Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 1992 (version 78ec571)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 1992.

15080 15080
##### Article R211-1
15081 15081

                                                                                    
15082 15082
Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe n'ayant pas dépassé l'âge de seize ans doit déposer préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du prèfet de Paris.
15083

                                                                                    
15084
Une demande d'autorisation doit également être déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 211-6, qui désire sélectionner, engager, employer ou produire un enfant de moins de 16 ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1.
   

                    
15084 15086
##### Article R211-2
15085 15087

                                                                                    
15086 15088
Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer
 ou de la prestation qu'il doit fournir en tant que mannequin
, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
   

                    
15088 15090
##### Article R211-3
15089 15091

                                                                                    
15090 15092
La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation
 et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants
 comprend :
15091 15093

                                                                                    
15092 15094
Le préfet ou le secrétaire général, président.
15093 15095

                                                                                    
15094 15096
Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.
15095 15097

                                                                                    
15096 15098
L'inspecteur d'académie ou son représentant.
15097 15099

                                                                                    
15098 15100
Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.
15099 15101

                                                                                    
15100 15102
Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.
15101 15103

                                                                                    
15102 15104
Un médecin inspecteur de la santé.
   

                    
15132 15134
##### Article R211-6
15133 15135

                                                                                    
15134 15136
La demande
 d'autorisation
 est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.
15135 15137

                                                                                    
15136 15138
L'instruction doit permettre à la commission d'apprécier
.
 :
15137 15139

                                                                                    
15138 15140
a) Si le rôle proposé
 ou la prestation de mannequin
 peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
15139 15141

                                                                                    
15140 15142
b) Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle 
ou comme mannequin 
et à quelles conditions ;
15141 15143

                                                                                    
15142 15144
c) Si, compte tenu de son âge et de l'état de sa santé,
15143

                                                                                    
15144 15144
 
celui-ci sera en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé sans compromettre son avenir. A cet effet, un examen médical est notamment effectué, aux frais du demandeur, par un médecin
 pédiatre
 figurant sur une liste établie par la commission. Pour les demandes présentées à Paris et dans les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise, cet examen est effectué par un médecin inspecteur du service spécialisé ;
15145 15145

                                                                                    
15146 15146
d) Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard des horaires de travail, du rythme des représentations (notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine), de sa rémunération, des congés et temps de repos, de l'hygiène, de la sécurité, ainsi que de la sauvegarde de sa santé 
et 
de sa moralité ;
15147 15147

                                                                                    
15148 15148
e) Si 
les
des
 dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
15149 15149

                                                                                    
15150 15150
f) Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.
   

                    
15152
##### Article R211-6-1
15153

                        
15154
I. - La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue de pouvoir engager des enfants est accompagnée des documents suivants :
15155

                        
15156
1° Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence.
15157

                        
15158
2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale, pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément.
15159

                        
15160
3° Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant un examen médical aux frais de l'agence. Cet examen, préalable à l'emploi de l'enfant, est effectué par un médecin pédiatre choisi par l'agence sur une liste dressée dans chaque département par le préfet. Il doit faire apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci sera en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement. Cet examen doit être renouvelé tous les trois mois pour les enfants de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans. En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.
15161

                        
15162
4° Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 211-13 ci-dessous.
15163

                        
15164
5° Tous éléments permettant d'apprécier :
15165

                        
15166
a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;
15167

                        
15168
b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ;
15169

                        
15170
c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ;
15171

                        
15172
d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.
15173

                        
15174
II. - L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que si les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
15175

                        
15176
Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.
   

                    
15152 15178
##### Article R211-7
15153 15179

                                                                                    
15154 15180
La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle remet au préfet un avis circonstancié sur chaque 
cas
demande d'autorisation ou d'agrément
 qui lui est 
soumis
soumise
.
15155 15181

                                                                                    
15156 15182
Elle délibére valablement si elle réunit au moins trois de ses membres dont l'une des personnes chargées par les articles R. 211-3, R. 211-4 et R. 211-5, d'assurer sa présidence.
15157 15183

                                                                                    
15158 15184
Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
15185

                                                                                    
15186
Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.
   

                    
15160 15188
##### Article R211-8
15161 15189

                                                                                    
15162 15190
Dans le délai d'un mois à dater du jour 
de
du
 dépôt de la demande
 d'autorisation, de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition que le dossier déposé soit complet
, le préfet doit notifier aux parties intéressées 
;
:
15163 15191

                                                                                    
15164 15192
a) 
Soit qu'il refuse l'autorisation 
demandée ;
15165

                                                                                    
15192
ou l'agrément demandé ;
15193

                                                                                    
15166 15194
b) 
Soit qu'il fait procéder à un complément d'instruction et,
15167

                                                                                    
15168 15194
 
dans ce cas, le délai susmentionné est prorogé d'un mois ;
15169 15195

                                                                                    
15170 15196
c) 
Soit qu'il soumet l'autorisation
 ou l'agrément
 au respect de certaines conditions ou modalités ;
15171 15197

                                                                                    
15172 15198
d) 
Soit qu'il accorde purement et simplement l'autorisation
 ou l'agrément demandé
.
15173 15199

                                                                                    
15174 15200
Dans les deux derniers cas, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 et rappelle l'obligation faite à l'employeur par le premier alinéa de l'article R. 211-10.
 Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 763-2 et L. 763-3 du code du travail.
15175 15201

                                                                                    
15176 15202
Une copie de cette notification est adressée dans tous les cas au secrétariat du conseil départemental de la protection de l'enfance du domicile de l'enfant et
,
 dans les deux derniers cas, à la Caisse des dépôts.
15177 15203

                                                                                    
15178 15204
Lorsque le préfet n'a pas fait connaître sa décision dans le délai 
fixé à l'alinéa
d'un mois fixé au
 premier
, la
 alinéa :
15205

                                                                                    
15206
a) Les demandes d'autorisation ou d'agrément sont considérées comme rejetées ;
15207

                                                                                    
15178 15208
b) La
 demande
 de renouvellement de l'agrément
 est considérée comme 
rejetée
acceptée
.
   

                    
15210
##### Article R211-8-1
15211

                        
15212
Les refus et retraits d'autorisation et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
15213

                        
15214
Les convocations aux séances de la commission prévue à l'article L. 211-7 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15215

                        
15216
Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
   

                    
15218
##### Article R211-8-2
15219

                        
15220
La décision de suspension de l'agrément prévue au troisième alinéa de l'article L. 211-7 doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence ou de certains d'entre eux. Elle doit être motivée.
15221

                        
15222
La durée de cette suspension ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par le préfet, propose à ce dernier, après que l'agence intéressée ait été mise en mesure de présenter ses observations :
15223

                        
15224
a) Soit le retrait de l'agrément ;
15225

                        
15226
b) Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
15227

                        
15228
La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa ci-dessus si le préfet n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.
   

                    
15264
##### Article R211-12-1
15265

                        
15266
L'emploi d'un enfant exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes lorsque l'enfant est âgé de moins de six ans révolus :
15267

                        
15268
1° Durée journalière maximum :
15269

                        
15270
a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ;
15271

                        
15272
b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans.
15273

                        
15274
2° Durée hebdomadaire maximum :
15275

                        
15276
a) Une heure jusqu'à l'âge de six mois ;
15277

                        
15278
b) Deux heures de six mois à trois ans ;
15279

                        
15280
c) Trois heures de trois ans à six ans.
15281

                        
15282
Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes scolaires, être autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
   

                    
15284
##### Article R211-12-2
15285

                        
15286
Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées ci-après :
15287

                        
15288
1° Durée journalière maximum :
15289

                        
15290
a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
15291

                        
15292
b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
15293

                        
15294
Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.
15295

                        
15296
2° Durée hebdomadaire maximum :
15297

                        
15298
a) Quatre heures et demie de six à onze ans ;
15299

                        
15300
b) Six heures de douze à seize ans.
   

                    
15302
##### Article R211-12-3
15303

                        
15304
Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après :
15305

                        
15306
1° Durée journalière maximum :
15307

                        
15308
a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans.
15309

                        
15310
b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans.
15311

                        
15312
2° Durée hebdomadaire maximum :
15313

                        
15314
a) Douze heures de six à onze ans ;
15315

                        
15316
b) Quinze heures de douze à quatorze ans ;
15317

                        
15318
c) Dix-huit heures de quatorze à seize ans.
   

                    
15320
##### Article R211-13
15321

                        
15322
I. - Toute agence de mannequins ayant obtenu l'agrément lui permettant d'engager des enfants doit, lorsqu'elle sollicite un enfant, lui remettre ainsi qu'à ses représentants légaux, contre reçu, une notice explicative précisant :
15323

                        
15324
1° Le fonctionnement de l'agence ;
15325

                        
15326
2° Le contrôle médical de l'enfant ;
15327

                        
15328
3° La procédure de sélection par les utilisateurs ;
15329

                        
15330
4° Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
15331

                        
15332
5° Les durées maximales d'emploi ;
15333

                        
15334
6° Les conditions de rémunération.
15335

                        
15336
II. - L'agence est par ailleurs tenue de consigner dans un registre spécial :
15337

                        
15338
1° L'identité et l'adresse de tous les enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
15339

                        
15340
2° La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection effectuées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;
15341

                        
15342
3° Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.
15343

                        
15344
Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
15345

                        
15346
En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspecteur du travail sur sa demande, ou à leur propre demande.
   

                    
16448
###### Article R225-14
16449

                        
16450
Le salarié désireux de bénéficier du congé de représentation institué par l'article L. 225-8 doit présenter sa demande par écrit à son employeur quinze jours au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que l'instance au sein de laquelle il est appelé à siéger.
   

                    
16452
###### Article R225-15
16453

                        
16454
Le bénéfice du congé de représentation peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié de ce congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
16455

                        
16456
Etablissement occupant :
16457

                        
16458
- moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
16459
- de 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
16460
- de 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
16461
- de 200 à 499 salariés : huit bénéficiaires ;
16462
- de 500 à 999 salariés : dix bénéficiaires ;
16463
- de 1 000 à 1 999 salariés : douze bénéficiaires ;
16464
- à partir de 2 000 salariés : deux bénéficiaires de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
   

                    
16466
###### Article R225-16
16467

                        
16468
Le refus motivé par l'employeur ne peut être fondé que sur les dispositions du IV de l'article L. 225-8 ou sur celles de l'article R. 225-15 ; il doit être notifié à l'intéressé dans les quatre jours qui suivent la réception de la demande.
   

                    
16470
###### Article R225-17
16471

                        
16472
Le salarié dont la demande n'aurait pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.
   

                    
16474
###### Article R225-18
16475

                        
16476
A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance doit délivrer aux salariés une attestation constatant leur présence effective. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
   

                    
16478
###### Article R225-19
16479

                        
16480
Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.
   

                    
16482
###### Article R225-20
16483

                        
16484
Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article D. 51-10-1.
   

                    
16486
###### Article R225-21
16487

                        
16488
La liste des instances mentionnées à l'article L. 225-8 est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre du budget.