Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 1992 (version a9a4f62)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 1992.

32977 32977
###### Article D212-11
32978 32978

                                                                                    
32979 32979
Le salarié est tenu régulièrement informé à compter du 1er septembre 1976 de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée au bulletin qui indique le nombre d'heures de repos portées au crédit de l'intéressé. Dès que ce nombre atteint huit heures, elle comporte en outre une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé
Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes , il peut être substitué à la période prévue
 à l'article D. 212-
10 ci-dessus.
6, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
32980

                                                                                    
32981
L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines .
32982

                                                                                    
32983
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.
32984

                                                                                    
32985
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
32986

                                                                                    
32987
Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.
   

                    
32981 32991
###### Article D212-12
32982 32992

                                                                                    
32983 32993
Dans les établissements 
où l'activité présente des variations saisonnières importantes , il
et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, et pour lesquels est intervenu un décret pris en application de l'article L. 212-2, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1,
 peut être 
substitué à la période prévue à l'article D. 212-6, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnements propres à l'établissement. Cette procédure peut
autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
32994

                                                                                    
32983 32995
Travaux devant
 être 
mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.
32984

                                                                                    
32985 32995
L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail
exécutés
 dans un délai 
de deux semaines .
32986

                                                                                    
32987
Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.
32988

                                                                                    
32989
Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel. Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.
32995
déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
32996

                                                                                    
32997
Travaux saisonniers ;
32998

                                                                                    
32999
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
   

                    
32993 33001
###### Article D212-13
32994 33002

                                                                                    
32995
Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, et pour lesquels est intervenu un décret pris en application de l'article L. 212-2, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
32996

                                                                                    
32997
Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
32998

                                                                                    
32999
Travaux saisonniers ;
33000

                                                                                    
33001
Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.
33003
Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
33004

                                                                                    
33005
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
   

                    
33003 33007
###### Article D212-14
33004 33008

                                                                                    
33005 33009
Les demandes
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées à l'article D. 212-12, à la limitation de la durée quotidienne du travail. S'il n'a pas encore adressé de demande
 de dérogation, 
accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur
il doit présenter immédiatement
 à l'inspecteur du travail
.
33006

                                                                                    
33007 33009
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception
 une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 212-13 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation
 de la 
durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
33010

                                                                                    
33007 33011
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une 
demande
 de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
33012

                                                                                    
33007 33013
Dans l'un et l'autre cas
, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision 
à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 212-13.
   

                    
33009 33015
###### Article D212-15
33010 33016

                                                                                    
33011 33017
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées à l'article
Les recours hiérarchiques contre les décisions viées aux articles
 D. 212-13
, à la limitation de la durée quotidienne du travail. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur
 et D. 212-14 doivent être formés devant le directeur régional
 du travail 
une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 212-14 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
33012

                                                                                    
33013
S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
33014

                                                                                    
33015
Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article D. 212-14.
33017
et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
   

                    
33017 33019
###### Article D212-16
33018 33020

                                                                                    
33019 33021
Les recours hiérarchiques contre les décisions viées aux articles D. 212-14 et D. 212-15 doivent être formés devant le directeur régional du
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, fixée par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1 à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de
 travail 
et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
effectif à plus de douze heures.
33022

                                                                                    
33023
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement visés à l'alinéa ci-dessus doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.
   

                    
33021 33027
###### Article D212-17
33022 33028

                                                                                    
33023 33029
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, fixée par le deuxième alinéa de
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à
 l'article L. 
212-1 à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter la durée quotidienne de
620-2 du code du
 travail
 effectif à plus de douze heures.
33024

                                                                                    
33025 33029
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement
, à l'exception de ceux
 visés 
à l'alinéa ci-dessus doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.
par les décrets n° 83-40 du 26 janvier 1983 et n° 83-1111 du 19 décembre 1983.
   

                    
33031
###### Article D212-18
33032

                        
33033
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 212-2, aucun salarié ne pourra être occupé en dehors de cet horaire.
33034

                        
33035
Cet horaire daté et signé par le chef d'établissement ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il aura délégué ses pouvoirs à cet effet, sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique ou, en cas de personnel occupé au-dehors, dans l'établissement auquel le personnel intéressé est attaché.
33036

                        
33037
Toute modification de cet horaire doit donner lieu avant sa mise en service à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
33038

                        
33039
Un double de l'horaire et des rectifications qui y seraient apportées éventuellement doit être préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
   

                    
33041
###### Article D212-19
33042

                        
33043
Dans les établissements qui organisent le temps de travail par cycle dans les conditions fixées à l'article L. 212-5 du code du travail, l'affichage indique également le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail.
33044

                        
33045
Dans les établissements où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées aux articles L. 212-8 à L. 212-8-4 du code du travail, l'affichage comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre, l'affichage prévu par le troisième alinéa de l'article D. 212-18 devra être effectué en respectant le délai défini par l'article L. 212-8-4 (3°).
   

                    
33047
###### Article D212-20
33048

                        
33049
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
   

                    
33051
###### Article D212-21
33052

                        
33053
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
33054

                        
33055
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
33056
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
   

                    
33058
###### Article D212-22
33059

                        
33060
Tous les travailleurs qui sont occupés dans des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en matière de repos compensateur entre des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, doivent être tenus informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint huit heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai fixé à l'article D. 212-10.
33061

                        
33062
Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document devra comporter les mentions prévues à l'alinéa précédent et les mentions suivantes :
33063

                        
33064
- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;
33065
- le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement acquis en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;
33066
- le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
   

                    
33068
###### Article D212-23
33069

                        
33070
Dans les établissements où s'applique un dispositif de modulation, conformément aux dispositions des articles L. 212-8 à L. 212-8-4, le total des heures de travail effectif depuis le début de la modulation est mentionné à la fin de la période de modulation ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu au cours de la modulation, sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence.
   

                    
33072
###### Article D212-24
33073

                        
33074
Les dispositions de l'article D. 620-1 du présent code sont applicables aux documents visés aux articles D. 212-20 à D. 212-23.
33075

                        
33076
Les dispositions de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives au droit d'accès des salariés aux informations nominatives les concernant sont applicables aux documents visés à l'article D. 212-21.
33077

                        
33078
Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés à l'article D. 212-21 et au deuxième alinéa de l'article D. 212-22.