Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30156 |
#### Article R900-1 |
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30157 | ||
30158 |
Un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes : |
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30159 | ||
30160 |
a) Une phase préliminaire qui a pour objet : |
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30161 | ||
30162 |
- de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ; |
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30163 |
- de définir et d'analyser la nature de ses besoins ; |
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30164 |
- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre. |
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30165 | ||
30166 |
b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire : |
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30167 | ||
30168 |
- d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ; |
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30169 |
- d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ; |
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30170 |
- de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle. |
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30171 | ||
30172 |
c) Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire : |
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30173 | ||
30174 |
- de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ; |
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30175 |
- de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ; |
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30176 |
- de prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre de ce projet. |
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30177 | ||
30178 |
Cette phase de conclusions se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu par l'article L. 900-4-1. |
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30179 | ||
30180 |
Les actions que comportent les trois phases susmentionnées doivent être menées de façon individuelle. Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires. |
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30181 | ||
30182 |
Outre le document de synthèse, l'organisme prestataire est tenu de communiquer au bénéficiaire les conclusions détaillées du bilan de compétences au terme de ce dernier. |
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30184 |
#### Article R900-2 |
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30185 | ||
30186 |
Le document de synthèse mentionné à l'article L. 900-4-1 est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il ne peut comporter d'autres indications que celles définies ci-dessous : |
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30187 | ||
30188 |
- circonstances du bilan de compétences ; |
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30189 |
- compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ; |
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30190 |
- le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet. |
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30191 | ||
30192 |
Ce document, établi par l'organisme prestataire et sous sa seule responsabilité, est soumis au bénéficiaire pour éventuelles observations. |
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30194 |
#### Article R900-3 |
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30195 | ||
30196 |
Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'organisme prestataire de bilans de compétences et soit l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l'article L. 951-3 lorsque le bilan de compétences est effectué dans le cadre du congé de bilan de compétences, soit l'employeur lorsque le bilan de compétences est effectué au titre du plan de formation. |
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30197 | ||
30198 |
Ces conventions tripartites sont établies conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement. |
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30200 |
#### Article R900-4 |
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30201 | ||
30202 |
Les organismes prestataires sont tenus d'utiliser, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifiés, dans le respect des dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-3. |
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30204 |
#### Article R900-5 |
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30205 | ||
30206 |
Tout organisme prestataire de bilans de compétences et qui exerce par ailleurs une ou plusieurs autres activités est tenu : |
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30207 | ||
30208 |
a) De disposer au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ; |
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30209 | ||
30210 |
b) De suivre en comptabilité de façon distincte ces activités. |
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30211 | ||
30212 |
Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans pour leurs salariés. |
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30214 |
#### Article R900-6 |
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30215 | ||
30216 |
Les documents élaborés pour la réalisation d'un bilan de compétences sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire, sauf demande écrite du bénéficiaire fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation ; dans cette hypothèse, ils ne pourront être gardés plus d'un an. |
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30218 |
#### Article R900-7 |
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30219 | ||
30220 |
Les organismes prestataires de bilans de compétences sont tenus de transmettre chaque année au préfet de région, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, un compte rendu statistique et financier de leur activité en cette matière établi conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. |
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30221 | ||
30222 |
A la demande du préfet de région ou à celle du ministre chargé de la formation professionnelle si leur activité s'exerce au-delà d'une seule région, ils sont tenus de communiquer à cette autorité le descriptif des méthodes, techniques et moyens d'intervention susceptibles d'être mis en oeuvre, ainsi que la justification des compétences des intervenants. Ils doivent également tenir ces informations à la disposition des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 951-3. |
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30224 |
#### Article R900-8 |
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30225 | ||
30226 |
Les contrôles exercés au titre de l'article L. 991-1 sur les activités des organismes prestataires de bilans de compétences s'appliquent dans les conditions définies par les articles R. 991-1 à R. 991-8. |
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30566 | 30640 |
###### Article R931-13 |
30567 | 30641 | |
30568 | 30642 |
La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au IV (1 . ° ) de l'article L. 931- 14 29 est fixée à trois mois. |
30570 | 30644 |
###### Article R931-14 |
30571 | 30645 | |
30572 | 30646 |
Les heures de congé auxquelles ont droit les travailleurs mentionnés à l'article L. 931- 14 29 peuvent être reportées d'une année à l'autre, à la demande des travailleurs intéréssés. |
30573 | 30647 | |
30574 | 30648 |
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel. |
30584 | 30658 |
###### Article R931-16 |
30585 | 30659 | |
30586 | 30660 |
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application de IV (3 . ° ) de l'article L. 931- 14 29 , ne peut excéder trois mois. |
30588 | 30662 |
###### Article R931-17 |
30589 | 30663 | |
30590 | 30664 |
Lorsque les nécessités propres de l'entreprise ou de l'exploitation font obstacle à ce que toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 931- 14 29 soient simultanément satisfaites, les candidats sont départagés selon l'ordre de priorité ci-après : |
30591 | 30665 | |
30592 | 30666 |
Demandes déjà différées ; |
30593 | 30667 | |
30594 | 30668 |
Demandes présentées par les travailleurs dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; |
30595 | 30669 | |
30596 | 30670 |
Demandes formulées par les travailleurs ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise. |
30598 | 30672 |
###### Article R931-18 |
30599 | 30673 | |
30600 | 30674 |
Le report de congé résultant de l'application des articles R. 931-16 et R. 931-17 n'entraîne pas suppression du droit à congé pour les travailleurs qui atteindraient l'âge de vingt ans ou deux ans d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande. Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 931-1, les travailleurs conservent le droit de prendre le congé prévu à l'article L. 931- 14 29 au-delà de l'âge de vingt ans ou après plus de deux ans d'activité professionnelle. |
30608 | 30682 |
###### Article R931-20 |
30609 | 30683 | |
30610 | 30684 |
Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes mentionnés à l'article L. 951-3 par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics ou tendant à la fréquentation de certains types d'actions de formation, dès lors que les conditions ci-après ont été respectées : |
30611 | 30685 | |
30612 | 30686 |
Détermination de priorités, notamment selon la nature des formations, la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille de l'entreprise qui les emploie en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ; |
30613 | 30687 | |
30614 | 30688 |
Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ; |
30615 | 30689 | |
30616 | 30690 |
Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux deux alinéas précédents. |
30617 | 30691 | |
30618 | 30692 |
Les priorités et la répartition prévues ci-dessus doivent être définies annuellement; elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année. Toutefois la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de l'organisme, le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne pouvant atteindre 100 p. 100 des ressources. |
30756 |
###### Article R931-27 |
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30757 | ||
30758 |
Peuvent seuls figurer sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 931-24 les organismes prestataires de bilans de compétences qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7 du présent code. |
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30759 | ||
30760 |
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus de communiquer chaque année au préfet de région la liste des organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences qu'ils ont arrêtée. |
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30761 | ||
30762 |
S'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 991-1, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7, cet organisme est exclu de ladite liste. |
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30763 | ||
30764 |
Cette exclusion est prononcée par l'organisme paritaire, le cas échéant à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région. |
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30766 |
###### Article R931-28 |
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30767 | ||
30768 |
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences institué par l'article L. 931-21 doit indiquer les dates et la durée du bilan de compétences, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié. |
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30769 | ||
30770 |
Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début du bilan de compétences . |
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30771 | ||
30772 |
Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord, ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois. |
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30774 |
###### Article R931-29 |
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30775 | ||
30776 |
Lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3 par les bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences ne peuvent être simultanément satisfaites, lesdits organismes sont admis à satisfaire par priorité les demandes émanant de certains publics dès lors que les conditions ci-après ont été respectées : |
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30777 | ||
30778 |
- détermination de priorités, notamment selon la catégorie professionnelle des demandeurs ou la taille des entreprises qui les emploient en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ; |
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30779 |
- répartition des crédits entre les catégories prioritaires et non prioritaires ; |
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30780 |
- information des employeurs et des demandeurs sur les priorités et la répartition mentionnée ci-dessus. |
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30781 | ||
30782 |
Les priorités doivent être définies annuellement. |
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30783 | ||
30784 |
Lorsque de telles priorités ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui sont réservés à leur financement. |
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30785 | ||
30786 |
De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception. |
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30788 |
###### Article R931-30 |
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30789 | ||
30790 |
Lorsque la demande de prise en charge est rejetée par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3, le salarié intéressé est informé par cet organisme des raisons qui ont motivé le rejet et de la possibilité de déposer, dans un délai de deux mois après notification du refus, un recours gracieux auprès de cet organisme. |
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30791 | ||
30792 |
Le recours gracieux est examiné par l'instance paritaire de recours mentionnée aux articles R. 931-21-1 et R. 931-25-1. La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié en indiquant, le cas échéant, les raisons qui motivent son rejet. |
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30794 |
###### Article R931-31 |
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30795 | ||
30796 |
Au terme d'un congé de bilan de compétences, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences. |
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30797 | ||
30798 |
Le salarié qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice dudit congé. |
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30800 |
###### Article R931-32 |
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30801 | ||
30802 |
Un travailleur ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer un bilan de compétences ne peut prétendre dans la même entreprise au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de cinq ans. |
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30803 | ||
30804 |
L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail. |
|
30806 |
###### Article R931-33 |
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30807 | ||
30808 |
Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences. |
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30809 | ||
30810 |
Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ou à l'article L. 931-18. |
|
30922 | 31052 |
##### Article R950-3 |
30923 | 31053 | |
30924 | 31054 |
Les dépenses mentionnées au 1 du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de l'année de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année. |
30925 | 31055 | |
30926 | 31056 |
Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 et à l'article L. 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de l'employeur, à la condition d'avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation. |
30927 | 31057 | |
30928 | 31058 |
Dans ce cas, une mention indiquant l'année à laquelle se rapportent lesdites dépenses doit être portée par le bénéficiaire sur les pièces et documents justificatifs dont la production est prévue au cinquième alinéa de l'article L. 951-13. |
30929 | 31059 | |
30930 | 31060 |
En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus ne sont applicables qu'aux dépenses qui ont été engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès. |
30931 | 31061 | |
30932 | 31062 |
Les dépenses mentionnées au premier alinéa ci-dessus sont déterminées selon les modalités définies aux articles R. 950-4 à R. 950-17 ci-après ; elles doivent concerner le financement d'action de formation professionnelle continue ou de bilan de compétences du type de celles qui sont définies à l'article L. 900-2, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971. |
31154 |
###### Article R950-13-1 |
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31155 | ||
31156 |
Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 931-24. |
|
31157 | ||
31158 |
Toutefois, un employeur peut recourir à un organisme non inscrit sur la liste si cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions édictées par les articles R. 900-1 à R. 900-7. Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur est tenu de communiquer préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 900-3. L'accord du préfet de région est réputé acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier. |
|
31159 | ||
31160 |
Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires. |
|
31161 | ||
31162 |
Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14. |
|
31164 |
###### Article R950-13-2 |
|
31165 | ||
31166 |
Lorsqu'il demande le consentement du salarié à la réalisation du bilan de compétences, l'employeur doit lui présenter la convention tripartite mentionnée à l'article R. 900-3 dûment complétée. |
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31167 | ||
31168 |
Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il aura apposé sa signature précédée de la mention lu et approuvé. |
|
31169 | ||
31170 |
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de sa part. |
|
31058 | 31212 |
##### Article R950-19 |
31059 | 31213 | |
31060 | 31214 |
La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant : |
31061 | 31215 | |
31062 | 31216 |
1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ; |
31063 | 31217 | |
31064 | 31218 |
2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ; |
31065 | 31219 | |
31066 | 31220 |
3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ; |
31067 | 31221 | |
31068 | 31222 |
4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes : |
31069 | 31223 | |
31070 | 31224 |
Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant : |
31071 | 31225 | |
31072 | 31226 |
Les frais de personnel enseignant ; |
31073 | 31227 | |
31074 | 31228 |
Les frais de personnel non enseignant ; |
31075 | 31229 | |
31076 | 31230 |
Les fournitures et matières d'oeuvre ; |
31077 | 31231 | |
31078 | 31232 |
Les autres frais de fonctionnement ; |
31079 | 31233 | |
31080 | 31234 |
Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ; |
31081 | 31235 | |
31082 | 31236 |
Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ; |
31237 | ||
31082 | 31238 |
Dépenses de bilans de compétences effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des conventions visées à l'article R. 900-3 ; |
31083 | 31239 | |
31084 | 31240 |
Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ; |
31085 | 31241 | |
31086 | 31242 |
Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ; |
31087 | 31243 | |
31088 | 31244 |
Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ; |
31089 | 31245 | |
31090 | 31246 |
Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°) ; |
31091 | 31247 | |
31092 | 31248 |
Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle. |
31093 | 31249 | |
31094 | 31250 |
5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3. |
31095 | 31251 | |
31096 | 31252 |
6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes. |
31097 | 31253 | |
31098 | 31254 |
7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I. |
31099 | 31255 | |
31100 | 31256 |
8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts. |
31101 | 31257 | |
31102 | 31258 |
9° Le nombre de salariés de l'entreprise. |
31103 | 31259 | |
31104 | 31260 |
10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation ou d'un bilan de compétences au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation et de bilan de compétences reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération. |
31105 | 31261 | |
31106 | 31262 |
11° La répartition de ces stagiaires : |
31107 | 31263 | |
31108 | 31264 |
a) Par sexe ; |
31109 | 31265 | |
31110 | 31266 |
b) Par catégorie d'emploi ; |
31111 | 31267 | |
31112 | 31268 |
c) Par âge ; d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ; |
31113 | 31269 | |
31114 | 31270 |
Selon qu'ils ont bénéficié d'une formation dans l'entreprise elle-même ou en application des conventions conclues avec des organismes de formation. |
31115 | 31271 | |
31116 | 31272 |
12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année. |
31117 | 31273 | |
31118 | 31274 |
Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration. |
31120 | 31276 |
##### Article R950-20 |
31121 | 31277 | |
31122 | 31278 |
Doivent être joints à la déclaration : |
31123 | 31279 | |
31124 | 31280 |
Un état, en double exemplaire, présenté selon le modèle établi par l'administration et comprenant : |
31125 | 31281 | |
31126 | 31282 |
La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ; La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ; |
31127 | 31283 | |
31128 | 31284 |
La liste des organismes agréés dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 951-1 ayant reçu des versements de l'employeur ainsi que le montant de chacun des versements ; |
31129 | 31285 | |
31130 | 31286 |
La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ; |
31131 | 31287 | |
31132 | 31288 |
L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article L. 951-1 (2°) et L. 951-3 ; Le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8 ou, à défaut, le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13 ou le procès-verbal de la délibération de l'un des organismes prévus à l'article R. 950-18 ; Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5. |