Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 septembre 1992 (version 86af00e)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1992.

28747
###### Article R763-1
28748

                        
28749
Le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
28750

                        
28751
Ce contrat doit comporter :
28752

                        
28753
1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article R. 763-2 ;
28754

                        
28755
2° La qualification du mannequin au regard des accords collectifs de travail applicables ;
28756

                        
28757
3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
28758

                        
28759
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain, cette clause n'étant pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
28760

                        
28761
5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
28762

                        
28763
6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente, l'exploitation ou la reproduction de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 763-2 du code du travail.
28764

                        
28765
Le contrat doit être signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.
   

                    
28767
###### Article R763-2
28768

                        
28769
Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre l'agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation.
28770

                        
28771
Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, ainsi que le cas échéant à ses représentants légaux, doit mentionner notamment :
28772

                        
28773
1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;
28774

                        
28775
2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
28776

                        
28777
3° Pour les enfants l'avis d'un médecin pédiatre ;
28778

                        
28779
4° Le pourcentage prévu à l'article L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par le mannequin ;
28780

                        
28781
5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 763-9.
28782

                        
28783
L'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.
   

                    
28785
###### Article R763-3
28786

                        
28787
Aucune des retenues successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 763-6 et opérées par l'agence de mannequins en remboursement des frais qu'elle a avancés pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peut excéder 20 p. 100 du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin.
   

                    
28793
####### Article R763-4
28794

                        
28795
La garantie prévue à l'article L. 763-9 a exclusivement pour objet d'assurer :
28796

                        
28797
1° Le paiement aux mannequins, mis à la disposition d'utilisateurs par une agence de mannequins, de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article L. 763-2 du code du travail ;
28798

                        
28799
2° Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales des cotisations obligatoires dues pour lesdits salariés.
   

                    
28801
####### Article R763-5
28802

                        
28803
Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur pour chaque agence de mannequins à 6 p. 100 de la masse salariale résultant des déclarations annuelles effectuées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 100 000 F et révisable par décret.
   

                    
28805
####### Article R763-6
28806

                        
28807
En cas d'absorption ou de fusion d'agences de mannequins, le montant de la garantie de l'agence ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées desdites agences.
28808

                        
28809
En cas de scission d'une agence de mannequins, le montant de sa garantie est ventilé entre les agences issues de la scission, proportionnellement à leur masse salariale respective.
   

                    
28811
####### Article R763-7
28812

                        
28813
L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales concernés.
   

                    
28815
####### Article R763-8
28816

                        
28817
Les dirigeants d'agences de mannequins sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 763-9 du code du travail.
   

                    
28819
####### Article R763-9
28820

                        
28821
La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 763-4.
   

                    
28823
####### Article R763-10
28824

                        
28825
L'engagement de caution prévu à l'article L. 763-9 ne peut être pris par un organisme de garantie collective, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si cet organisme, entreprise, banque ou établissement peut légalement exercer son activité en France.
   

                    
28827
####### Article R763-11
28828

                        
28829
L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'agence de mannequins.
28830

                        
28831
Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil.
28832

                        
28833
Le contrat est tenu, au siège de l'agence de mannequins, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.
   

                    
28835
####### Article R763-12
28836

                        
28837
L'agence de mannequins est regardée comme défaillante au sens de l'article L. 763-9 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure elle n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 763-4.
28838

                        
28839
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
28840

                        
28841
L'agence de mannequins est également regardée comme défaillante lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le garant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le représentant des créanciers ou par le liquidateur.
   

                    
28843
####### Article R763-13
28844

                        
28845
Dès la constatation de la défaillance de l'agence de mannequins, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 763-4 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé. Le garant entend le représentant de l'agence de mannequins et reçoit ses explications sur la demande présentée.
28846

                        
28847
Lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires, des cotisations impayées et rémunérations dues au titre de l'article L. 763-2 du code du travail, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.
   

                    
28849
####### Article R763-14
28850

                        
28851
Le garant doit payer les sommes dues dans les dix jours suivant la réception de la demande de paiement.
28852

                        
28853
Lorsque le reliquat de paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées au marc le franc.
   

                    
28855
####### Article R763-15
28856

                        
28857
Si le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.
   

                    
28859
####### Article R763-16
28860

                        
28861
Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 763-4 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'agence de mannequins. Le garant informe l'utilisateur concerné ainsi que la commission prévue à l'article R. 763-30 du paiement de ces sommes.
   

                    
28863
####### Article R763-17
28864

                        
28865
Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une agence de mannequins prend fin pour quelque cause que ce soit, l'agence ne peut poursuivre son activité que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par les articles susvisés, un autre engagement de caution, de manière que le paiement des dettes définies à l'article R. 763-4 soit garanti sans interruption.
   

                    
28867
####### Article R763-18
28868

                        
28869
En cas de cessation de la garantie, le garant est tenu d'en aviser dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les directions départementales du travail et de l'emploi ou, pour les professions agricoles, les services départementaux du travail et de la protection sociale agricoles ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans la circonscription où est situé le siège de l'agence de mannequins.
   

                    
28873
####### Article R763-19
28874

                        
28875
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, nonobstant toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'agence de mannequins des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes définies à l'article R. 763-4 qui restent dues par elle au titre des prestations effectuées par des mannequins pour le compte de cet utilisateur.
28876

                        
28877
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.
28878

                        
28879
Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.
   

                    
28881
####### Article R763-20
28882

                        
28883
Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué pour les sommes qui restaient dues à l'agence de mannequins par cet utilisateur pour la mise à disposition des salariés.
   

                    
28885
####### Article R763-21
28886

                        
28887
L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 763-4 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale ou des institutions sociales contre l'agence de mannequins.
   

                    
28889
####### Article R763-22
28890

                        
28891
Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à une agence de mannequins en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ladite agence dans les conditions prévues à l'article L. 763-4.
   

                    
28895
###### Article R763-23
28896

                        
28897
La licence d'agence de mannequins prévue par l'article L. 763-3 est délivrée pour trois ans par arrêté du ministre chargé du travail, après avis de la commission instituée à l'article R. 763-30.
28898

                        
28899
Elle peut être renouvelée pour une durée identique dans les conditions prévues à l'article R. 763-27.
28900

                        
28901
Les arrêtés portant délivrance, refus de renouvellement ou retrait de la licence d'agence de mannequins sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française.
   

                    
28903
###### Article R763-24
28904

                        
28905
La demande de licence est adressée au ministre chargé du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
28906

                        
28907
Elle doit préciser le lieu choisi comme siège de l'agence et être accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
28909
###### Article R763-25
28910

                        
28911
La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le ministre chargé du travail, après avis de la commission instituée à l'article R. 763-30 :
28912

                        
28913
1. Aux personnes mentionnées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 763-3 ;
28914

                        
28915
2. Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires ; à cette fin, le ministre chargé du travail peut, dans le cadre de l'instruction du dossier, demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
28916

                        
28917
3. Lorsque les règles relatives à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins, et notamment celles fixées par les articles L. 763-4, L. 763-5, L. 763-6, L. 763-7 et L. 763-9 du présent code, ne sont pas ou ne sont plus respectées.
   

                    
28919
###### Article R763-26
28920

                        
28921
Le bénéficiaire de la licence doit, dans le délai d'un mois, porter à la connaissance du ministre chargé du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés visés au dernier alinéa de l'article L. 763-3, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts. Il doit fournir les nom, prénoms, domicile du ou des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 763-24.
28922

                        
28923
Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu d'en faire la déclaration au ministre chargé du travail.
   

                    
28925
###### Article R763-27
28926

                        
28927
I. - Le renouvellement de la licence d'agence de mannequins doit être sollicité par une demande adressée au ministre chargé du travail quatre mois au moins avant l'expiration de la période de trois ans de la licence en cours. La demande doit être accompagnée d'une attestation certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents et renseignements fournis lors de la demande de la licence en cours ou, le cas échéant, être accompagnée des pièces et renseignements concernant les modifications intervenues depuis cette date et qui n'ont pas été déjà portées à la connaissance du ministre chargé du travail.
28928

                        
28929
Le renouvellement de la licence est refusé dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article R. 763-25.
28930

                        
28931
II. - Lorsque la demande a été régulièrement présentée dans les conditions fixées au I ci-dessus, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.
   

                    
28933
###### Article R763-28
28934

                        
28935
La décision portant retrait ou refus de renouvellement de la licence d'agence de mannequins est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée.
28936

                        
28937
L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Il est, sur sa demande, entendu par la commission instituée à l'article R. 763-30. La convocation à la séance de la commission est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
28938

                        
28939
L'intéressé peut se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de son choix ; son représentant devra être muni d'une procuration établie sur papier libre.
   

                    
28941
###### Article R763-29
28942

                        
28943
En cas d'urgence, et à condition que l'agence de mannequins ait commis une irrégularité particulièrement grave, le ministre chargé du travail peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois. Il saisit aussitôt pour avis la commission instituée à l'article R. 763-30 d'un projet de retrait de la licence.
   

                    
28945
###### Article R763-30
28946

                        
28947
Il est créé auprès du ministre chargé du travail une commission consultative chargée de donner son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'agence de mannequins.
28948

                        
28949
Cette commission est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend :
28950

                        
28951
1° Cinq représentants de l'administration, à savoir :
28952

                        
28953
a) Deux représentants du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
28954

                        
28955
b) Un représentant du ministre chargé de la famille ;
28956

                        
28957
c) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
28958

                        
28959
d) Un représentant du ministre chargé de la culture.
28960

                        
28961
2° Cinq représentants des organisations syndicales de mannequins ;
28962

                        
28963
3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'agence de mannequins ;
28964

                        
28965
4° Cinq représentants des organisations d'utilisateurs, à savoir :
28966

                        
28967
a) Un représentant des organisations professionnelles de photographes ;
28968

                        
28969
b) Un représentant des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
28970

                        
28971
c) Un représentant des organisations professionnelles d'annonceurs ;
28972

                        
28973
d) Un représentant des organisations professionnelles d'agences-conseils en communication ;
28974

                        
28975
e) Un représentant des organisations professionnelles de producteurs de films publicitaires.
28976

                        
28977
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales mentionnées aux 2°, 3° et 4° ci-dessus sont nommés sur propositions de ces organisations, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé du travail. Ils ont des suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
   

                    
28979
###### Article R763-31
28980

                        
28981
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
   

                    
28983
###### Article R763-32
28984

                        
28985
Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 763-24 sont communiqués aux membres de la commission. Ceux-ci sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont ainsi connaissance.