Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -19226,6 +19226,16 @@ Lorsque en application de l'article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabin |
19226 | 19226 |
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19227 | 19227 |
Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-2-6, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent. |
19228 | 19228 |
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19229 |
+##### Section 3 : Règles de sécurité |
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19230 |
+ |
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19231 |
+###### Article R235-3-5 |
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19232 |
+ |
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19233 |
+Le maître d'ouvrage doit, dans les limites de sa responsabilité, concevoir et réaliser les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes aux dispositions fixées par la réglementation en vigueur sur la sécurité des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques, prévue par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988. |
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19234 |
+ |
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19235 |
+Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la construction précise les dispositions à prendre pour la prise de terre des masses lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de l'extension de bâtiments. |
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19236 |
+ |
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19237 |
+Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, qu'il transmet au chef d'établissement, la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, ainsi que tous les éléments permettant à la personne ou à l'organisme choisi par le chef d'établissement pour procéder à la vérification initiale des installations électriques de donner un avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables. |
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19238 |
+ |
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19229 | 19239 |
#### Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail |
19230 | 19240 |
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19231 | 19241 |
##### Section 1 : Composition et fonctionnement. |