixé immédiatement en arrière de la scie et dans le plan de celle-ci. prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. |
18870 | ||
18871 |
Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des travailleurs chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9. |
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18835 | 18879 |
# ###### Article R233-9 |
18836 | 18880 | |
18837 |
La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu. |
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18881 |
Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que : |
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18882 | ||
18883 |
a) Seuls les travailleurs désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ; |
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18884 | ||
18885 |
b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls travailleurs affectés à ce type de tâche. |
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18839 | 18887 |
# ###### Article R233-10 |
18840 | 18888 | |
18841 |
L'appareil d'arrêt des machines motrices est toujours placé en dehors de la zone dangereuse et de telle façon que leurs conducteurs puissent l'actionner facilement et immédiatement. |
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18842 | ||
18843 |
Les conducteurs de machines-outils, métiers, etc ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; en outre, les contremaîtres ou chefs d'atelier ont également le moyen de provoquer ou demander l'arrêt des moteurs. |
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18844 | ||
18845 |
Chaque machine-outil, métier, etc...., est en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne. |
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18889 |
Les travailleurs mentionnés au b de l'article R. 233-9 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux, aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces travailleurs assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes. |
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18847 | 18891 |
# ###### Article R233-11 |
18848 | 18892 | |
18849 |
Il est interdit d'admettre tout travailleur à procéder pendant leur marche à la visite, à la vérification ou à la réparation de transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement. Les opérations d'entretien telles que nettoyage, débourrage, essuyage, époussetage, graissage de ces transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement ainsi que l'application à la main d'adhésifs sont également interdites. |
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18850 | ||
18851 |
L'interdiction ne s'applique pas aux opérations qui constituent nécessairement des phases d'usinage ou de fabrication. |
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18852 | ||
18853 |
Elle ne s'applique pas non plus lorsque les parties mobiles des ensembles mécaniques ci-dessus sont séparées par un obstacle matériel des ouvriers ou hors de leur portée ou bien encore lorsque ces parties sont complètement protégées par des dispositifs permanents appropriés. |
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18854 | ||
18855 |
Lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer certains des travaux prévus au présent article soit à l'arrêt, soit |
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18893 |
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. |
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18894 | ||
18895 |
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu. |
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18896 | ||
18897 |
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. |
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18898 | ||
18899 |
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes. |
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18900 | ||
18901 |
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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18902 | ||
18903 |
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité. |
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18904 | ||
18855 | 18905 |
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues au précédent alinéa, ils ne peuvent être exécutés que par un personnel expérimenté spécialement désigné à cet effet par le chef d'établissement ou son préposé. |
18857 |
L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines. |
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18905 |
par les articles L. 620-7 et D. 620-1. |
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18857 | 18905 |
L'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa 1er n'est autorisée qu'après que les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et machines. par les articles L. 620-7 et D. 620-1. |
18859 | 18915 |
# ###### Article R233-12 |
18860 | 18916 | |
18861 |
Il est interdit d'admettre des ouvriers ou des ouvrières à se tenir près des machines s'ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants. |
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18917 |
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement en vue de s'assurer que les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la sécurité et la santé des travailleurs sont effectuées. |
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18918 | ||
18919 |
Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le carnet de maintenance. |
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18920 | ||
18921 |
Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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18922 | ||
18923 |
Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1. |
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18863 | 18925 |
# ###### Article R233-13 |
18864 | 18926 | |
18865 | 18927 |
Le chef d'établissement doit mettre, Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les travailleurs au courant des dispositions législatives et réglementaires concernant la protection des machines ; il doit les informer de manière appropriée des dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre. . |
18928 | ||
18929 |
En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés. |
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18869 | 19049 |
###### Article R233-42 |
18870 | 19050 | |
18871 | 19051 |
Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4-6, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être construits, installés ou protégés de façon telle fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. |
19052 | ||
18871 | 19053 |
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes. |
18872 | ||
18873 | 19053 |
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés. être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs. |
18875 | 19077 |
###### Article R233-43 |
18876 | 19078 | |
18877 |
Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs. |
|
18878 | ||
18879 | 19079 |
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs d'y tomber. |
18880 | ||
18881 | 19079 |
Des mesures appropriées qui doivent garantir les travailleurs utiliser des équipements de protection individuelle : |
19080 | ||
18881 | 19081 |
a) Des risques contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique. |
18882 | ||
18883 |
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an. |
|
18884 | ||
18885 |
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du |
|
19081 |
lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ; |
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19082 | ||
19083 |
b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ; |
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19084 | ||
19085 |
c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition. |
|
19086 | ||
18885 | 19087 |
Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement. |
18886 | ||
18887 | 19087 |
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur un registre tenu Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition de l'inspecteur du des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement . |
18891 | 19095 |
###### Article R233-45 |
18892 | 19096 | |
18893 | 19097 |
Un arrêté ministériel détermine pour chaque nature de locaux, celles des prescriptions de la présente section qui Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent y être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes. |
19098 | ||
18893 | 19099 |
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être affichées. munis de garde-corps des deux côtés. |
18895 | 19101 |
###### Article R233-46 |
18896 | 19102 | |
18897 | 19103 |
Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescriptions des articles R. 233-16 (alinéa 2), R. 233-24 (alinéa 1), R. 233-25, R. 233-27 (alinéa 4), R. 233-30 (alinéa 1), R. 233-32 (alinéa 1), R. 233-33, R. 233-34, R. 233-35, R. 233-36 (alinéas 1 et 2), R. 233-37 (alinéas 1, 2, 3 et 4) et que Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs est assurée dans des conditions équivalentes à celles qui sont définies dans le présent chapitre, il peut être accordé à un établissement dispense permanente ou temporaire de tout ou partie de ces prescriptions. |
18898 | ||
18899 |
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspection du travail et après avis du comité d'hygiène et de sécurité |
|
19103 |
. |
|
19104 | ||
18899 | 19105 |
L'installation ou, à défaut, des délégués du les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber. |
19106 | ||
19107 |
Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique. |
|
19108 | ||
19109 |
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an. |
|
19110 | ||
18899 | 19111 |
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement . |
19112 | ||
19113 |
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-6. |
|
18901 | 19115 |
###### Article R233-47 |
18902 | 19116 | |
18903 | 19117 |
Le tableau ci-après détermine les prescriptions du présent chapitre qui donne lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4, ainsi que le délai minimum d'exécution : |
18904 | 19118 | |
18905 |
ARTICLE |
|
19119 |
Article R. 233-1 : huit jours ; |
|
19120 | ||
19121 |
Article R. 233-1-2 : huit jours ; |
|
19122 | ||
18905 | 19123 |
Article R. 233-2 AL. 2 (PREMIER MEMBRE DE PHRASE) - DELAI : 1 MOIS |
18906 | ||
18907 |
ARTICLE R. 233-3 AL. 1 ET 3 - DELAI : 4 JOURS. |
|
18908 | ||
18909 |
ARTICLE R. 233-5 AL. 4 - DELAI : 8 JOURS. |
|
18911 |
ARTICLE |
|
19123 |
(alinéa 2) : huit jours ; |
|
18911 | 19123 |
ARTICLE (alinéa 2) : huit jours ; |
19124 | ||
18911 | 19125 |
Article R. 233-6 AL. 1 - DELAI : 4 JOURS. |
18912 | ||
18915 |
ARTICLE |
|
19125 |
(alinéas 3 et 4) : trois mois ; |
|
18914 | ||
18915 | 19125 |
ARTICLE (alinéas 3 et 4) : trois mois ; |
19126 | ||
18915 | 19127 |
Article R. 233-43 AL. 2 ET 3 - DELAI : 1 MOIS. (alinéa 2) : huit jours. |
19128 | ||
19129 |
Article R. 233-46 (alinéa 2 et 3) : 1 mois. |
|
18917 |
###### Article R233-48 |
|
18918 | ||
18919 |
Lorsque l'exécution de la mise en demeure comporte la création d'installations nouvelles et non pas seulement l'utilisation d'installations existantes le délai minimum prévu à l'article précédent est porté à : |
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18920 | ||
18921 |
Quinze jours pour les mises en demeure fondées sur les dispositions de l'article R. 233-3 (alinéas 1 et 3). |
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18787 |
###### Article R233-1 |
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18788 | ||
18789 |
Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-5-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au 2° de l'article L. 231-2. |
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18790 | ||
18791 |
A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail. |
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18792 | ||
18793 |
Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail. |
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18794 | ||
18795 |
En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-13. |
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18797 |
###### Article R233-1-1 |
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18798 | ||
18799 |
Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement. |
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18800 | ||
18801 |
Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut. |
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18803 |
###### Article R233-1-2 |
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18804 | ||
18805 |
Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 233-5-2, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-82. |
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18807 |
###### Article R233-1-3 |
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18808 | ||
18809 |
Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie. |
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18810 | ||
18811 |
En tant que de besoin, des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister. |
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18812 | ||
18813 |
En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants. |
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18814 | ||
18815 |
En particulier : |
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18816 | ||
18817 |
a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ; |
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18818 | ||
18819 |
b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers. |
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18873 |
####### Article R233-8-1 |
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18874 | ||
18875 |
Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les travailleurs à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants. |
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18907 |
####### Article R233-11-1 |
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18908 | ||
18909 |
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une vérification initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité. |
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18911 |
####### Article R233-11-2 |
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18912 | ||
18913 |
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-11, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses. |
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18933 |
###### Article R233-14 |
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18934 | ||
18935 |
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1. |
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18937 |
###### Article R233-15 |
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18938 | ||
18939 |
Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre. |
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18941 |
###### Article R233-16 |
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18942 | ||
18943 |
Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse. |
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18944 | ||
18945 |
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail. |
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18946 | ||
18947 |
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum. |
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18949 |
###### Article R233-17 |
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18950 | ||
18951 |
Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-15 et R. 233-16 : |
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18952 | ||
18953 |
1. Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ; |
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18954 | ||
18955 |
2. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ; |
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18956 | ||
18957 |
3. Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ; |
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18958 | ||
18959 |
4. Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ; |
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18960 | ||
18961 |
5. Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ; |
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18962 | ||
18963 |
6. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ; |
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18964 | ||
18965 |
7. Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection. |
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18967 |
###### Article R233-18 |
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18968 | ||
18969 |
La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés. |
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18970 | ||
18971 |
L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique. |
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18973 |
###### Article R233-19 |
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18974 | ||
18975 |
Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié. |
|
18976 | ||
18977 |
Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. |
|
18978 | ||
18979 |
Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux. |
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18980 | ||
18981 |
Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque. |
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18982 | ||
18983 |
Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail. |
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18985 |
###### Article R233-20 |
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18986 | ||
18987 |
Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté. |
|
18988 | ||
18989 |
Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement. |
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18991 |
###### Article R233-21 |
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18992 | ||
18993 |
Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés. |
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18995 |
###### Article R233-22 |
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18996 | ||
18997 |
Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets. |
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18999 |
###### Article R233-23 |
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19000 | ||
19001 |
Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer. |
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19003 |
###### Article R233-24 |
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19004 | ||
19005 |
Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure. |
|
19007 |
###### Article R233-25 |
|
19008 | ||
19009 |
Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques. |
|
19011 |
###### Article R233-26 |
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19012 | ||
19013 |
Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres. |
|
19015 |
###### Article R233-27 |
|
19016 | ||
19017 |
Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. |
|
19019 |
###### Article R233-28 |
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19020 | ||
19021 |
Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire. |
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19022 | ||
19023 |
Sont exclues de cette obligation : |
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19024 | ||
19025 |
a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ; |
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19026 | ||
19027 |
b) Les machines portatives et les machines guidées à la main. |
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19029 |
###### Article R233-29 |
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19030 | ||
19031 |
Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. |
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19032 | ||
19033 |
La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation. |
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19034 | ||
19035 |
La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs. |
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19036 | ||
19037 |
Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs. |
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19039 |
###### Article R233-30 |
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19040 | ||
19041 |
Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion. |
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19043 |
###### Article R233-31 |
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19044 | ||
19045 |
Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-15 à R. 233-17, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture selon les catégories de matériels concernées. |
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19055 |
###### Article R233-42-1 |
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19056 | ||
19057 |
Le chef d'établissement détermine après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause. |
|
19058 | ||
19059 |
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination. |
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19061 |
###### Article R233-42-2 |
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19062 | ||
19063 |
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées conformément à l'article R. 233-42-1. |
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19064 | ||
19065 |
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu. |
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19066 | ||
19067 |
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice. |
|
19068 | ||
19069 |
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes. |
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19070 | ||
19071 |
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-6. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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19072 | ||
19073 |
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité. |
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19074 | ||
19075 |
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus et conservés sur tout support dans les conditions prévues par les articles L. 620-7 et D. 620-1. |
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19089 |
###### Article R233-44 |
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19090 | ||
19091 |
Le chef d'établissement doit faire bénéficier les travailleurs qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation prévue au dernier alinéa de l'article R. 233-43. |
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19353 | 19561 |
####### Article R233-83 |
19354 | 19562 | |
19355 | 19563 |
Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes : |
19356 | 19564 | |
19357 | 19565 |
1° Machines, y compris les machines destinées à l'industrie d'extraction des minéraux. |
19358 | 19566 | |
19359 | 19567 |
Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de circuits de commande et de puissance réunis de façon solidaire en vue d'une application définie telle que notamment la transformation, le traitement ou le conditionnement de matériaux et le déplacement de charges avec ou sans changement de niveau. |
19360 | 19568 | |
19361 | 19569 |
Un ensemble de machines qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement est considéré comme une machine. |
19362 | 19570 | |
19363 | 19571 |
Un équipement interchangeable destiné à être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l'utilisateur lui-même, en vue d'en modifier la fonction, est, dans la mesure où cet équipement n'est pas une pièce de rechange ou un outil, considéré comme une machine. |
19364 | 19572 | |
19365 | 19573 |
Les arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice, ainsi que les dispositifs de protection desdits arbres à cardans, sont considérés comme des machines. |
19366 | 19574 | |
19367 | 19575 |
Sont également considérés comme machines les véhicules et leurs remorques destinés à l'industrie d'extraction des minéraux et les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des marchandises sur les réseaux privés routiers, ferroviaires, maritimes ou fluviaux. |
19368 | 19576 | |
19369 | 19577 |
Sont également considérés comme machines, dans la mesure où ils n'assurent pas la fonction de transport, les matériels répondant à la définition des machines placés sur les véhicules ou leurs remorques. |
19370 | 19578 | |
19371 | 19579 |
2° Tracteurs agricoles et forestiers à roues. |
19372 | 19580 | |
19373 | 19581 |
3° Accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, ou sur la charge, pour permettre la préhension de la charge, tels que élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, cé clé de levage. |
19374 | 19582 | |
19375 | 19583 |
4° Composants d'accessoires de levage, non incorporés à un accessoire visé au 3° ci-dessus, tels que crochets à oeil, manilles, anneaux, anneaux à tige. |
19376 | 19584 | |
19377 | 19585 |
5° Chaînes, câbles et sangles de levage à la longueur non incorporés à un accessoire ou à un composant visé au 3° ou 4° ci-dessus ou à une machine, un tracteur ou tout autre matériel. |
19378 | 19586 | |
19379 | 19587 |
6° Appareils de radiographie industrielle et appareils de radiologie industrielle : |
19380 | 19588 | |
19381 | 19589 |
Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma, à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires. |
19382 | 19590 | |
19383 | 19591 |
Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris. |
19384 | 19592 | |
19385 | 19593 |
7° Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage, cabines mixtes de projection et de séchage destinées à l'emploi de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, comburants ou inflammables, visés à l'article L. 231-6. |
19386 | 19594 | |
19387 | 19595 |
Ces cabines et enceintes sont définies comme des espaces délimités par des parois horizontales et verticales distinctes des cloisons ou murs du local d'implantation constituant un volume d'où les projections, les vapeurs et les aérosols de peinture ou de vernis ne peuvent sortir que par des dispositifs spécifiques de ventilation. |
19388 | 19596 | |
19389 | 19597 |
8° Electrificateurs de clôtures. |
19767 |
####### Article R233-89-1 |
|
19768 | ||
19769 |
Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre. |
|
19770 | ||
19771 |
Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84. |
|
19772 | ||
19773 |
Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent. |
|
19775 |
####### Article R233-89-2 |
|
19776 | ||
19777 |
Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et respectivement visés aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84. |
|
19779 |
####### Article R233-89-3 |
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19780 | ||
19781 |
Les structures de protection d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et respectivement visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84. |
|
19782 | ||
19783 |
Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent. |
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19785 |
####### Article R233-89-4 |
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19786 | ||
19787 |
A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L. 233-5, les matériels d'occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée. Le cas échéant, ces matériels devront être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre en vue de leur utilisation. |
|
19627 | 19857 |
####### Article R233-149 |
19628 | 19858 | |
19629 | 19859 |
La notice prévue à l'article R. 233-105 du code du travail doit en outre préciser les utilisations auxquelles est destinée la cabine, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée et les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est effectuée en présence d'un opérateur . |
19630 | 19860 | |
19631 | 19861 |
Elle doit préciser également : |
19632 | 19862 | |
19633 | 19863 |
1. La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ; |
19634 | 19864 | |
19635 | 19865 |
2. L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ; |
19636 | 19866 | |
19637 | 19867 |
3. Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ; |
19638 | 19868 | |
19639 | 19869 |
4. L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ; |
19640 | 19870 | |
19641 | 19871 |
5. Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 233-144 et, en particulier, d'une part, la mise à l'arrêt de l'installation et la sortie de l'opérateur, d'autre part, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres. |
19723 | 19953 |
####### Article R233-156 |
19724 | 19954 | |
19725 | 19955 |
0es Les équipements de protection individuelle d'occasion visés au premier alinéa de l'article R. 233-155 sont soumis à la procédure de certification de conformité définie par l'article R. 233-77. |
38132 |
######## Article R233-151 annexe |
|
38133 | ||
38134 |
Les équipements de protection individuelle doivent assurer, dans les conditions d'utilisation conformes à leur destination, une protection adéquate contre les risques encourus. |
|
38132 |
######## Article R233-151 annexe |
|
38133 | ||
38134 |
2.0. Application. |
|
38135 | ||
38136 |
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle présentant les caractéristiques communes respectivement visées par les paragraphes ci-après doivent être conformes aux règles techniques qu'ils définissent. |
|
38137 | ||
38138 |
2.1. Equipements de protection individuelle comportant des systèmes de réglage. |
|
38139 | ||
38140 |
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, après avoir été ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. |
|
38141 | ||
38142 |
2.2. Equipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger. |
|
38143 | ||
38144 |
Les équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger doivent être suffisamment aérés pour limiter la transpiration résultant du port. A défaut, ils doivent être dotés si cela est techniquement possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur. |
|
38145 | ||
38146 |
2.3. Equipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires. |
|
38147 | ||
38148 |
Les équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur. |
|
38149 | ||
38150 |
Les systèmes oculaires de ces équipements de protection individuelle doivent posséder un degré de neutralité optique compatible avec la nature plus ou moins minutieuse ou prolongée des activités prévisibles de l'utilisateur. |
|
38151 | ||
38152 |
Ils doivent si nécessaire être traités de manière à éviter la formation de buée ou dotés de dispositifs permettant d'éviter celle-ci. |
|
38153 | ||
38154 |
Les modèles des équipements de protection individuelle destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices. |
|
38155 | ||
38156 |
2.4. Equipements de protection individuelle sujets à un vieillissement. |
|
38157 | ||
38158 |
Lorsque les performances des équipements de protection individuelle sont susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou la date de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et sans risque de mauvaise interprétation, sur l'emballage et, si possible, sur chaque exemplaire ou composant interchangeable d'équipement de protection individuelle. |
|
38159 | ||
38160 |
A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un équipement de protection individuelle, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit comporter les données permettant de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien. |
|
38161 | ||
38162 |
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des équipements de protection individuelle est susceptible de résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre périodique du procédé de nettoyage préconisé, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement doit être apposé sur chaque exemplaire ou, à défaut, mentionné dans la notice d'instructions. |
|
38163 | ||
38164 |
2.5. Equipements de protection individuelle susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation. |
|
38165 | ||
38166 |
Lorsque les conditions prévisibles d'emploi incluent en particulier un risque de happement de l'équipement de protection individuelle par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'équipement de protection individuelle doit posséder un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture d'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger. |
|
38167 | ||
38168 |
2.6. Equipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible. |
|
38169 | ||
38170 |
Les équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils ne puissent être le siège d'un arc ou d'une étincelle d'origine électrique, électrostatique, ou résultant d'un choc, susceptibles d'enflammer un mélange explosible. |
|
38171 | ||
38172 |
2.7. Equipements de protection individuelle devant être mis en place ou ôtés rapidement. |
|
38173 | ||
38174 |
Les équipements de protection individuelle destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place rapidement doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place dans un laps de temps aussi bref que possible. Les équipements de protection individuelle devant être ôtés rapidement doivent être conçus et fabriqués à cet effet. |
|
38175 | ||
38176 |
Lorsque les équipements de protection individuelle comportent des dispositifs permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement. |
|
38177 | ||
38178 |
2.8. Equipements de protection individuelle d'intervention dans des situations très dangereuses. |
|
38179 | ||
38180 |
La notice d'instructions délivrée avec les équipements de protection individuelle d'intervention dans les situations très dangereuses doit comporter les données destinées aux personnes compétentes, entraînées et qualifiées pour les interpréter et les faire appliquer par l'utilisateur. |
|
38181 | ||
38182 |
Elle doit décrire en outre la procédure à mettre en oeuvre pour s'assurer sur l'utilisateur équipé que son équipement de protection individuelle est correctement ajusté et apte à fonctionner. |
|
38183 | ||
38184 |
Lorsque l'équipement de protection individuelle comporte un dispositif d'alarme fonctionnant lorsqu'il y a défaut du niveau de protection normalement assuré, celui-ci doit être conçu et agencé de façon telle que l'alarme puisse être perçue par l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi de l'équipement de protection individuelle. |
|
38185 | ||
38186 |
2.9. Equipements de protection individuelle comportant des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles. |
|
38187 | ||
38188 |
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil. |
|
38189 | ||
38190 |
2.10. Equipements de protection individuelle raccordables à un autre dispositif complémentaire extérieur. |
|
38191 | ||
38192 |
Lorsque des équipements de protection individuelle sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié. |
|
38193 | ||
38194 |
2.11. Equipements de protection individuelle comportant un système à circulation de fluide. |
|
38195 | ||
38196 |
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit être de nature à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. |
|
38197 | ||
38198 |
2.12. Equipements de protection individuelle portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant la santé et la sécurité. |
|
38199 | ||
38200 |
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité figurant sur les équipements de protection individuelle doivent être parfaitement lisibles et le demeurer pendant la durée de vie prévisible de ces équipements de protection individuelle. Ces marques doivent être complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être rédigés en français. |
|
38201 | ||
38202 |
Lorsque les dimensions restreintes d'un équipement de protection individuelle ou composant d'équipement de protection individuelle ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l'emballage et dans la notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe. |
|
38203 | ||
38204 |
2.13. Equipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur. |
|
38205 | ||
38206 |
Les équipements de protection individuelle vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées. |
|
38207 | ||
38208 |
2.14. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre plusieurs risques encourus simultanément. |
|
38209 | ||
38210 |
Tout équipement de protection individuelle destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à satisfaire à toutes les règles spécifiques à chacun de ces risques telles qu'elles sont prévues par la présente annexe. |
|
38132 |
######## Article R233-151 annexe |
|
38133 | ||
38134 |
3.0. Application. |
|
38135 | ||
38136 |
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle doivent être conformes aux règles techniques définies par les paragraphes ci-après qui leur sont respectivement applicables en fonction des risques qu'ils sont destinés à prévenir. |
|
38137 | ||
38138 |
3.1. Protection contre les chocs mécaniques. |
|
38139 | ||
38140 |
3.1.1. Chocs résultant de chutes ou de projections d'objets et d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle. |
|
38141 | ||
38142 |
Les équipements de protection individuelle appropriés aux risques de chocs résultant de chutes ou de projections d'objets ou d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle doivent pouvoir amortir les effets de ce choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle pendant la durée prévisible du port. |
|
38143 | ||
38144 |
3.1.2. Chutes de personnes. |
|
38145 | ||
38146 |
3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade. |
|
38147 | ||
38148 |
Les semelles d'usure des articles chaussants destinés à la prévention des glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol. |
|
38149 | ||
38150 |
3.1.2.2. Prévention des chutes de hauteur. |
|
38151 | ||
38152 |
Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les chutes de hauteur ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces équipements de protection individuelle d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur. |
|
38153 | ||
38154 |
Ils doivent en outre assurer, à l'issue du freinage, une position correcte de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours. |
|
38155 | ||
38156 |
La notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit préciser : |
|
38157 | ||
38158 |
- les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le tirant d'air minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ; |
|
38159 |
- la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr. |
|
38160 | ||
38161 |
3.1.3. Vibrations mécaniques. |
|
38162 | ||
38163 |
Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger. |
|
38164 | ||
38165 |
3.2. Protection contre la compression statique d'une partie du corps. |
|
38166 | ||
38167 |
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger une partie du corps contre des contraintes de compression statique doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à éviter des lésions aiguës ou des affections chroniques. |
|
38168 | ||
38169 |
3.3. Protection contre les agressions physiques telles que frottements, piqûres, coupures, morsures. |
|
38170 | ||
38171 |
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures, doivent être tels que ces équipements de protection individuelle possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage appropriée aux conditions prévisibles d'emploi. |
|
38172 | ||
38173 |
3.4. Prévention des noyades. |
|
38174 | ||
38175 |
3.4.0. Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage. |
|
38176 | ||
38177 |
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Ils doivent, à cet effet, présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle suffisante, ou, à défaut, obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche. |
|
38178 | ||
38179 |
Dans les conditions prévisibles d'emploi : |
|
38180 | ||
38181 |
- les équipements de protection individuelle visés à l'alinéa précédent doivent pouvoir résister, sans préjudice de leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ; |
|
38182 |
- les équipements de protection individuelle gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement. |
|
38183 | ||
38184 |
Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, les équipements de protection individuelle visés au premier alinéa doivent en outre : |
|
38185 | ||
38186 |
- comporter, s'ils sont gonflables, l'ensemble des dispositifs de gonflage mentionnés au premier alinéa ; |
|
38187 |
- comporter un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ; |
|
38188 |
- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ; |
|
38189 |
- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute la durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide. |
|
38190 | ||
38191 |
3.4.1. Aides à la flottabilité. |
|
38192 | ||
38193 |
Les équipements d'aide à la flottabilité doivent assurer un degré de flottabilité efficace en fonction de leur utilisation prévisible, un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, ils ne doivent pas entraver la liberté des mouvements de l'utilisateur et doivent lui permettre notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou pour secourir d'autres personnes. |
|
38194 | ||
38195 |
3.5. Protection contre les effets nuisibles du bruit. |
|
38196 | ||
38197 |
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets nuisibles du bruit doivent pouvoir atténuer celui-ci de manière appropriée. |
|
38198 | ||
38199 |
Chaque équipement de protection individuelle destiné à la prévention des effets nuisibles du bruit doit porter un marquage indiquant le niveau d'affaiblissement acoustique et le niveau de confort qu'il procure. En cas d'impossibilité, ce marquage doit être apposé sur l'emballage. |
|
38200 | ||
38201 |
3.6. Protection contre la chaleur ou le feu. |
|
38202 | ||
38203 |
Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets de la chaleur ou du feu doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi. |
|
38204 | ||
38205 |
3.6.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu. |
|
38206 | ||
38207 |
Les matériaux constitutifs et autres composants destinés à la protection contre la chaleur rayonnante et convective doivent être caractérisés par un coefficient de transmission approprié du flux thermique incident et par un degré d'incombustibilité suffisamment élevé pour éviter tout risque d'auto-inflammation dans les conditions prévisibles d'emploi. |
|
38208 | ||
38209 |
Lorsque la partie externe de ces matériaux et composants doit avoir un pouvoir réfléchissant, celui-ci doit être approprié au flux de chaleur émis par rayonnement dans le domaine de l'infrarouge. |
|
38210 | ||
38211 |
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle destinés à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes et ceux d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir des projections de produits chauds, telles que de grosses projections de matières en fusion, doivent avoir une capacité calorifique suffisante pour ne restituer la plus grande partie de la chaleur emmagasinée qu'après que l'utilisateur s'est éloigné du lieu d'exposition aux risques et débarrassé de son équipement de protection individuelle. |
|
38212 | ||
38213 |
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits chauds doivent amortir suffisamment les chocs mécaniques, dans les conditions précisées par le paragraphe 3.1.1 de la présente annexe. |
|
38214 | ||
38215 |
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles d'être en contact accidentel avec une flamme et ceux qui entrent dans la fabrication d'équipements de lutte contre le feu doivent être caractérisés par un degré d'ininflammabilité correspondant au niveau de risque encouru dans les conditions prévisibles d'emploi. Ils ne doivent pas fondre sous l'action de la flamme ni contribuer à la propagation de celle-ci. |
|
38216 | ||
38217 |
3.6.2. Equipements de protection individuelle complets prêts à l'usage. |
|
38218 | ||
38219 |
Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu, complets, prêts à l'usage : |
|
38220 | ||
38221 |
1° La quantité de chaleur transmise à l'utilisateur à travers son équipement de protection individuelle doit être suffisamment faible pour que la chaleur accumulée pendant la durée du port dans la partie du corps à protéger n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un niveau tel qu'elle soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la santé. |
|
38222 | ||
38223 |
2° Les équipements de protection individuelle doivent s'opposer si nécessaire à la pénétration des liquides ou vapeurs et ne pas être à l'origine de brûlures résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur. |
|
38224 | ||
38225 |
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des dispositifs de réfrigération permettant d'absorber la chaleur incidente par évaporation d'un liquide ou par sublimation d'un solide, ils doivent être conçus de façon telle que les substances volatiles ainsi dégagées soient évacuées à l'extérieur de l'enveloppe protectrice et non pas vers l'utilisateur. |
|
38226 | ||
38227 |
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci doit assurer, dans les conditions prévisibles d'emploi, la fonction de protection qui lui est impartie. |
|
38228 | ||
38229 |
La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes doit comporter les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur à la chaleur transmise par les équipements. |
|
38230 | ||
38231 |
3.7. Protection contre le froid. |
|
38232 | ||
38233 |
Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés à leurs conditions prévisibles d'emploi. |
|
38234 | ||
38235 |
3.7.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre le froid. |
|
38236 | ||
38237 |
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection contre le froid doivent être caractérisés par un coefficient de transmission du flux thermique incident aussi faible que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi. Les matériaux et autres composants souples des équipements de protection individuelle destinés à des interventions à l'intérieur d'ambiances froides doivent conserver le degré de souplesse approprié aux gestes à accomplir et aux postures à prendre. |
|
38238 | ||
38239 |
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits froids doivent amortir suffisamment les chocs mécaniques dans les conditions précisées par le paragraphe 3.1.1 de la présente annexe. |
|
38240 | ||
38241 |
3.7.2. Equipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage. |
|
38242 | ||
38243 |
Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre le froid, complets, prêts à l'usage : |
|
38244 | ||
38245 |
1° Le flux transmis à l'utilisateur à travers son équipement de protection individuelle doit être tel que le froid accumulé pendant la durée du port en tout point de la partie du corps à protéger, y compris les extrémités des doigts ou des orteils dans le cas de la main ou du pied, n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un niveau tel qu'il soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la santé. |
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38246 | ||
38247 |
2° Les équipements de protection individuelle doivent s'opposer dans la mesure du possible à la pénétration de liquides tels que, par exemple, l'eau de pluie et ne doivent pas être à l'origine de lésions résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur. |
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38248 | ||
38249 |
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci doit assurer, dans les conditions prévisibles d'emploi, la fonction de protection qui lui est impartie. |
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38250 | ||
38251 |
La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances froides doit comporter les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur au froid transmis par les équipements. |
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38252 | ||
38253 |
3.8. Protection contre les chocs électriques. |
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38254 | ||
38255 |
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les effets du courant électrique doivent posséder un degré d'isolation approprié aux valeurs des tensions auxquelles l'utilisateur est susceptible d'être exposé dans les conditions prévisibles les plus défavorables. |
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38256 | ||
38257 |
A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle doivent être tels que le courant de fuite, mesuré à travers l'enveloppe protectrice dans des conditions d'essai mettant en oeuvre des tensions correspondant à celles susceptibles d'être rencontrées in situ, soit aussi faible que possible et en tout cas inférieur à la valeur conventionnelle maximale admissible correspondant au seuil de tolérance. |
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38258 | ||
38259 |
Les équipements de protection individuelle destinés exclusivement aux travaux ou manoeuvres sur les installations électriques sous tension ou susceptibles d'être sous tension doivent comporter, ainsi que leur emballage, un marquage indiquant en particulier la classe de protection ou la tension d'utilisation y afférente, le numéro de série et la date de fabrication. Ces équipements de protection individuelle doivent en outre comporter, à l'extérieur de l'enveloppe protectrice, un espace réservé au marquage ultérieur de la date de mise en service et des essais ou examens à effectuer de façon périodique. |
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38260 | ||
38261 |
La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit préciser l'usage exclusif de ces équipements de protection individuelle, ainsi que la nature et la périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci doivent être assujettis. |
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38262 | ||
38263 |
3.9. Protection contre les rayonnements. |
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38264 | ||
38265 |
3.9.1. Rayonnements non ionisants. |
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38266 | ||
38267 |
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'onde nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs, lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent. |
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38268 | ||
38269 |
A cet effet, les oculaires protecteurs doivent être conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'oeil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible. |
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38270 | ||
38271 |
En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés sous l'effet du rayonnement émis dans les conditions prévisibles d'emploi et chaque exemplaire doit être caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission. |
|
38272 | ||
38273 |
Les oculaires destinés à des sources de rayonnement du même genre doivent être classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelons de protection. La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit comporter les courbes de transmission permettant de choisir l'équipement de protection individuelle le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance. |
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38274 | ||
38275 |
Chaque exemplaire d'oculaire filtrant doit comporter le numéro d'échelon de protection qu'il assure. |
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38276 | ||
38277 |
3.9.2. Rayonnements ionisants. |
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38278 | ||
38279 |
3.9.2.1. Protection contre la contamination radioactive externe. |
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38280 | ||
38281 |
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les poussières, gaz, liquides radioactifs ou leurs mélanges doivent être tels que ces équipements s'opposent efficacement à la pénétration des contaminants dans les conditions prévisibles d'emploi. |
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38282 | ||
38283 |
L'étanchéité requise est obtenue, selon la nature ou l'état des contaminants, par l'imperméabilité de l'enveloppe protectrice ou par tout autre moyen approprié tel que des systèmes de ventilation et des pressurisations s'opposant à la rétrodiffusion de ces contaminants. |
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38284 | ||
38285 |
Lorsque des mesures de décontamination sont applicables aux équipements de protection individuelle, ceux-ci doivent pouvoir en être l'objet de façon non préjudiciable à leur réemploi dans les conditions définies par la notice d'instructions. |
|
38286 | ||
38287 |
3.9.2.2. Protection limitée contre l'irradiation externe. |
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38288 | ||
38289 |
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger l'utilisateur contre l'exposition externe aux rayonnements tels que rayonnement électronique bêta, photonique X ou gamma, doivent pouvoir atténuer suffisamment les effets de celle-ci. |
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38290 | ||
38291 |
Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle doivent être tels que le niveau de protection procuré à l'utilisateur soit aussi élevé que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi, sans que les entraves aux gestes, postures ou déplacements de ce dernier entraînent pour autant un accroissement de la durée d'exposition. |
|
38292 | ||
38293 |
Les équipements de protection individuelle doivent comporter un marquage de signalisation indiquant la nature ainsi que l'épaisseur du ou des matériaux constitutifs correspondant aux conditions prévisibles d'emploi. |
|
38294 | ||
38295 |
3.10. Protection contre les substances ou préparations dangereuses et agents infectieux. |
|
38296 | ||
38297 |
3.10.1. Protection respiratoire. |
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38298 | ||
38299 |
Les équipements de protection individuelle destinés à la protection des voies respiratoires contre les substances ou préparations dangereuses ou contre les agents infectieux doivent permettre d'alimenter l'utilisateur en air respirable lorsque ce dernier est exposé à une atmosphère polluée ou dont la concentration en oxygène est insuffisante. |
|
38300 | ||
38301 |
L'air respirable fourni à l'utilisateur par son équipement de protection individuelle est obtenu par des moyens appropriés, notamment après filtration de l'air pollué à travers le dispositif ou moyen protecteur, ou par un apport provenant d'une source non polluée. |
|
38302 | ||
38303 |
Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle doivent être tels que la fonction et l'hygiène respiratoires de l'utilisateur soient assurées de façon appropriée pendant la durée du port, dans les conditions prévisibles d'emploi. |
|
38304 | ||
38305 |
Le degré d'étanchéité de la pièce faciale, les pertes de charge à l'inspiration ainsi que, pour les appareils filtrants, le pouvoir d'épuration doivent être tels que, dans le cas d'une atmosphère polluée, la pénétration des contaminants soit suffisamment faible pour ne pas porter atteinte à la santé ou à l'hygiène de l'utilisateur. |
|
38306 | ||
38307 |
Les équipements de protection individuelle doivent comporter un marquage d'identification du fabricant. Ils doivent également comporter l'indication des caractéristiques propres à chaque type d'équipement permettant, avec la notice d'instructions, à tout utilisateur entraîné et qualifié de faire usage de façon appropriée de cet équipement. |
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38308 | ||
38309 |
En outre, dans le cas des appareils filtrants, la notice d'instructions doit indiquer la date limite de stockage du filtre tel que conservé dans son emballage d'origine. |
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38310 | ||
38311 |
3.10.2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires. |
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38312 | ||
38313 |
Les équipements de protection individuelle destinés à éviter les contacts superficiels de tout ou partie du corps avec des substances ou préparations dangereuses ou avec des agents infectieux doivent pouvoir s'opposer à la pénétration ou à la diffusion de tels substances, préparations ou agents au travers de l'enveloppe protectrice, dans les conditions prévisibles d'emploi. |
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38314 | ||
38315 |
A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle doivent être de nature à assurer une totale étanchéité, autorisant, si besoin est, un usage quotidien éventuellement prolongé ou, à défaut, une étanchéité limitée nécessitant une restriction de la durée du port. |
|
38316 | ||
38317 |
Lorsqu'en raison de leur nature et des conditions prévisibles de leur mise en oeuvre, certaines substances ou préparations dangereuses ou certains agents infectieux sont dotés d'un pouvoir de pénétration élevé d'où résulte un laps de temps de protection limité pour les équipements de protection individuelle correspondants, ceux-ci doivent faire l'objet d'essais permettant de les classer en fonction de leur efficacité. Les équipements de protection individuelle doivent comporter un marquage indiquant notamment les noms ou, à défaut, les codes des substances, préparations ou agents utilisés pour les essais ainsi que le temps de protection y afférent. En outre, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit indiquer la signification des codes, la description détaillée des essais et les données permettant de déterminer la durée maximale admissible du port de l'équipement dans les diverses conditions prévisibles d'emploi. |
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38318 | ||
38319 |
3.11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée. |
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38320 | ||
38321 |
1. L'appareil respiratoire des équipements de plongée doit permettre d'alimenter l'utilisateur en mélange gazeux respirable, dans les conditions prévisibles d'emploi et compte tenu notamment de la profondeur d'immersion maximale. |
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38322 | ||
38323 |
2. Lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent, les équipements de plongée doivent comporter : |
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38324 | ||
38325 |
a) Une combinaison assurant la protection de l'utilisateur contre la pression résultant de la profondeur d'immersion ou contre le froid, conformément aux paragraphes 3.2 et 3.7 à 3.7.2 de la présente annexe ; |
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38326 | ||
38327 |
b) Un dispositif d'alarme destiné à prévenir en temps opportun l'utilisateur d'un manque d'alimentation ultérieur en mélange gazeux respirable, conformément au paragraphe 2.8 de la présente annexe ; |
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38328 | ||
38329 |
c) Une combinaison de sauvetage permettant à l'utilisateur de remonter à la surface, conformément au paragraphe 3.4.1 de la présente annexe. |
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38362 |
####### Article Annexe à l'article R233-151 |
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38363 | ||
38364 |
Les équipements de protection individuelle doivent assurer, dans les conditions d'utilisation conformes à leur destination, une protection adéquate contre les risques encourus. |
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38454 |
######### Article Annexe à l'article R233-151 |
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38455 | ||
38456 |
2.0. Application. |
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38457 | ||
38458 |
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle présentant les caractéristiques communes respectivement visées par les paragraphes ci-après doivent être conformes aux règles techniques qu'ils définissent. |
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38459 | ||
38460 |
2.1. Equipements de protection individuelle comportant des systèmes de réglage. |
|
38461 | ||
38462 |
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, après avoir été ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. |
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38463 | ||
38464 |
2.2. Equipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger. |
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38465 | ||
38466 |
Les équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger doivent être suffisamment aérés pour limiter la transpiration résultant du port. A défaut, ils doivent être dotés si cela est techniquement possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur. |
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38467 | ||
38468 |
2.3. Equipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires. |
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38469 | ||
38470 |
Les équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur. |
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38471 | ||
38472 |
Les systèmes oculaires de ces équipements de protection individuelle doivent posséder un degré de neutralité optique compatible avec la nature plus ou moins minutieuse ou prolongée des activités prévisibles de l'utilisateur. |
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38473 | ||
38474 |
Ils doivent si nécessaire être traités de manière à éviter la formation de buée ou dotés de dispositifs permettant d'éviter celle-ci. |
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38475 | ||
38476 |
Les modèles des équipements de protection individuelle destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices. |
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38477 | ||
38478 |
2.4. Equipements de protection individuelle sujets à un vieillissement. |
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38479 | ||
38480 |
Lorsque les performances des équipements de protection individuelle sont susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou la date de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et sans risque de mauvaise interprétation, sur l'emballage et, si possible, sur chaque exemplaire ou composant interchangeable d'équipement de protection individuelle. |
|
38481 | ||
38482 |
A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un équipement de protection individuelle, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit comporter les données permettant de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien. |
|
38483 | ||
38484 |
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des équipements de protection individuelle est susceptible de résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre périodique du procédé de nettoyage préconisé, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement doit être apposé sur chaque exemplaire ou, à défaut, mentionné dans la notice d'instructions. |
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38485 | ||
38486 |
2.5. Equipements de protection individuelle susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation. |
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38487 | ||
38488 |
Lorsque les conditions prévisibles d'emploi incluent en particulier un risque de happement de l'équipement de protection individuelle par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'équipement de protection individuelle doit posséder un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture d'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger. |
|
38489 | ||
38490 |
2.6. Equipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible. |
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38491 | ||
38492 |
Les équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils ne puissent être le siège d'un arc ou d'une étincelle d'origine électrique, électrostatique, ou résultant d'un choc, susceptibles d'enflammer un mélange explosible. |
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38493 | ||
38494 |
2.7. Equipements de protection individuelle devant être mis en place ou ôtés rapidement. |
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38495 | ||
38496 |
Les équipements de protection individuelle destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place rapidement doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place dans un laps de temps aussi bref que possible. Les équipements de protection individuelle devant être ôtés rapidement doivent être conçus et fabriqués à cet effet. |
|
38497 | ||
38498 |
Lorsque les équipements de protection individuelle comportent des dispositifs permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement. |
|
38499 | ||
38500 |
2.8. Equipements de protection individuelle d'intervention dans des situations très dangereuses. |
|
38501 | ||
38502 |
La notice d'instructions délivrée avec les équipements de protection individuelle d'intervention dans les situations très dangereuses doit comporter les données destinées aux personnes compétentes, entraînées et qualifiées pour les interpréter et les faire appliquer par l'utilisateur. |
|
38503 | ||
38504 |
Elle doit décrire en outre la procédure à mettre en oeuvre pour s'assurer sur l'utilisateur équipé que son équipement de protection individuelle est correctement ajusté et apte à fonctionner. |
|
38505 | ||
38506 |
Lorsque l'équipement de protection individuelle comporte un dispositif d'alarme fonctionnant lorsqu'il y a défaut du niveau de protection normalement assuré, celui-ci doit être conçu et agencé de façon telle que l'alarme puisse être perçue par l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi de l'équipement de protection individuelle. |
|
38507 | ||
38508 |
2.9. Equipements de protection individuelle comportant des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles. |
|
38509 | ||
38510 |
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil. |
|
38511 | ||
38512 |
2.10. Equipements de protection individuelle raccordables à un autre dispositif complémentaire extérieur. |
|
38513 | ||
38514 |
Lorsque des équipements de protection individuelle sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié. |
|
38515 | ||
38516 |
2.11. Equipements de protection individuelle comportant un système à circulation de fluide. |
|
38517 | ||
38518 |
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit être de nature à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi. |
|
38519 | ||
38520 |
2.12. Equipements de protection individuelle portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant la santé et la sécurité. |
|
38521 | ||
38522 |
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité figurant sur les équipements de protection individuelle doivent être parfaitement lisibles et le demeurer pendant la durée de vie prévisible de ces équipements de protection individuelle. Ces marques doivent être complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être rédigés en français. |
|
38523 | ||
38524 |
Lorsque les dimensions restreintes d'un équipement de protection individuelle ou composant d'équipement de protection individuelle ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l'emballage et dans la notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe. |
|
38525 | ||
38526 |
2.13. Equipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur. |
|
38527 | ||
38528 |
Les équipements de protection individuelle vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées. |
|
38529 | ||
38530 |
2.14. Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre plusieurs risques encourus simultanément. |
|
38531 | ||
38532 |
Tout équipement de protection individuelle destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à satisfaire à toutes les règles spécifiques à chacun de ces risques telles qu'elles sont prévues par la présente annexe. |
|
38454 |
######### Article Annexe à l'article R233-151 |
|
38455 | ||
38456 |
3.0. Application. |
|
38457 | ||
38458 |
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle doivent être conformes aux règles techniques définies par les paragraphes ci-après qui leur sont respectivement applicables en fonction des risques qu'ils sont destinés à prévenir. |
|
38459 | ||
38460 |
3.1. Protection contre les chocs mécaniques. |
|
38461 | ||
38462 |
3.1.1. Chocs résultant de chutes ou de projections d'objets et d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle. |
|
38463 | ||
38464 |
Les équipements de protection individuelle appropriés aux risques de chocs résultant de chutes ou de projections d'objets ou d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle doivent pouvoir amortir les effets de ce choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle pendant la durée prévisible du port. |
|
38465 | ||
38466 |
3.1.2. Chutes de personnes. |
|
38467 | ||
38468 |
3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade. |
|
38469 | ||
38470 |
Les semelles d'usure des articles chaussants destinés à la prévention des glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol. |
|
38471 | ||
38472 |
3.1.2.2. Prévention des chutes de hauteur. |
|
38473 | ||
38474 |
Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les chutes de hauteur ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces équipements de protection individuelle d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur. |
|
38475 | ||
38476 |
Ils doivent en outre assurer, à l'issue du freinage, une position correcte de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours. |
|
38477 | ||
38478 |
La notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit préciser : |
|
38479 | ||
38480 |
- les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le tirant d'air minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ; |
|
38481 |
- la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr. |
|
38482 | ||
38483 |
3.1.3. Vibrations mécaniques. |
|
38484 | ||
38485 |
Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger. |
|
38486 | ||
38487 |
3.2. Protection contre la compression statique d'une partie du corps. |
|
38488 | ||
38489 |
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger une partie du corps contre des contraintes de compression statique doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à éviter des lésions aiguës ou des affections chroniques. |
|
38490 | ||
38491 |
3.3. Protection contre les agressions physiques telles que frottements, piqûres, coupures, morsures. |
|
38492 | ||
38493 |
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures, doivent être tels que ces équipements de protection individuelle possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage appropriée aux conditions prévisibles d'emploi. |
|
38494 | ||
38495 |
3.4. Prévention des noyades. |
|
38496 | ||
38497 |
3.4.0. Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage. |
|
38498 | ||
38499 |
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Ils doivent, à cet effet, présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle suffisante, ou, à défaut, obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche. |
|
38500 | ||
38501 |
Dans les conditions prévisibles d'emploi : |
|
38502 | ||
38503 |
- les équipements de protection individuelle visés à l'alinéa précédent doivent pouvoir résister, sans préjudice de leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ; |
|
38504 |
- les équipements de protection individuelle gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement. |
|
38505 | ||
38506 |
Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, les équipements de protection individuelle visés au premier alinéa doivent en outre : |
|
38507 | ||
38508 |
- comporter, s'ils sont gonflables, l'ensemble des dispositifs de gonflage mentionnés au premier alinéa ; |
|
38509 |
- comporter un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ; |
|
38510 |
- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ; |
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38511 |
- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute la durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide. |
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38512 | ||
38513 |
3.4.1. Aides à la flottabilité. |
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38514 | ||
38515 |
Les équipements d'aide à la flottabilité doivent assurer un degré de flottabilité efficace en fonction de leur utilisation prévisible, un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, ils ne doivent pas entraver la liberté des mouvements de l'utilisateur et doivent lui permettre notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou pour secourir d'autres personnes. |
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38516 | ||
38517 |
3.5. Protection contre les effets nuisibles du bruit. |
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38518 | ||
38519 |
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets nuisibles du bruit doivent pouvoir atténuer celui-ci de manière appropriée. |
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38520 | ||
38521 |
Chaque équipement de protection individuelle destiné à la prévention des effets nuisibles du bruit doit porter un marquage indiquant le niveau d'affaiblissement acoustique et le niveau de confort qu'il procure. En cas d'impossibilité, ce marquage doit être apposé sur l'emballage. |
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38522 | ||
38523 |
3.6. Protection contre la chaleur ou le feu. |
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38524 | ||
38525 |
Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets de la chaleur ou du feu doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi. |
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38526 | ||
38527 |
3.6.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu. |
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38528 | ||
38529 |
Les matériaux constitutifs et autres composants destinés à la protection contre la chaleur rayonnante et convective doivent être caractérisés par un coefficient de transmission approprié du flux thermique incident et par un degré d'incombustibilité suffisamment élevé pour éviter tout risque d'auto-inflammation dans les conditions prévisibles d'emploi. |
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38530 | ||
38531 |
Lorsque la partie externe de ces matériaux et composants doit avoir un pouvoir réfléchissant, celui-ci doit être approprié au flux de chaleur émis par rayonnement dans le domaine de l'infrarouge. |
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38532 | ||
38533 |
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle destinés à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes et ceux d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir des projections de produits chauds, telles que de grosses projections de matières en fusion, doivent avoir une capacité calorifique suffisante pour ne restituer la plus grande partie de la chaleur emmagasinée qu'après que l'utilisateur s'est éloigné du lieu d'exposition aux risques et débarrassé de son équipement de protection individuelle. |
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38534 | ||
38535 |
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits chauds doivent amortir suffisamment les chocs mécaniques, dans les conditions précisées par le paragraphe 3.1.1 de la présente annexe. |
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38536 | ||
38537 |
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles d'être en contact accidentel avec une flamme et ceux qui entrent dans la fabrication d'équipements de lutte contre le feu doivent être caractérisés par un degré d'ininflammabilité correspondant au niveau de risque encouru dans les conditions prévisibles d'emploi. Ils ne doivent pas fondre sous l'action de la flamme ni contribuer à la propagation de celle-ci. |
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38538 | ||
38539 |
3.6.2. Equipements de protection individuelle complets prêts à l'usage. |
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38540 | ||
38541 |
Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu, complets, prêts à l'usage : |
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38542 | ||
38543 |
1° La quantité de chaleur transmise à l'utilisateur à travers son équipement de protection individuelle doit être suffisamment faible pour que la chaleur accumulée pendant la durée du port dans la partie du corps à protéger n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un niveau tel qu'elle soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la santé. |
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38544 | ||
38545 |
2° Les équipements de protection individuelle doivent s'opposer si nécessaire à la pénétration des liquides ou vapeurs et ne pas être à l'origine de brûlures résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur. |
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38546 | ||
38547 |
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des dispositifs de réfrigération permettant d'absorber la chaleur incidente par évaporation d'un liquide ou par sublimation d'un solide, ils doivent être conçus de façon telle que les substances volatiles ainsi dégagées soient évacuées à l'extérieur de l'enveloppe protectrice et non pas vers l'utilisateur. |
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38548 | ||
38549 |
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci doit assurer, dans les conditions prévisibles d'emploi, la fonction de protection qui lui est impartie. |
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38550 | ||
38551 |
La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes doit comporter les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur à la chaleur transmise par les équipements. |
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38552 | ||
38553 |
3.7. Protection contre le froid. |
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38554 | ||
38555 |
Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés à leurs conditions prévisibles d'emploi. |
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38556 | ||
38557 |
3.7.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre le froid. |
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38558 | ||
38559 |
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection contre le froid doivent être caractérisés par un coefficient de transmission du flux thermique incident aussi faible que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi. Les matériaux et autres composants souples des équipements de protection individuelle destinés à des interventions à l'intérieur d'ambiances froides doivent conserver le degré de souplesse approprié aux gestes à accomplir et aux postures à prendre. |
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38560 | ||
38561 |
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits froids doivent amortir suffisamment les chocs mécaniques dans les conditions précisées par le paragraphe 3.1.1 de la présente annexe. |
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38562 | ||
38563 |
3.7.2. Equipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage. |
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38564 | ||
38565 |
Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre le froid, complets, prêts à l'usage : |
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38566 | ||
38567 |
1° Le flux transmis à l'utilisateur à travers son équipement de protection individuelle doit être tel que le froid accumulé pendant la durée du port en tout point de la partie du corps à protéger, y compris les extrémités des doigts ou des orteils dans le cas de la main ou du pied, n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un niveau tel qu'il soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la santé. |
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38568 | ||
38569 |
2° Les équipements de protection individuelle doivent s'opposer dans la mesure du possible à la pénétration de liquides tels que, par exemple, l'eau de pluie et ne doivent pas être à l'origine de lésions résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur. |
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38570 | ||
38571 |
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci doit assurer, dans les conditions prévisibles d'emploi, la fonction de protection qui lui est impartie. |
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38572 | ||
38573 |
La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances froides doit comporter les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur au froid transmis par les équipements. |
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38574 | ||
38575 |
3.8. Protection contre les chocs électriques. |
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38576 | ||
38577 |
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les effets du courant électrique doivent posséder un degré d'isolation approprié aux valeurs des tensions auxquelles l'utilisateur est susceptible d'être exposé dans les conditions prévisibles les plus défavorables. |
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38578 | ||
38579 |
A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle doivent être tels que le courant de fuite, mesuré à travers l'enveloppe protectrice dans des conditions d'essai mettant en oeuvre des tensions correspondant à celles susceptibles d'être rencontrées in situ, soit aussi faible que possible et en tout cas inférieur à la valeur conventionnelle maximale admissible correspondant au seuil de tolérance. |
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38580 | ||
38581 |
Les équipements de protection individuelle destinés exclusivement aux travaux ou manoeuvres sur les installations électriques sous tension ou susceptibles d'être sous tension doivent comporter, ainsi que leur emballage, un marquage indiquant en particulier la classe de protection ou la tension d'utilisation y afférente, le numéro de série et la date de fabrication. Ces équipements de protection individuelle doivent en outre comporter, à l'extérieur de l'enveloppe protectrice, un espace réservé au marquage ultérieur de la date de mise en service et des essais ou examens à effectuer de façon périodique. |
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38582 | ||
38583 |
La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit préciser l'usage exclusif de ces équipements de protection individuelle, ainsi que la nature et la périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci doivent être assujettis. |
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38584 | ||
38585 |
3.9. Protection contre les rayonnements. |
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38586 | ||
38587 |
3.9.1. Rayonnements non ionisants. |
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38588 | ||
38589 |
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'onde nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs, lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent. |
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38590 | ||
38591 |
A cet effet, les oculaires protecteurs doivent être conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'oeil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible. |
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38592 | ||
38593 |
En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés sous l'effet du rayonnement émis dans les conditions prévisibles d'emploi et chaque exemplaire doit être caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission. |
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38594 | ||
38595 |
Les oculaires destinés à des sources de rayonnement du même genre doivent être classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelons de protection. La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit comporter les courbes de transmission permettant de choisir l'équipement de protection individuelle le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance. |
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38596 | ||
38597 |
Chaque exemplaire d'oculaire filtrant doit comporter le numéro d'échelon de protection qu'il assure. |
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38598 | ||
38599 |
3.9.2. Rayonnements ionisants. |
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38600 | ||
38601 |
3.9.2.1. Protection contre la contamination radioactive externe. |
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38602 | ||
38603 |
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les poussières, gaz, liquides radioactifs ou leurs mélanges doivent être tels que ces équipements s'opposent efficacement à la pénétration des contaminants dans les conditions prévisibles d'emploi. |
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38604 | ||
38605 |
L'étanchéité requise est obtenue, selon la nature ou l'état des contaminants, par l'imperméabilité de l'enveloppe protectrice ou par tout autre moyen approprié tel que des systèmes de ventilation et des pressurisations s'opposant à la rétrodiffusion de ces contaminants. |
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38606 | ||
38607 |
Lorsque des mesures de décontamination sont applicables aux équipements de protection individuelle, ceux-ci doivent pouvoir en être l'objet de façon non préjudiciable à leur réemploi dans les conditions définies par la notice d'instructions. |
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38608 | ||
38609 |
3.9.2.2. Protection limitée contre l'irradiation externe. |
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38610 | ||
38611 |
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger l'utilisateur contre l'exposition externe aux rayonnements tels que rayonnement électronique bêta, photonique X ou gamma, doivent pouvoir atténuer suffisamment les effets de celle-ci. |
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38612 | ||
38613 |
Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle doivent être tels que le niveau de protection procuré à l'utilisateur soit aussi élevé que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi, sans que les entraves aux gestes, postures ou déplacements de ce dernier entraînent pour autant un accroissement de la durée d'exposition. |
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38614 | ||
38615 |
Les équipements de protection individuelle doivent comporter un marquage de signalisation indiquant la nature ainsi que l'épaisseur du ou des matériaux constitutifs correspondant aux conditions prévisibles d'emploi. |
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38616 | ||
38617 |
3.10. Protection contre les substances ou préparations dangereuses et agents infectieux. |
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38618 | ||
38619 |
3.10.1. Protection respiratoire. |
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38620 | ||
38621 |
Les équipements de protection individuelle destinés à la protection des voies respiratoires contre les substances ou préparations dangereuses ou contre les agents infectieux doivent permettre d'alimenter l'utilisateur en air respirable lorsque ce dernier est exposé à une atmosphère polluée ou dont la concentration en oxygène est insuffisante. |
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38622 | ||
38623 |
L'air respirable fourni à l'utilisateur par son équipement de protection individuelle est obtenu par des moyens appropriés, notamment après filtration de l'air pollué à travers le dispositif ou moyen protecteur, ou par un apport provenant d'une source non polluée. |
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38624 | ||
38625 |
Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle doivent être tels que la fonction et l'hygiène respiratoires de l'utilisateur soient assurées de façon appropriée pendant la durée du port, dans les conditions prévisibles d'emploi. |
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38626 | ||
38627 |
Le degré d'étanchéité de la pièce faciale, les pertes de charge à l'inspiration ainsi que, pour les appareils filtrants, le pouvoir d'épuration doivent être tels que, dans le cas d'une atmosphère polluée, la pénétration des contaminants soit suffisamment faible pour ne pas porter atteinte à la santé ou à l'hygiène de l'utilisateur. |
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38628 | ||
38629 |
Les équipements de protection individuelle doivent comporter un marquage d'identification du fabricant. Ils doivent également comporter l'indication des caractéristiques propres à chaque type d'équipement permettant, avec la notice d'instructions, à tout utilisateur entraîné et qualifié de faire usage de façon appropriée de cet équipement. |
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38630 | ||
38631 |
En outre, dans le cas des appareils filtrants, la notice d'instructions doit indiquer la date limite de stockage du filtre tel que conservé dans son emballage d'origine. |
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38632 | ||
38633 |
3.10.2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires. |
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38634 | ||
38635 |
Les équipements de protection individuelle destinés à éviter les contacts superficiels de tout ou partie du corps avec des substances ou préparations dangereuses ou avec des agents infectieux doivent pouvoir s'opposer à la pénétration ou à la diffusion de tels substances, préparations ou agents au travers de l'enveloppe protectrice, dans les conditions prévisibles d'emploi. |
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38636 | ||
38637 |
A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle doivent être de nature à assurer une totale étanchéité, autorisant, si besoin est, un usage quotidien éventuellement prolongé ou, à défaut, une étanchéité limitée nécessitant une restriction de la durée du port. |
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38638 | ||
38639 |
Lorsqu'en raison de leur nature et des conditions prévisibles de leur mise en oeuvre, certaines substances ou préparations dangereuses ou certains agents infectieux sont dotés d'un pouvoir de pénétration élevé d'où résulte un laps de temps de protection limité pour les équipements de protection individuelle correspondants, ceux-ci doivent faire l'objet d'essais permettant de les classer en fonction de leur efficacité. Les équipements de protection individuelle doivent comporter un marquage indiquant notamment les noms ou, à défaut, les codes des substances, préparations ou agents utilisés pour les essais ainsi que le temps de protection y afférent. En outre, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 de la présente annexe doit indiquer la signification des codes, la description détaillée des essais et les données permettant de déterminer la durée maximale admissible du port de l'équipement dans les diverses conditions prévisibles d'emploi. |
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38640 | ||
38641 |
3.11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée. |
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38642 | ||
38643 |
1. L'appareil respiratoire des équipements de plongée doit permettre d'alimenter l'utilisateur en mélange gazeux respirable, dans les conditions prévisibles d'emploi et compte tenu notamment de la profondeur d'immersion maximale. |
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38644 | ||
38645 |
2. Lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent, les équipements de plongée doivent comporter : |
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38646 | ||
38647 |
a) Une combinaison assurant la protection de l'utilisateur contre la pression résultant de la profondeur d'immersion ou contre le froid, conformément aux paragraphes 3.2 et 3.7 à 3.7.2 de la présente annexe ; |
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38648 | ||
38649 |
b) Un dispositif d'alarme destiné à prévenir en temps opportun l'utilisateur d'un manque d'alimentation ultérieur en mélange gazeux respirable, conformément au paragraphe 2.8 de la présente annexe ; |
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38650 | ||
38651 |
c) Une combinaison de sauvetage permettant à l'utilisateur de remonter à la surface, conformément au paragraphe 3.4.1 de la présente annexe. |