Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24190 | 24586 |
# ###### Article R512-3 |
24191 | 24587 | |
24192 | 24588 |
La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, |
24193 | ||
24194 | 24588 |
en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, mentionnées à l'article L. 512-7, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre fixé ci-après : |
24195 | 24589 | |
24196 | 24590 |
1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. |
24197 | 24591 | |
24198 | 24592 |
L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ; |
24199 | 24593 | |
24200 | 24594 |
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ; |
24201 | 24595 | |
24202 | 24596 |
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3, |
24203 | ||
24204 | 24596 |
l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre. |
24205 | 24597 | |
24206 | 24598 |
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au procureur général premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel . |
24208 | 24614 |
# ###### Article R512-6 |
24209 | 24615 | |
24210 | 24616 |
Si un I. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 512-8 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président élu refuse du conseil de prud'hommes lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes : |
24617 | ||
24210 | 24618 |
a) Refus du président ou du vice-président de se faire installer , donne sa ; |
24619 | ||
24620 |
b) Démission ; |
|
24621 | ||
24210 | 24622 |
c) Déclaration de démission ou est déclaré démissionnaire par en application des articles L. 514-11 et R. 512-16 ; |
24623 | ||
24624 |
d) Décès ; |
|
24625 | ||
24210 | 24626 |
e) Déchéance prononcée par décret à titre disciplinaire en application de l'article L. 514- 11 et si 13 ; |
24627 | ||
24628 |
f) Déchéance de plein droit en application de l'article L. 514-14, après une condamnation pénale devenue définitive pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. |
|
24629 | ||
24210 | 24630 |
II. - En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une de ces éventualités des causes énumérées au I ci-dessus, les conseillers prud'hommes composant la section ou la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président de section ou de chambre. |
24631 | ||
24210 | 24632 |
III. - Dans le cas où l'une des circonstances mentionnées aux I et II ci-dessus se reproduit au cours d'une de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 512-3. |
24633 | ||
24634 |
IV. - Les procès-verbaux des assemblées mentionnées aux I et II ci-dessus sont établis et transmis dans les conditions fixées à l'article R. 512-8. |
|
24212 | 24640 |
# ###### Article R512-8 |
24213 | 24641 | |
24214 | 24642 |
Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale, |
24215 | ||
24216 | 24642 |
à la demande soit du premier président de la cour d'appel, |
24217 | ||
24218 | 24642 |
soit de la majorité des membres en exercice, soit lorsque le président ou le vice-président le jugent utile. Le procès-verbal de l'assemblée générale, établi par le greffier en chef sous la responsabilité du président, est transmis dans la quinzaine, par le président, au garde des sceaux, ministre premier président de la justice, cour d'appel et au ministre chargé du travail. procureur général près la cour d'appel. |
24220 | 24644 |
# ###### Article R512-9 |
24221 | 24645 | |
24222 | 24646 |
Lors de la création d'un conseil de prud'hommes, l'assemblée générale de ce conseil propose, dans les trois mois qui suivent son installation, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences. Les calendriers et les horaires de ces audiences sont, en règle générale, déterminés par analogie avec ceux des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle générale. |
24223 | 24647 | |
24224 | 24648 |
Le règlement intérieur préparé conformément à l'alinéa précédent n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du conseil, par le ministre chargé du travail. Au cas où le ministre compétent ne s'est pas prononcé premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ils ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement qui lui leur ont été soumises pour approbation deviennent exécutoires. |
24225 | 24649 | |
24226 | 24650 |
Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur du conseil de prud'hommes dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent article, le règlement intérieur est préparé par une formation composée du président, du vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre. Il incombe au président du conseil de prud'hommes de constituer cette formation restreinte. Le règlement que celle-ci établit est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. |
24227 | 24651 | |
24228 | 24652 |
Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où elle a été constituée, la formation restreinte prévue à l'alinéa précédent n'a pu établir le règlement intérieur, le président du conseil de prud'hommes arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions du règlement intérieur qui déterminent le calendrier et les horaires des audiences. Ces dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le garde des sceaux, ministre premier président de la justice cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel . |
24229 | 24653 | |
24230 | 24654 |
Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes. |
24231 | 24655 | |
24232 | 24656 |
Le règlement intérieur peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 512-8. En pareil cas, les délais ouverts, selon le cas, à l'assemblée générale, d'une part, à la formation restreinte ou au président et au vice-président du conseil de prud'hommes, d'autre part, sont réduits respectivement à un mois et à quinze jours. |
24233 | 24657 | |
24234 | 24658 |
En l'absence de dispositions régulièrement approuvées du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires, la règle énoncée à la deuxième phrase du premier alinéa du présent article est applicable de plein droit. |