Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juin 1992 (version 6416b2c)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 1992.

23257
###### Article R362-3
23258

                        
23259
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
23260

                        
23261
Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.
   

                    
22381
###### Article R324-2
22382

                        
22383
Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10.
   

                    
22385
###### Article R324-3
22386

                        
22387
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-4.
   

                    
22389
###### Article R324-4
22390

                        
22391
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat :
22392

                        
22393
1° Dans tous les cas, l'un des documents suivants :
22394

                        
22395
a) Attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins d'un an ;
22396

                        
22397
b) Avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ;
22398

                        
22399
c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ;
22400

                        
22401
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 pour les entreprises de travail temporaire ;
22402

                        
22403
e) A défaut des documents mentionnés aux a, b et c ci-dessus, pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises.
22404

                        
22405
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
22406

                        
22407
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
22408

                        
22409
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
22410

                        
22411
c) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
22412

                        
22413
d) Un récépissé de dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an.
22414

                        
22415
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ;
   

                    
22417
###### Article R324-5
22418

                        
22419
Toute personne à laquelle s'appliquent les articles L. 324-14 et L. 324-14-2 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-6 et R. 324-7 ci-après, que son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-14-2.
   

                    
22421
###### Article R324-6
22422

                        
22423
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.
   

                    
22425
###### Article R324-7
22426

                        
22427
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat :
22428

                        
22429
1° Dans tous les cas, soit les documents mentionnés aux a et b ci-après, soit l'un des documents mentionnés au c ou d à savoir :
22430

                        
22431
a) Document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française ;
22432

                        
22433
b) Document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (C.E.E.) n° 1408-71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale, ou, à défaut, attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de trois mois.
22434

                        
22435
c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ou des règles d'effet équivalent applicables dans le pays où il est établi ;
22436

                        
22437
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ou tout document attestant que l'entreprise de travail temporaire établie à l'étranger et exerçant en partie son activité en France satisfait dans le pays où elle est établie à la réglementation d'effet équivalente si celle-ci existe.
22438

                        
22439
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
22440

                        
22441
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
22442

                        
22443
b) Un devis, document publicitaire ou correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
22444

                        
22445
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de trois mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.
22446

                        
22447
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont rattachés.
22448

                        
22449
Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.
   

                    
26263
#### Article R620-3-1
26264

                        
26265
L'extrait individuel du registre unique du personnel prévu au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :
26266

                        
26267
1° Dénomination sociale ou nom et prénom et adresse de l'employeur ;
26268

                        
26269
2° Nom et prénoms du salarié ;
26270

                        
26271
3° Les indications figurant à l'article R. 620-3.
   

                    
26273
#### Article R620-3-2
26274

                        
26275
L'attestation d'emploi prévue au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :
26276

                        
26277
1° Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur ;
26278

                        
26279
2° Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;
26280

                        
26281
3° Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
26282

                        
26283
4° Nom et prénoms du salarié ;
26284

                        
26285
5° Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
26286

                        
26287
6° Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance ;
26288

                        
26289
7° Date et heure d'embauche.
26290

                        
26291
L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve.
   

                    
26293
#### Article R620-3-3
26294

                        
26295
Les documents prévus au 3° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comportent au moins les indications mentionnées à l'article R. 620-3-2.