Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1992 (version b6e5b64)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 1992.

4553 4553
##### Article L236-1
4554 4554

                                                                                    
4555 4555
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 occupant au moins cinquante salariés. L'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2.
4556 4556

                                                                                    
4557 4557
La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne s'impose que si l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes. A défaut de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres desdits comités ; ils sont également soumis aux mêmes obligations.
4558 4558

                                                                                    
4559 4559
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité dans les établissements occupant un effectif inférieur lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux, de l'agencement ou de l'équipement des locaux. Cette décision est susceptible d'une réclamation devant le directeur régional du travail et de l'emploi dans les conditions de délai et de procédure fixées à l'article L. 231-5-1.
4560 4560

                                                                                    
4561 4561
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.
4562 4562

                                                                                    
4563 4563
Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent se regrouper sur un plan professionnel ou interprofessionnel en vue de la constitution d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
4564 4564

                                                                                    
4565 4565
Dans la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics, les 
entreprises occupant habituellement au moins trois cents salariés sont tenues, nonobstant leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ces entreprises sont également tenues de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs
dispositions du présent article s'appliquent, à l'exclusion du troisième alinéa, aux
 établissements occupant habituellement au moins cinquante salariés.
 
En outre
, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés dans lesquelles aucun établissement n'est tenu de mettre en place un comité
, sur proposition de l'inspecteur du travail saisi par le comité d'entreprise ou, en l'absence de celui-ci
,
 par les délégués du personnel, le directeur régional du travail et de l'emploi peut imposer la création d'un comité
 dans les entreprises occupant entre 50 et 299 salariés
 lorsque cette mesure est nécessaire en raison du danger particulier de l'activité ou de l'importance des risques constatés.
 La mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation d'adhérer à un organisme professionnel de sécurité et des conditions de travail créé en application de l'article L. 231-2.
   

                    
15907 15909
#
###### Article R231-12
15908 15910

                                                                                    
15909 15911
La mise en demeure prévue à
Pour l'application du premier alinéa de
 l'article L. 231-
5 est notifiée au chef d'établissement par
12,
 l'inspecteur du travail 
qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.
15910

                                                                                    
15911
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
15911
relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.
   

                    
15913
####### Article R231-12-1
15914

                        
15915
Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise directement contre récépissé.
15916

                        
15917
A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
15918

                        
15919
Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent.
15920

                        
15921
Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa.
   

                    
15923
####### Article R231-12-2
15924

                        
15925
L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
15926

                        
15927
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
15929
####### Article R231-12-3
15930

                        
15931
L'inspecteur du travail doit vérifier d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
15932

                        
15933
La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-12-1.
   

                    
15935
####### Article R231-12-4
15936

                        
15937
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-12 et R. 231-12-3.
   

                    
15913 15941
#
###### Article R231-13
15914 15942

                                                                                    
15915 15943
La 
réclamation du chef d'établissement contre une 
mise en demeure 
notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
15916

                                                                                    
15917 15943
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu
prévue
 à l'article L. 
611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis
231-5 est notifiée
 au chef d'établissement par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
l'inspecteur du travail qui la transcrit sur le registre prévu à l'article L. 620-3.
15944

                                                                                    
15945
Son délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ouvrables.
   

                    
15947
####### Article R231-13-1
15948

                        
15949
La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en application des articles L. 231-4 et L. 231-5 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
15950

                        
15951
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
20648 20682
##### Article R263-2
20649 20683

                                                                                    
20650 20684
Le chef d'établissement sera puni d'une amende de 3.000 F à 6.000 F 
(1) 
lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 231-
12
13
, il n'aura pas été satisfait à la mise en demeure.
20651 20685

                                                                                    
20652 20686
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
20653 20687

                                                                                    
20654 20688
En cas de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de un mois à deux mois et une amende de 6.000 F à 12.000 F 
(1) 
ou une de ces deux peines seulement.
20689

                                                                                    
20690
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.