Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mai 1992 (version a8ca487)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 1992.

30717
#### Article R980-1
30718

                        
30719
Le contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
30720

                        
30721
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
   

                    
30717
#### Article R980-1-1
30718

                        
30719
Le contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
30720

                        
30721
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
30722

                        
30723
Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 981-2.
30724

                        
30725
Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 981-2.
   

                    
30727
#### Article R980-1-2
30728

                        
30729
L'employeur choisit au sein de son entreprise un tuteur, avec son accord, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
30730

                        
30731
Le tuteur est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat.
30732

                        
30733
Il a notamment pour mission d'assurer la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui contribuent à l'acquisition, par le jeune, de compétences professionnelles. Il participe à l'évaluation du contrat de qualification.
30734

                        
30735
L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi des jeunes.
30736

                        
30737
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes suivant des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation. Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
   

                    
30723 30739
#### Article R980-2
30724 30740

                                                                                    
30725 30741
L'habilitation prévue à l'article L. 
980-3
981-2
 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
30726 30742

                                                                                    
30727 30743
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 
980-3
981-2
, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;
30728 30744

                                                                                    
30729 30745
2° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ;
30730 30746

                                                                                    
30731 30747
3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 
980-2
981-1
 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ;
30732 30748

                                                                                    
30733 30749
4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code
.
 ;
30734 30750

                                                                                    
30735 30751
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs
 choisis par l'employeur au sein de l'entreprise en tenant compte du niveau de formation des jeunes et de
, dont le choix,
 la qualification 
qu'ils poursuivent ; le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de quatre jeunes qui suivent des formations prévues au titre VIII du livre IX ou sont en apprentissage ; il guide le jeune pendant son temps de présence en entreprise et assure la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles.
et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 980-1-2 ;
30736 30752

                                                                                    
30737 30753
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance.
   

                    
30743 30759
#### Article R980-4
30744 30760

                                                                                    
30745 30761
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.
30746 30762

                                                                                    
30747 30763
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 980-
4
5
.
30748 30764

                                                                                    
30749 30765
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 
980
981
-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
 
30766

                                                                                    
30749 30767
En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes.
30750 30768

                                                                                    
30751 30769
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
   

                    
34228
#### Article D980-1
34229

                        
34230
Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :
34231

                        
34232
a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
34233

                        
34234
- à 30 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
34235
- à 45 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
34236

                        
34237
b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
34238

                        
34239
- 50 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
34240
- 60 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
34241

                        
34242
c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
34243

                        
34244
- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du S.M.I.C. pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
34245
- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du S.M.I.C. pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
34246

                        
34247
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
34248

                        
34249
Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
34250

                        
34251
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le S.M.I.C.
   

                    
34253
#### Article D980-2
34254

                        
34255
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
34256

                        
34257
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.