Code du travail


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Version consolidée au 13 février 1992 (version 042f335)
La précédente version était la version consolidée au 6 février 1992.

24190 24586
#
###### Article R512-3
24191 24587

                                                                                    
24192 24588
La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale,
24193

                                                                                    
24194 24588
 
en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après :
24195 24589

                                                                                    
24196 24590
1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.
24197 24591

                                                                                    
24198 24592
L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
24199 24593

                                                                                    
24200 24594
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
24201 24595

                                                                                    
24202 24596
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3,
24203

                                                                                    
24204 24596
 
l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
24205 24597

                                                                                    
24206 24598
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au 
procureur général
premier président
 de la cour d'appel
 et au procureur général près la cour d'appel
.
   

                    
24208 24614
#
###### Article R512-6
24209 24615

                                                                                    
24210 24616
Si un
I. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 512-8 pour élire un nouveau
 président ou un 
nouveau 
vice-président 
élu refuse
du conseil de prud'hommes lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :
24617

                                                                                    
24210 24618
a) Refus du président ou du vice-président
 de se faire installer
, donne sa
 ;
24619

                                                                                    
24620
b) Démission ;
24621

                                                                                    
24210 24622
c) Déclaration de
 démission 
ou est déclaré démissionnaire par
en application des articles L. 514-11 et R. 512-16 ;
24623

                                                                                    
24624
d) Décès ;
24625

                                                                                    
24210 24626
e) Déchéance prononcée par décret à titre disciplinaire en
 application de l'article L. 514-
11 et si
13 ;
24627

                                                                                    
24628
f) Déchéance de plein droit en application de l'article L. 514-14, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
24629

                                                                                    
24210 24630
II. - En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour
 l'une 
de ces éventualités
des causes énumérées au I ci-dessus, les conseillers prud'hommes composant la section ou la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président de section ou de chambre.
24631

                                                                                    
24210 24632
III. - Dans le cas où l'une des circonstances mentionnées aux I et II ci-dessus
 se reproduit au cours 
d'une
de la
 même année, il n'est pourvu à la
 seconde
 vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3.
24633

                                                                                    
24634
IV. - Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux I et II ci-dessus sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 512-8.
   

                    
24212 24640
#
###### Article R512-8
24213 24641

                                                                                    
24214 24642
Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale,
24215

                                                                                    
24216 24642
 
à la demande soit du premier président de la cour d'appel,
24217

                                                                                    
24218 24642
 
soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au 
garde des sceaux, ministre
premier président
 de la 
justice,
cour d'appel
 et au 
ministre chargé du travail.
procureur général près la cour d'appel.
   

                    
24220 24644
#
###### Article R512-9
24221 24645

                                                                                    
24222 24646
Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences. Les calendriers et les horaires de ces audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle générale.
24223 24647

                                                                                    
24224 24648
Le règlement intérieur préparé conformément à l'alinéa précédent n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le 
garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil, par le ministre chargé du travail. Au cas où le ministre compétent ne s'est pas prononcé
premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ils ne se sont pas prononcés
 dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement qui 
lui
leur
 ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires.
24225 24649

                                                                                    
24226 24650
Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur du conseil de prud'hommes dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article, le règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Il incombe au président du conseil de prud'hommes de constituer cette formation restreinte. Le règlement que celle-ci établit est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
24227 24651

                                                                                    
24228 24652
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle a été constituée, la formation restreinte prévue à l'alinéa précédent n'a pu établir le règlement intérieur, le président du conseil de prud'hommes arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions du règlement intérieur qui déterminent le calendrier et les horaires des audiences. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le 
garde des sceaux, ministre
premier président
 de la 
justice
cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel
.
24229 24653

                                                                                    
24230 24654
Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
24231 24655

                                                                                    
24232 24656
Le règlement intérieur peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 512-8. En pareil cas, les délais ouverts, selon le cas, à l'assemblée générale, d'une part, à la formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de prud'hommes, d'autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours.
24233 24657

                                                                                    
24234 24658
En l'absence de dispositions régulièrement approuvées du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires, la règle énoncée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent article est applicable de plein droit.