Code du travail


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Version consolidée au 2 septembre 1992 (version a89c7b8)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 1992.

... ...
@@ -31719,31 +31719,47 @@ Le remboursement des frais de transport est effectué dans les conditions prévu
31719 31719
 
31720 31720
 ###### Article D117-1
31721 31721
 
31722
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 980-11-1, alinéa 2, le salaire minimum de l'apprenti prévu par l'article L. 117-10 du présent code est fixé comme suit :
31722
+Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit :
31723 31723
 
31724
-à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le premier semestre d'exécution du contrat ;
31724
+a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
31725 31725
 
31726
-à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le deuxième semestre d'exécution du contrat ;
31726
+- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
31727
+- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
31728
+- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
31727 31729
 
31728
-à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le troisième semestre d'exécution du contrat ;
31730
+b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
31729 31731
 
31730
-à 45 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant le quatrième semestre d'exécution du contrat ;
31732
+- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
31733
+- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
31734
+- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
31731 31735
 
31732
-à 60 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant les cinquième et sixième semestres d'exécution du contrat.
31736
+c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
31737
+
31738
+- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;
31739
+- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
31740
+- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
31741
+
31742
+Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.
31733 31743
 
31734 31744
 ###### Article D117-2
31735 31745
 
31736
-Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent au dernier semestre précédent cette prolongation.
31746
+Lorsque l'apprentissage est prolongé par application de l'article L. 117-9 ou de l'article L. 117-13 du présent code, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui afférent à la dernière année précédant cette prolongation.
31737 31747
 
31738
-Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
31748
+Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée en application de l'article R. 119-78, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée du contrat fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2.
31749
+
31750
+La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application du deuxième alinéa de l'article L. 115-2, la durée du contrat fixée en vertu du premier alinéa de ce même article, est celle fixée à l'article D. 117-1 du code du travail pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.
31739 31751
 
31740 31752
 Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est réduite d'un an en application de l'article R. 117-7, ou de l'article R. 117-7-1, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
31741 31753
 
31742
-Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents au dernier semestre de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
31754
+Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application de l'article R. 117-7-2, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages afférents à la dernière année de la durée de formation fixée dans les conditions prévues à l'article L. 115-2. Les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés dans ce cas, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant effectué la durée d'apprentissage prévue par l'article L. 115-2 pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
31755
+
31756
+Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 115-2 est inférieure à celle prévue au premier alinéa de ce même article, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.
31743 31757
 
31744 31758
 ###### Article D117-3
31745 31759
 
31746
-Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément majorés de dix points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de vingt points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de trente points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D. 117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.
31760
+Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
31761
+
31762
+Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.
31747 31763
 
31748 31764
 ###### Article D117-4
31749 31765
 
... ...
@@ -31751,6 +31767,10 @@ Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un con
31751 31767
 
31752 31768
 Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire .
31753 31769
 
31770
+###### Article D117-5
31771
+
31772
+Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.
31773
+
31754 31774
 ### Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL
31755 31775
 
31756 31776
 #### Chapitre II : REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL
... ...
@@ -34420,9 +34440,7 @@ Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième partie
34420 34440
 
34421 34441
 3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;
34422 34442
 
34423
-4° Les dispositions de l'article D. 117-3 sont remplacées dans les départements d'outre-mer par les dispositions suivantes :
34424
-
34425
-Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément majorés de 5 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de 15 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de 25 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois, cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D. 117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.
34443
+4° La rémunération des apprentis est calculée dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du chapitre IV du livre VIII du code du travail.
34426 34444
 
34427 34445
 5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
34428 34446