Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
31162 |
##### Article D123-1 |
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31163 | ||
31164 |
Les conventions prévues à l'article L. 123-4-1 sont conclues entre l'Etat et l'entreprise, après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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31166 |
##### Article D123-2 |
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31167 | ||
31168 |
Chaque convention fixe l'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude, ainsi que le montant de l'aide financière de l'Etat. |
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31170 |
##### Article D123-3 |
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31171 | ||
31172 |
L'aide financière de l'Etat est au plus égale, pour chaque convention, à 70 p. 100 des frais d'intervention (hors taxe) du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 70 000 F. |
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31174 |
##### Article D123-4 |
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31175 | ||
31176 |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel reçoivent l'étude pour avis et sont consultés sur les suites à lui donner. L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
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31178 |
##### Article D123-5 |
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31179 | ||
31180 |
Dans le cas de non-respect de la convention par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement. |
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31795 | 31817 |
###### Article D322-13 |
31796 | 31818 | |
31797 | 31819 |
Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre. |
31798 | 31820 | |
31799 | 31821 |
Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-six heures , sauf dans le cas où le taux de prise en charge par l'Etat visé à l'article D. 322-14 est fixé à 100 p. 100. Dans ce cas, la prise en charge s'applique aux horaires inférieurs à trente-neuf heures . |
31800 | 31822 | |
31801 | 31823 |
Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25. |
31802 | 31824 | |
31803 | 31825 |
Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-18. |