Code du travail


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... ...
@@ -1372,15 +1372,6 @@ Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de perso
1372 1372
 
1373 1373
 Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
1374 1374
 
1375
-- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
1376
-- les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
1377
-
1378
-Il énonce également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, tels qu'ils résultent de l'article L. 122-41 ou, le cas échéant, de la convention collective applicable.
1379
-
1380
-####### Article L122-34
1381
-
1382
-Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
1383
-
1384 1375
 - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement , et notamment les instructions prévues à l'article L. 230-3 ; ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir ;
1385 1376
 - les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
1386 1377
 - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
... ...
@@ -2270,9 +2261,7 @@ La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, po
2270 2261
 
2271 2262
 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2272 2263
 
2273
-2° Les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
2274
-
2275
-2° bis Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment les modalités de la formation nécessaire à l'exercice des missions des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les entreprises de moins de trois cents salariés ainsi que les modalités de financement de cette formation ;
2264
+2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
2276 2265
 
2277 2266
 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
2278 2267
 
... ...
@@ -2310,7 +2299,7 @@ c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
2310 2299
 
2311 2300
 d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
2312 2301
 
2313
-e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires ;
2302
+e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires,
2314 2303
 
2315 2304
 f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention, bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
2316 2305
 
... ...
@@ -4287,15 +4276,67 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à
4287 4276
 
4288 4277
 ### Titre III : Hygiène, sécurité et conditions de travail
4289 4278
 
4279
+#### Chapitre préliminaire : Principes généraux de prévention
4280
+
4281
+##### Article L230-1
4282
+
4283
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements et organismes mentionnés au chapitre 1er du présent titre.
4284
+
4285
+##### Article L230-2
4286
+
4287
+I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
4288
+
4289
+Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
4290
+
4291
+II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
4292
+
4293
+a) Eviter les risques ;
4294
+
4295
+b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
4296
+
4297
+c) Combattre les risques à la source ;
4298
+
4299
+d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
4300
+
4301
+e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
4302
+
4303
+f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
4304
+
4305
+g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
4306
+
4307
+h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
4308
+
4309
+i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
4310
+
4311
+III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
4312
+
4313
+a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
4314
+
4315
+b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
4316
+
4317
+##### Article L230-3
4318
+
4319
+Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
4320
+
4321
+##### Article L230-4
4322
+
4323
+Les dispositions de l'article L. 230-3 n'affectent pas le principe de la responsabilité des employeurs ou chefs d'établissement.
4324
+
4325
+##### Article L230-5
4326
+
4327
+Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'un non-respect des dispositions de l'article L. 230-2, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement, qui est alors puni d'une peine de police.
4328
+
4290 4329
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
4291 4330
 
4292 4331
 ##### Article L231-1
4293 4332
 
4294
-Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
4333
+Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 231-1-1, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
4295 4334
 
4296
-Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article L792 du code de la santé publique et les établissements de soins privés.
4335
+Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les établissements de soins privés.
4297 4336
 
4298
-Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat. Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d'enseignement.
4337
+Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
4338
+
4339
+Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves. Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d'enseignement.
4299 4340
 
4300 4341
 ##### Article L231-1-1
4301 4342
 
... ...
@@ -4327,11 +4368,9 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
4327 4368
 
4328 4369
 2. Au fur et à mesure des nécessités constatées les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ;
4329 4370
 
4330
-3. Les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement, dans les établissements assujettis des institutions ayant pour mission d'aider à l'observation des prescriptions ci-dessus indiquées et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité du travail et à la protection de la santé des travailleurs.
4331
-
4332
-4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des établissements au financement d'organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, constitués dans les branches d'activités à haut risque ; ces
4371
+3. Les modalités de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévue au III de l'article L. 230-2.
4333 4372
 
4334
-organismes, qui doivent associer les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.
4373
+4. L'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des établissements au financement d'organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, constitués dans les branches d'activités à haut risque ; ces organismes, qui doivent associer les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés les plus représentatives et dont l'activité est coordonnée par l'agence pour l'amélioration des conditions de travail prévue à l'article L. 200-5, sont chargés notamment de promouvoir la formation à la sécurité, de déterminer les causes techniques des risques professionnels, de susciter les initiatives professionnelles en matière de prévention et de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures dont l'expérience aura fait apparaître l'utilité.
4335 4374
 
4336 4375
 Les établissements tenus de constituer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment en application de l'article L. 236-1, ne sont pas exonérés de l'obligation d'adhérer à un organisme professionnel créé dans une branche d'activité en application de l'alinéa précédent.
4337 4376
 
... ...
@@ -4357,7 +4396,7 @@ Un décret d'application fixe les conditions de mise en oeuvre de ces dispositio
4357 4396
 
4358 4397
 ##### Article L231-3
4359 4398
 
4360
-Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-2 (1., 2. et 3.) sont pris, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article L. 231-3, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
4399
+Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 231-2 sont pris, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de l'article L. 231-3, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
4361 4400
 
4362 4401
 Ce conseil se substitue notamment à la commission d'hygiène industrielle, à la commission de sécurité du travail et au conseil supérieur de la médecine du travail. En font partie, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et des représentants des organisations de salariés.
4363 4402
 
... ...
@@ -4367,7 +4406,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les règles de fonctionn
4367 4406
 
4368 4407
 ##### Article L231-3-1
4369 4408
 
4370
-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des mesures prévues au 3. de l'article L. 231-2, tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
4409
+Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif.
4371 4410
 
4372 4411
 Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprise où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective. Ils sont également consultés sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au cinquième alinéa du présent article et sur les conditions d'accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa.
4373 4412
 
... ...
@@ -4385,31 +4424,31 @@ Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité,
4385 4424
 
4386 4425
 ##### Article L231-3-2
4387 4426
 
4388
-Des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées, organisent par branche d'activité, en fonction des risques constatés, la diminution progressive des modes de travail par équipes successives, des cadences et des rythmes de travail lorsqu'ils sont de nature à affecter l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
4427
+Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles le chef d'établissement est tenu d'organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Les modalités de l'obligation établie par le présent article tiennent compte de la taille de l'établissement, de la nature de son activité et du caractère des risques qui y sont constatés.
4428
+
4429
+##### Article L231-3-3
4430
+
4431
+Des décrets en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 231-2, et après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées, organisent par branche d'activité, en fonction des risques constatés, la limitation progressive des modes de travail par équipes successives, des cadences et des rythmes de travail lorsqu'ils sont de nature à affecter l'hygiène et la sécurité des travailleurs.
4389 4432
 
4390 4433
 ##### Article L231-4
4391 4434
 
4392
-Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés à l'article L. 231-2.
4435
+Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs et les contrôleurs du travail, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 231-2 et L233-5-1.
4393 4436
 
4394 4437
 Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
4395 4438
 
4396 4439
 Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et de législation ou les règlements applicables à l'espèce.
4397 4440
 
4398
-La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. Elle est datée et signée. Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application de l'article L. 231-2.
4441
+La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. Elle est datée et signée. Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 231-2 et L233-5-1.
4399 4442
 
4400 4443
 ##### Article L231-5
4401 4444
 
4402
-Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre,
4445
+Le directeur départemental du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du travail, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
4403 4446
 
4404
-sur le rapport de l'inspecteur du travail constatant une situation dangereuse résultant d'une infraction aux dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code du travail, notamment dans le cas où le risque professionnel trouve son origine dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail, l'état des surfaces de circulation, l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail, le stockage des matériaux et des produits de fabrication, le caractère plus ou moins approprié des matériels, outils et engins utilisés, leur contrôle et leur entretien, peut mettre en demeure les chefs d'établissement de prendre toutes mesures utiles pour y remédier.
4405
-
4406
-Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police .
4447
+Cette mise en demeure est faite par écrit, datée et signée et fixe un délai d'exécution tenant compte des difficultés de réalisation. Si, à l'expiration de ce délai, l'inspecteur du travail constate que la situation dangereuse n'a pas cessé, il peut dresser procès-verbal au chef d'établissement. Par exception aux dispositions des articles L. 263-2 et L. 263-4 les infractions ainsi constatées sont punies de peines de police.
4407 4448
 
4408 4449
 ##### Article L231-5-1
4409 4450
 
4410
-Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un ou de l'autre de ces articles,
4411
-
4412
-le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
4451
+Avant l'expiration du délai fixé en application soit de l'article L. 230-5, soit de l'article L. 231-4, soit de l'article L. 231-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur régional du travail et de l'emploi.
4413 4452
 
4414 4453
 Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
4415 4454
 
... ...
@@ -4450,9 +4489,9 @@ Les mesures d'application du présent article font l'objet de décrets en Consei
4450 4489
 
4451 4490
 ##### Article L231-8
4452 4491
 
4453
-Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
4492
+Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
4454 4493
 
4455
-L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
4494
+L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection.
4456 4495
 
4457 4496
 L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1.
4458 4497
 
... ...
@@ -4470,9 +4509,15 @@ Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des con
4470 4509
 
4471 4510
 En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
4472 4511
 
4473
-A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure prévue à l'article
4512
+A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure de l'article L. 230-5, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de l'article L. 263-1.
4474 4513
 
4475
-L. 231-5, soit celle fixée à l'article L. 263-1.
4514
+##### Article L231-10
4515
+
4516
+Le chef d'établissement prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave, imminent et inévitable, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
4517
+
4518
+##### Article L231-11
4519
+
4520
+Les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs.
4476 4521
 
4477 4522
 ##### Article L231-12
4478 4523
 
... ...
@@ -4508,10 +4553,6 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à
4508 4553
 
4509 4554
 Les établissements et locaux mentionnés à l'article L. 231-1 doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
4510 4555
 
4511
-Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
4512
-
4513
-L'inspecteur du travail peut, sur mise en demeure, imposer au chef d'établissement de faire vérifier, par des organismes agréés par le ministère du travail, l'état de conformité des matériels énumérés à l'alinéa précédent avec les dispositions prévues par les décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 233-5 ci-après.
4514
-
4515 4556
 ##### Article L233-2
4516 4557
 
4517 4558
 Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté.
... ...
@@ -4538,25 +4579,71 @@ Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel doiven
4538 4579
 
4539 4580
 ##### Article L233-5
4540 4581
 
4541
-Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :
4582
+I. - Les machines, appareils, outils, engins, matériels et installations ci-après désignés par les termes d'équipements de travail qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité ou leur santé.
4583
+
4584
+Les protecteurs et dispositifs de protection, les équipements et produits de protection individuelle, ci-après dénommés moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au II du présent article doivent être conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.
4585
+
4586
+II. - Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III du présent article qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III.
4587
+
4588
+III. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 231-3 et après avis des organisations syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, déterminent :
4589
+
4590
+1° Les équipements de travail et les moyens de protections soumis aux obligations de sécurité définies au I du présent article ;
4591
+
4592
+2° Les procédures de certification de conformité aux règles techniques auxquelles doivent se soumettre les fabricants, importateurs et cédants, ainsi que les garanties dont ils bénéficient.
4593
+
4594
+L'issue de la procédure de certification de conformité peut être notamment subordonnée au résultat :
4595
+
4596
+a) De vérifications, même inopinées, effectuées par des organismes habilités, dans les locaux de fabrication ou de stockage d'équipements de travail ou de moyens de protection qui, s'ils se révélaient non conformes, seraient susceptibles d'exposer les personnes concernées à un risque grave ;
4597
+
4598
+b) D'examens ou essais, même destructifs, lorsque l'état de la technique le requiert ;
4542 4599
 
4543
-a) Des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;
4600
+3° Les règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection ainsi que la procédure de certification qui lui est applicable ;
4544 4601
 
4545
-b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés.
4602
+4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à contrôler la conformité peut demander au fabricant ou à l'importateur communication d'une documentation dont le contenu est précisé par arrêté ; l'absence de communication de cette documentation technique dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables, susceptible d'entraîner la mise en oeuvre des mesures prévues au 5° ci-après.
4546 4603
 
4547
-Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés :
4604
+Les personnes ayant accès à cette documentation technique sont tenues de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir connaissance à cette occasion ;
4548 4605
 
4549
-1. Déterminent les matériels y compris les matériels agricoles, auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article ;
4606
+5° Les conditions dans lesquelles est organisée une procédure de sauvegarde permettant :
4550 4607
 
4551
-2. Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines doivent satisfaire pour que soit assurée la protection des travailleurs et fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet ;
4608
+a) Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux exigences définies au I du présent article et à tout ou partie des règles techniques prévues au 3° ci-dessus fassent l'objet des opérations visées au II du présent article et au II de l'article L. 233-5-1 ;
4552 4609
 
4553
-3. Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles ;
4610
+b) Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés.
4554 4611
 
4555
-4. Organisent une procédure d'urgence permettant de s'opposer à ce que des matériels ne répondant pas aux exigences définies aux a et b du premier alinéa ci-dessus fassent l'objet des opérations énumérées au premier alinéa du présent article.
4612
+IV. - Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture :
4556 4613
 
4557
-Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent établir la liste des normes techniques de sécurité dont le respect permet de satisfaire aux règles édictées par les décrets prévus aux 2° et 3° du deuxième alinéa. Ces arrêtés peuvent rendre obligatoires certaines de ces normes.
4614
+1° Peuvent établir la liste des normes dont le respect est réputé satisfaire aux règles techniques prévues au 3° du III du présent article ;
4558 4615
 
4559
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont autorisées, pour une durée déterminée, l'importation aux fins d'exposition et l'exposition dans les foires et salons autorisés de matériels et de produits ne satisfaisant pas aux prescriptions d'hygiène et de sécurité définies au deuxième alinéa. Toutefois, leur exposition est subordonnée à la présence d'un avertissement placé à proximité pendant toute la durée de l'exposition, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
4616
+2° Peuvent rendre obligatoires certaines des normes mentionnées au 1° ci-dessus.
4617
+
4618
+##### Article L233-5-1
4619
+
4620
+I. - Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent ^etre équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
4621
+
4622
+II. - Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection mentionnés au 1° du III de l'article L. 233-5 qui ne répondent pas aux dispositions prévues au 3° du III du m^eme article.
4623
+
4624
+III. - Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues à l'article L. 231-3 fixent, en tant que de besoin :
4625
+
4626
+1° Les mesures d'organisation, les conditions de mise en oeuvre et les prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l'utilisation des équipements de travail et moyens de protection soumis au présent article ;
4627
+
4628
+2° Les conditions dans lesquelles les équipements de travail et, le cas échéant, les moyens de protection existants devront ^etre mis en conformité avec les règles énoncées au 1° ci-dessus.
4629
+
4630
+##### Article L233-5-2
4631
+
4632
+L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander au chef d'établissement de faire vérifier par des organismes agréés par le ministre chargé du travail et par le ministre chargé de l'agriculture l'état de conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 233-5-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.
4633
+
4634
+Au plus tard dans les quinze jours suivant la demande de vérification, le chef d'établissement peut saisir le directeur régional du travail et de l'emploi d'une réclamation qui est suspensive. Il y est statué dans un délai fixé par voie réglementaire.
4635
+
4636
+La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'alinéa précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus de la part du directeur régional doit être motivé.
4637
+
4638
+##### Article L233-5-3
4639
+
4640
+I. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 233-5 sont permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 233-5.
4641
+
4642
+II. - Est également permise, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 233-5-1, l'utilisation, aux seules fins de démonstration, des équipements de travail neufs ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 233-5.
4643
+
4644
+Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et la santé des travailleurs chargés de la démonstration et des personnes exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas.
4645
+
4646
+III. - Lorsqu'il est fait usage des permissions prévues aux I et II, un avertissement dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels doit être placé à proximité de l'équipement de travail faisant l'objet de l'exposition ou de la démonstration, ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de celles-ci. Il mentionne leur non-conformité et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité.
4560 4647
 
4561 4648
 ##### Article L233-6
4562 4649
 
... ...
@@ -4602,7 +4689,7 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements agric
4602 4689
 
4603 4690
 ##### Article L235-1
4604 4691
 
4605
-Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
4692
+Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
4606 4693
 
4607 4694
 Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées.
4608 4695
 
... ...
@@ -4646,7 +4733,7 @@ L'intervention du collège interentreprises ne saurait modifier, d'une part, la
4646 4733
 
4647 4734
 ##### Article L235-7
4648 4735
 
4649
-Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 détermine les conditions d'établissement, d'application et de contrôle du plan d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles de fonctionnement des collèges interentreprises d'hygiène et de sécurité et les modalités des relations qu'ils entretiennent avec les comités d'hygiène et de sécurité créés en application du 3. de l'article L. 231-2 ou, à défaut, avec les délégués du personnel.
4736
+Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 détermine les conditions d'établissement, d'application et de contrôle du plan d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles de fonctionnement des collèges interentreprises d'hygiène et de sécurité et les modalités des relations qu'ils entretiennent avec les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail créés en application du sixième alinéa de l'article L. 236-1 ou, à défaut, avec les délégués du personnel.
4650 4737
 
4651 4738
 ##### Article L235-8
4652 4739
 
... ...
@@ -4682,32 +4769,6 @@ Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnel
4682 4769
 
4683 4770
 Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
4684 4771
 
4685
-Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
4686
-
4687
-Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code.
4688
-
4689
-Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
4690
-
4691
-Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
4692
-
4693
-Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
4694
-
4695
-Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
4696
-
4697
-##### Article L236-2
4698
-
4699
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et
4700
-
4701
-réglementaires prises en ces matières.
4702
-
4703
-Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.
4704
-
4705
-Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
4706
-
4707
-Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.
4708
-
4709
-Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
4710
-
4711 4772
 Le comité peut proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel.
4712 4773
 
4713 4774
 Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
... ...
@@ -4732,23 +4793,22 @@ Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant
4732 4793
 
4733 4794
 ##### Article L236-3
4734 4795
 
4735
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.
4796
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
4736 4797
 
4737
-Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'établissement ou son représentant. Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
4798
+Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'établissement ou son représentant.
4799
+
4800
+Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
4738 4801
 
4739 4802
 ##### Article L236-4
4740 4803
 
4741 4804
 Au moins une fois par an, le chef d'établissement présente au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
4805
+
4742 4806
 - un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis à l'article L. 236-2 ;
4743 4807
 - un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
4744 4808
 
4745
-Ce programme est établi à partir des analyses définies au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1 ; il fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire notamment aux prescriptions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 231-3-1 ;
4746
-
4747
-il précise, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
4748
-
4749
-Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ;
4809
+Ce programme est établi à partir des analyses définies au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social défini à l'article L. 438-1 ; il fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire notamment aux prescriptions des articles L. 230-2, L. 232-1, L. 233-1, L. 231-3-1 et L. 231-3-2; il précise, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
4750 4810
 
4751
-il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
4811
+Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme ; il peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires. Cet avis est transmis pour information à l'inspecteur du travail.
4752 4812
 
4753 4813
 Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d'établissement ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, le chef d'établissement doit énoncer les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport prévu au deuxième alinéa.
4754 4814
 
... ...
@@ -4780,7 +4840,7 @@ En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi qu
4780 4840
 
4781 4841
 ##### Article L236-7
4782 4842
 
4783
-Le chef d'établissement est tenu de laisser chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 9 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
4843
+Le chef d'établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à deux heures par mois dans les établissements occupant jusqu'à 99 salariés, cinq heures par mois dans les établissements occupant de 100 à 299 salariés, dix heures par mois dans les établissements occupant de 300 à 499 salariés, quinze heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés, vingt heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
4784 4844
 
4785 4845
 Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article précédent, les heures attribuées aux représentants du personnel selon les modalités du premier alinéa ci-dessus sont calculées en fonction de l'effectif de salariés relevant de chaque comité.
4786 4846
 
... ...
@@ -4792,17 +4852,27 @@ Le temps passé aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du trava
4792 4852
 
4793 4853
 L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister.
4794 4854
 
4855
+Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent être informés de sa présence par le chef d'établissement et doivent pouvoir présenter leurs observations.
4856
+
4795 4857
 ##### Article L236-8
4796 4858
 
4797 4859
 En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux, les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de l'article L. 434-3. Il en est de même des résolutions que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être amené à adopter.
4798 4860
 
4799 4861
 ##### Article L236-9
4800 4862
 
4801
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement.
4863
+I. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
4864
+
4865
+1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
4866
+
4867
+2° En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, prévu au sixième alinéa de l'article L. 236-2 ; l'expertise doit ^etre faite dans le délai d'un mois ; ce délai peut ^etre prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise ; le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
4802 4868
 
4803
-En cas de désaccord avec l'employeur sur la nécessité d'une telle expertise, sur la désignation de l'expert ou sur le coût de l'expertise, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
4869
+Les conditions dans lesquelles les experts mentionnés ci-dessus sont agréés par les ministres chargés du travail et de l'agriculture sont fixées par voie réglementaire.
4804 4870
 
4805
-Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
4871
+II. - Dans le cas où le comité d'entreprise ou d'établissement a recours à un expert, en application du quatrième alinéa de l'article L. 434-6, à l'occasion d'un projet important d'introduction de nouvelles technologies, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, s'il souhaite un complément d'expertise sur les conditions de travail, faire appel à cet expert.
4872
+
4873
+III. - Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur.
4874
+
4875
+Si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le co^ut, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
4806 4876
 
4807 4877
 L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
4808 4878
 
... ...
@@ -4810,11 +4880,13 @@ L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion tels que définis
4810 4880
 
4811 4881
 ##### Article L236-10
4812 4882
 
4813
-Dans les établissements occupant trois cents salariés et plus, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10.
4883
+Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
4884
+
4885
+La formation est assurée, pour les établissements occupant trois cents salariés et plus, dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10.
4814 4886
 
4815
-La charge financière de cette formation incombe à l'employeur dans des conditions et des limites qui sont fixées par voie réglementaire.
4887
+Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont fixées par la convention collective de branche ou, à défaut, par des dispositions spécifiques fixées par voie réglementaire.
4816 4888
 
4817
-Cette formation pour les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de trois cents salariés ainsi que son financement est une clause obligatoire des conventions collectives au sens de l'article L. 133-5 du code du travail.
4889
+La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire.
4818 4890
 
4819 4891
 ##### Article L236-11
4820 4892
 
... ...
@@ -4984,7 +5056,7 @@ Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Tr
4984 5056
 
4985 5057
 ##### Article L263-2
4986 5058
 
4987
-Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 500 à 15.000 F.
5059
+Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres 1er, II et III du présent livre ainsi que les autres personnes qui, par leur faute personnelle ont enfreint les dispositions des articles L. 231-6, L. 231-7, L. 232-2, L. 233-5, L. 233-5-1, II, L. 233-5-3 et L. 233-7 dudit livre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour leur exécution sont punis d'une amende de 500 à 15.000 F.
4988 5060
 
4989 5061
 L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-10 et L. 611-13.
4990 5062
 
... ...
@@ -9515,7 +9587,7 @@ Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du c
9515 9587
 
9516 9588
 ##### Article L611-12-1
9517 9589
 
9518
-Les dispositions des articles L. 231-4, L. 611-10 et L. 611-12 sont applicables aux contrôleurs des lois sociales en agriculture placés sous l'autorité des inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 611-6.
9590
+Les dispositions des articles L. 231-4, L. 233-5-2, L. 611-10 et L. 611-12 sont applicables aux contrôleurs des lois sociales en agriculture placés sous l'autorité des inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 611-6.
9519 9591
 
9520 9592
 Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ont les mêmes droits et obligations que les contrôleurs du travail.
9521 9593
 
... ...
@@ -9529,14 +9601,16 @@ Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fon
9529 9601
 
9530 9602
 ##### Article L611-14
9531 9603
 
9532
-Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9533
-
9534
-Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, partent soit du jour de remise de la notification, soit du jour de la première présentation de la lettre recommandée.
9604
+Les mises en demeure prévues par le présent code ou par les lois et règlements relatifs au régime du travail et les demandes de vérification prévues à l'article L. 233-5-2 sont notifiées par écrit à l'employeur ou à son représentant soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réceptionpoint de départ*.
9535 9605
 
9536 9606
 ##### Article L611-15
9537 9607
 
9538 9608
 Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes sont compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1 . Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
9539 9609
 
9610
+##### Article L611-16
9611
+
9612
+Les inspecteurs et les contrôleurs des douanes, les commissaires de la concurrence et de la consommation, les inspecteurs de la répression des fraudes, les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l'industrie et des mines ont compétence pour constater, en dehors des lieux d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection concernés, au moyen de procès-verbaux transmis au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 233-5 et des I et III de l'article L. 233-5-3 commises à l'occasion d'une des opérations mentionnées au II de l'article L. 233-5.
9613
+
9540 9614
 #### Chapitre II : Inspection médicale du travail.
9541 9615
 
9542 9616
 ##### Article L612-1