Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 1992 (version 6922bb4)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 1992.

34210
#### Article D980-3
34211

                        
34212
La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, au nom de l'Etat, et l'employeur. Elle doit préciser notamment :
34213

                        
34214
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire, son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche ;
34215

                        
34216
b) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'entreprise ;
34217

                        
34218
c) La durée du contrat d'orientation ;
34219

                        
34220
d) La qualification professionnelle du tuteur ;
34221

                        
34222
e) La durée et les caractéristiques générales des actions d'orientation professionnelle, la dénomination du ou des organismes chargés de réaliser ces actions.
34223

                        
34224
Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de deux mois suivant la signature.
34225

                        
34226
Copie de la convention est remise au salarié.
   

                    
34228
#### Article D980-4
34229

                        
34230
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
34231

                        
34232
a) La durée hebdomadaire du travail ;
34233

                        
34234
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
34235

                        
34236
c) Le nom du tuteur ;
34237

                        
34238
d) Les actions d'orientation professionnelle prévues.
34239

                        
34240
Il doit être déposé à l'Agence nationale pour l'emploi dès sa conclusion.
34241

                        
34242
L'employeur doit signaler à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.
   

                    
34244
#### Article D980-5
34245

                        
34246
Les actions d'orientation professionnelle mentionnées à l'article L. 981-7 du présent code peuvent comporter des actions de formation générale ou professionnelle liées à l'activité de l'entreprise, ainsi qu'un bilan de compétences au sens des articles L. 900-2 et L. 900-4-1 du code du travail et d'autres actions visant à permettre l'élaboration d'un projet professionnel et à aider le bénéficiaire de ce contrat dans la recherche de l'emploi.
34247

                        
34248
Leur durée ne peut être inférieure à trente-deux heures par mois. Elles sont mises en oeuvre par un ou plusieurs organismes externes à l'entreprise. Toutefois, les actions de formation peuvent être réalisées par l'entreprise lorsque celle-ci comporte un centre de formation identifié et structuré.
34249

                        
34250
Les actions d'orientation font l'objet d'une convention entre l'employeur et l'organisme chargé de les mettre en oeuvre. Une copie de cette convention est déposée en même temps que le contrat d'orientation auprès de l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
34252
#### Article D980-6
34253

                        
34254
L'employeur choisit au sein de son entreprise, avec son accord et en tenant compte de l'objectif à atteindre, un tuteur chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat d'orientation *attributions*. Il lui permet de disposer du temps nécessaire au suivi du jeune.
34255

                        
34256
Le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance, de contrats d'apprentissage ou de contrats locaux d'orientation.
34257

                        
34258
Il est chargé du suivi du déroulement des actions d'orientation professionnelle dispensées au jeune.
34259

                        
34260
Il assure la liaison entre l'organisme de formation et, le cas échéant, l'organisme chargé du bilan et les salariés de l'entreprise qui ont la responsabilité d'initier le jeune à différentes activités de l'entreprise. Il participe à l'évaluation du contrat d'orientation.
34261

                        
34262
Lorsque l'employeur assume la fonction de tuteur, il ne peut l'exercer qu'à l'égard de deux jeunes.
   

                    
34264
#### Article D980-7
34265

                        
34266
A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
34267

                        
34268
a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 p. 100 du S.M.I.C. ;
34269

                        
34270
b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 p. 100 du S.M.I.C. ;
34271

                        
34272
c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 p. 100 du S.M.I.C.
34273

                        
34274
Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
   

                    
34276
#### Article D980-8
34277

                        
34278
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
34279

                        
34280
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
   

                    
34282
#### Article D980-9
34283

                        
34284
Aucune convention ne doit être conclue avec une entreprise où les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
34285

                        
34286
Le cas échéant, l'inspection du travail peut effectuer une enquête pour vérifier le respect de ces conditions par l'entreprise.
   

                    
34288
#### Article D980-10
34289

                        
34290
Les dépenses exposées par l'employeur au-delà du montant forfaitaire prévu par le III de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies à l'article L. 951-1 du présent code.
   

                    
34292
#### Article D980-11
34293

                        
34294
Les dispositions relatives aux contrats d'orientation s'appliquent aux employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) du présent code ainsi qu'aux employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception :
34295

                        
34296
1. De l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
34297

                        
34298
2. Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, des groupements de collectivités territoriales ;
34299

                        
34300
3. Des employeurs des salariés définis aux articles L. 771-1employés de maison*, L. 773-1 du présent code.