Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 11 septembre 1992 (version 37d2a71)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 1992.

... ...
@@ -13751,6 +13751,14 @@ Une liste distincte est établie pour chaque entreprise utilisatrice ; au sein d
13751 13751
 
13752 13752
 Sur la demande du directeur départemental du travail et de l'emploi, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
13753 13753
 
13754
+###### Article R124-4-1
13755
+
13756
+Les entreprises de travail temporaire sont tenues d'afficher dans chacun de leurs établissements un avis informant les salariés sous contrat de travail temporaire :
13757
+
13758
+a) De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de travail temporaire établis en application des articles L. 124-11 et R. 124-4 aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
13759
+
13760
+b) Du droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que pourront exercer les intéressés auprès de ces derniers organismes.
13761
+
13754 13762
 ##### Section 3 : Dispositions spéciales à certaines entreprises de travail temporaire et dispositions transitoires.
13755 13763
 
13756 13764
 ###### Article R124-5