Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 octobre 1992 (version b34f650)
La précédente version était la version consolidée au 3 octobre 1992.

30156
#### Article R900-1
30157

                        
30158
Un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
30159

                        
30160
a) Une phase préliminaire qui a pour objet :
30161

                        
30162
- de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
30163
- de définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
30164
- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre.
30165

                        
30166
b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
30167

                        
30168
- d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
30169
- d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
30170
- de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.
30171

                        
30172
c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
30173

                        
30174
- de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
30175
- de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
30176
- de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre de ce projet.
30177

                        
30178
Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu par l'article L. 900-4-1.
30179

                        
30180
Les actions que comportent les trois phases susmentionnées doivent être menées de façon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.
30181

                        
30182
Outre le document de synthèse, l'organisme prestataire est tenu de communiquer au bénéficiaire les conclusions détaillées du bilan de compétences au terme de ce dernier.
   

                    
30184
#### Article R900-2
30185

                        
30186
Le document de synthèse mentionné à l'article L. 900-4-1 est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous :
30187

                        
30188
- circonstances du bilan de compétences ;
30189
- compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
30190
- le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.
30191

                        
30192
Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour éventuelles observations.
   

                    
30194
#### Article R900-3
30195

                        
30196
Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'organisme prestataire de bilans de compétences et soit l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l'article L. 951-3 lorsque le bilan de compétences est effectué dans le cadre du congé de bilan de compétences, soit l'employeur lorsque le bilan de compétences est effectué au titre du plan de formation.
30197

                        
30198
Ces conventions tripartites sont établies conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement.
   

                    
30200
#### Article R900-4
30201

                        
30202
Les organismes prestataires sont tenus d'utiliser, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifiés, dans le respect des dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-3.
   

                    
30204
#### Article R900-5
30205

                        
30206
Tout organisme prestataire de bilans de compétences et qui exerce par ailleurs une ou plusieurs autres activités est tenu :
30207

                        
30208
a) De disposer au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;
30209

                        
30210
b) De suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
30211

                        
30212
Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés.
   

                    
30214
#### Article R900-6
30215

                        
30216
Les documents élaborés pour la réalisation d'un bilan de compétences sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation ; dans cette hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d'un an.
   

                    
30218
#### Article R900-7
30219

                        
30220
Les organismes prestataires de bilans de compétences sont tenus de transmettre chaque année au préfet de région, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, un compte rendu statistique et financier de leur activité en cette matière établi conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
30221

                        
30222
A la demande du préfet de région ou à celle du ministre chargé de la formation professionnelle si leur activité s'exerce au-delà d'une seule région, ils sont tenus de communiquer à cette autorité le descriptif des méthodes, techniques et moyens d'intervention susceptibles d'être mis en oeuvre, ainsi que la justification des compétences des intervenants. Ils doivent également tenir ces informations à la disposition des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 951-3.
   

                    
30224
#### Article R900-8
30225

                        
30226
Les contrôles exercés au titre de l'article L. 991-1 sur les activités des organismes prestataires de bilans de compétences s'appliquent dans les conditions définies par les articles R. 991-1 à R. 991-8.
   

                    
30566 30640
###### Article R931-13
30567 30641

                                                                                    
30568 30642
La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1
.
°
) de l'article L. 931-
14
29
 est fixée à trois mois.
   

                    
30570 30644
###### Article R931-14
30571 30645

                                                                                    
30572 30646
Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931-
14
29
 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés.
30573 30647

                                                                                    
30574 30648
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.
   

                    
30584 30658
###### Article R931-16
30585 30659

                                                                                    
30586 30660
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3
.
°
) de l'article L. 931-
14
29
, ne peut excéder trois mois.
   

                    
30588 30662
###### Article R931-17
30589 30663

                                                                                    
30590 30664
Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931-
14
29
 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après :
30591 30665

                                                                                    
30592 30666
Demandes déjà différées ;
30593 30667

                                                                                    
30594 30668
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
30595 30669

                                                                                    
30596 30670
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
   

                    
30598 30672
###### Article R931-18
30599 30673

                                                                                    
30600 30674
Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931-
14
29
 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle.
   

                    
30608 30682
###### Article R931-20
30609 30683

                                                                                    
30610 30684
Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes mentionnés à l'article L. 951-3 par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics ou tendant à la fréquentation de certains types d'actions de formation, dès lors que les conditions ci-après ont été respectées :
30611 30685

                                                                                    
30612 30686
Détermination de priorités, notamment selon la nature des formations, la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille de l'entreprise qui les emploie en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
30613 30687

                                                                                    
30614 30688
Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires 
et les actions ou catégories non prioritaires 
;
30615 30689

                                                                                    
30616 30690
Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux deux alinéas précédents.
30617 30691

                                                                                    
30618 30692
Les priorités et la répartition prévues ci-dessus doivent être définies annuellement; elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année. Toutefois la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de l'organisme, le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne pouvant atteindre 100 p. 100 des ressources.
   

                    
30756
###### Article R931-27
30757

                        
30758
Peuvent seuls figurer sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 931-24 les organismes prestataires de bilans de compétences qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7 du présent code.
30759

                        
30760
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus de communiquer chaque année au préfet de région la liste des organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences qu'ils ont arrêtée.
30761

                        
30762
S'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 991-1, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7, cet organisme est exclu de ladite liste.
30763

                        
30764
Cette exclusion est prononcée par l'organisme paritaire, le cas échéant à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.
   

                    
30766
###### Article R931-28
30767

                        
30768
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences institué par l'article L. 931-21 doit indiquer les dates et la durée du bilan de compétences, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié.
30769

                        
30770
Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début du bilan de compétences .
30771

                        
30772
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord, ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.
   

                    
30774
###### Article R931-29
30775

                        
30776
Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 par les bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics dès lors que les conditions ci-après ont été respectées :
30777

                        
30778
- détermination de priorités, notamment selon la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille des entreprises qui les emploient en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
30779
- répartition des crédits entre les catégories prioritaires et non prioritaires ;
30780
- information des employeurs et des demandeurs sur les priorités et la répartition mentionnée ci-dessus.
30781

                        
30782
Les priorités doivent être définies annuellement.
30783

                        
30784
Lorsque de telles priorités ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement.
30785

                        
30786
De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
   

                    
30788
###### Article R931-30
30789

                        
30790
Lorsque la demande de prise en charge est rejetée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer, dans un délai de deux mois après notification du refus, un recours gracieux auprès de cet organisme.
30791

                        
30792
Le recours gracieux est examiné par l'instance paritaire de recours mentionnée aux articles R. 931-21-1 et R. 931-25-1. La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent son rejet.
   

                    
30794
###### Article R931-31
30795

                        
30796
Au terme d'un congé de bilan de compétences, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences.
30797

                        
30798
Le salarié qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé.
   

                    
30800
###### Article R931-32
30801

                        
30802
Un travailleur ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer un bilan de compétences ne peut prétendre dans la même entreprise au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de cinq ans.
30803

                        
30804
L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail.
   

                    
30806
###### Article R931-33
30807

                        
30808
Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences.
30809

                        
30810
Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ou à l'article L. 931-18.
   

                    
30922 31052
##### Article R950-3
30923 31053

                                                                                    
30924 31054
Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
30925 31055

                                                                                    
30926 31056
Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 et à l'article L. 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation.
30927 31057

                                                                                    
30928 31058
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 951-13.
30929 31059

                                                                                    
30930 31060
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.
30931 31061

                                                                                    
30932 31062
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue 
ou de bilan de compétences 
du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.
   

                    
31154
###### Article R950-13-1
31155

                        
31156
Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 931-24.
31157

                        
31158
Toutefois, un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste si cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7. Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur est tenu de communiquer préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 900-3. L'accord du préfet de région est réputé acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier.
31159

                        
31160
Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires.
31161

                        
31162
Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14.
   

                    
31164
###### Article R950-13-2
31165

                        
31166
Lorsqu'il demande le consentement du salarié à la réalisation du bilan de compétences, l'employeur doit lui présenter la convention tripartite mentionnée à l'article R. 900-3 dûment complétée.
31167

                        
31168
Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il aura apposé sa signature précédée de la mention lu et approuvé.
31169

                        
31170
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de sa part.
   

                    
31058 31212
##### Article R950-19
31059 31213

                                                                                    
31060 31214
La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
31061 31215

                                                                                    
31062 31216
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
31063 31217

                                                                                    
31064 31218
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
31065 31219

                                                                                    
31066 31220
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
31067 31221

                                                                                    
31068 31222
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
31069 31223

                                                                                    
31070 31224
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
31071 31225

                                                                                    
31072 31226
Les frais de personnel enseignant ;
31073 31227

                                                                                    
31074 31228
Les frais de personnel non enseignant ;
31075 31229

                                                                                    
31076 31230
Les fournitures et matières d'oeuvre ;
31077 31231

                                                                                    
31078 31232
Les autres frais de fonctionnement ;
31079 31233

                                                                                    
31080 31234
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
31081 31235

                                                                                    
31082 31236
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions
 ;
31237

                                                                                    
31082 31238
Dépenses de bilans de compétences effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des conventions visées à l'article R. 900-3
 ;
31083 31239

                                                                                    
31084 31240
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
31085 31241

                                                                                    
31086 31242
Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;
31087 31243

                                                                                    
31088 31244
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ;
31089 31245

                                                                                    
31090 31246
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°) ;
31091 31247

                                                                                    
31092 31248
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
31093 31249

                                                                                    
31094 31250
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3.
31095 31251

                                                                                    
31096 31252
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes.
31097 31253

                                                                                    
31098 31254
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I.
31099 31255

                                                                                    
31100 31256
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts.
31101 31257

                                                                                    
31102 31258
9° Le nombre de salariés de l'entreprise.
31103 31259

                                                                                    
31104 31260
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation 
ou d'un bilan de compétences 
au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation
 et de bilan de compétences
 reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération.
31105 31261

                                                                                    
31106 31262
11° La répartition de ces stagiaires :
31107 31263

                                                                                    
31108 31264
a) Par sexe ;
31109 31265

                                                                                    
31110 31266
b) Par catégorie d'emploi ;
31111 31267

                                                                                    
31112 31268
c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
31113 31269

                                                                                    
31114 31270
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation.
31115 31271

                                                                                    
31116 31272
12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
31117 31273

                                                                                    
31118 31274
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
   

                    
31120 31276
##### Article R950-20
31121 31277

                                                                                    
31122 31278
Doivent être joints à la déclaration :
31123 31279

                                                                                    
31124 31280
Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant :
31125 31281

                                                                                    
31126 31282
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation
 ; La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer
 ;
31127 31283

                                                                                    
31128 31284
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ;
31129 31285

                                                                                    
31130 31286
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
31131 31287

                                                                                    
31132 31288
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ; Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ; Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.