Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 juillet 1992 (version 7686f66)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1992.

... ...
@@ -23297,6 +23297,8 @@ Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emplo
23297 23297
 
23298 23298
 Dans les cas mentionnés à l'article R. 351-35, où le cumul est autorisé, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à la moitié du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.
23299 23299
 
23300
+Toutefois, pour les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité mentionnés à l'article L. 322-4-7, le nombre des allocations journalières est réduit d'un nombre égal à 63 p. 100 du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation.
23301
+
23300 23302
 ####### Article R351-37
23301 23303
 
23302 23304
 Les revenus procurés par les activités professionnelles visée aux articles R. 351-35 et R. 351-36 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10.