Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 février 1992 (version 03f6a17)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1992.

20987 20987
###### Article R311-3-1
20988 20988

                                                                                    
20989 20989
La liste des demandeurs d'emploi est tenue par 
l'agence
l'Agence nationale pour l'emploi.
20990

                                                                                    
20989 20991
Pour demander leur inscription sur cette liste, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence
 nationale pour l'emploi 
*ANPE*.
20990

                                                                                    
20991 20991
Les personnes qui y sont inscrites, en application des articles L. 311-2 et L. 311-5, sont réparties
ou,
 dans 
des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de
les localités où n'existe pas d'agence locale pour
 l'emploi, 
en fonction de l'objet
auprès des services de la mairie
 de leur 
demande et
domicile.
20992

                                                                                    
20991 20993
Ils sont tenus de justifier de leur identité ainsi que de leur domiciliation et de tout changement de celle-ci. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité
 de leur situation au regard 
de l'emploi.
des conditions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles.
20994

                                                                                    
20995
Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.
   

                    
20993 20997
###### Article R311-3-2
20994 20998

                                                                                    
20995 20999
Pour maintenir leur inscription
Les changements de situation que
 les demandeurs d'emploi sont
, en application de l'article L. 311-5,
 tenus de 
justifier qu'ils accomplissent, tant sur proposition
porter à la connaissance
 de l'Agence nationale pour l'emploi 
que de
et qui, affectant
 leur 
propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
20996

                                                                                    
20997
Sont toutefois dispensées, sur leur demande, de l'accomplissement de ces actes positifs de recherche d'emploi les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficient pas des allocations mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-10.
20998

                                                                                    
20999 20999
Pour maintenir
situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur
 leur inscription 
les
ou leur classement comme
 demandeurs d'emploi sont 
tenus, en outre, de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
les suivants :
21000

                                                                                    
21001
1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
21002

                                                                                    
21003
2. Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou à un accident de travail ou une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
21004

                                                                                    
21005
3. La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
21006

                                                                                    
21007
4. L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
21008

                                                                                    
21009
5. Pour les travailleurs étrangers, l'échéance de leur titre de travail.
21010

                                                                                    
20999 21011
Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour
 l'emploi 
et qui tiennent compte de la catégorie dans laquelle ils ont été
dans un délai de soixante-douze heures.
21012

                                                                                    
20999 21013
Les demandeurs d'emploi
 inscrits
 sur la liste sont en outre tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours
.
21014

                                                                                    
21015
Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.
   

                    
21001 21017
###### Article R311-3-3
21002 21018

                                                                                    
21003 21019
Les demandeurs d'emploi sont tenus de faire connaître
Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper
 sans délai 
aux services de l'agence
un emploi.
21020

                                                                                    
21003 21021
Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence
 nationale pour l'emploi 
*ANPE* tout changement affectant leur situation *obligation d'information*.
ou du renouvellement de leur demande d'emploi :
21022

                                                                                    
21023
1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
21024

                                                                                    
21025
2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
21026

                                                                                    
21027
3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;
21028

                                                                                    
21029
4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
21030

                                                                                    
21031
5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours.
   

                    
21005 21033
###### Article R311-3-4
21006 21034

                                                                                    
21007 21035
Le délégué départemental
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition
 de l'Agence nationale pour l'emploi 
peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent *sanction* :
21008

                                                                                    
21009
1° Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
21010

                                                                                    
21011
2° De suivre une action de formation prévue aux 1er et 3e à 6e de l'article L. 900-2 ;
21012

                                                                                    
21013
3° De répondre aux convocations de l'agence nationale pour l'emploi.
21014

                                                                                    
21015
En outre, l'absence ou l'insuffisance notoire d'actes positifs de recherche d'emploi, au sens du premier alinéa de l'article R. 311-3-2, peut donner lieu à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
21016

                                                                                    
21017
La réalité de ces actes est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi.
21018

                                                                                    
21019
Les décisions de radiation du délégué départemental sont immédiatement transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi.
21035
que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
   

                    
21021 21037
###### Article R311-3-5
21022 21038

                                                                                    
21023
La radiation est automatique lorsqu'une décision administrative retire à l'intéressé le bénéfice du revenu de remplacement pour un des motifs énumérés
21039
Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
21040

                                                                                    
21041
1. Refusent, sans motif légitime :
21042

                                                                                    
21043
a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
21044

                                                                                    
21023 21045
b) De suivre une action de formation prévue
 aux 1° 
à 3°
et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
21046

                                                                                    
21047
c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
21048

                                                                                    
21049
d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi ;
21050

                                                                                    
21051
e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi.
21052

                                                                                    
21023 21053
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens
 de l'article R. 
351-28 ainsi qu'en application de l'article R. 351-27.
311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
21054

                                                                                    
21055
3. Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
21056

                                                                                    
21057
Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
21025 21059
###### Article R311-3-6
21026 21060

                                                                                    
21027 21061
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période fixée par le
Le
 délégué départemental de l'Agence nationale pour 
l'emploidurée d'interdiction de réinscription*.
l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 311-3-5, déléguer sa signature aux chefs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.
   

                    
21029 21063
###### Article R311-3-7
21030 21064

                                                                                    
21031 21065
Les radiations
Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 de l'article R. 351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation
 de la liste des demandeurs d'emploi
 sont notifiées aux intéressésANPE*
.
 L'avis de la commission lie le délégué.
   

                    
23032 23088
####### Article R351-6
23033 23089

                                                                                    
23034 23090
L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées.
23035 23091

                                                                                    
23036 23092
Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1.
23037 23093

                                                                                    
23038 23094
Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de 
chacun des articles R. 351-7, R. 351-8 et
l'article
 R. 351-9
 ci-dessous
 ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R. 351-10.
   

                    
23040
####### Article R351-7
23041

                        
23042
Les personnes énumérées au 1° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes :
23043

                        
23044
1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi :
23045

                        
23046
a) Soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli depuis moins de douze mois un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur ;
23047

                        
23048
b) Soit, depuis moins de douze mois, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou avoir achevé un stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ;
23049

                        
23050
c) Soit avoir accompli le service national depuis moins de six mois ;
23051

                        
23052
d) Soit avoir la qualité de soutien de famille en apportant effectivement à celle-ci une aide indispensable ; les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions fixées à l'article R. 57 du code du service national ;
23053

                        
23054
2° En ce qui concerne les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du présent article :
23055

                        
23056
avoir été titulaires, depuis moins de douze mois, d'un contrat de travail et justifier, dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail, d'une durée de travail salarié de trois mois sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6.
23057

                        
23058
L'allocation est versée aux personnes mentionnées au 1° (a, b) du présent article à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur inscription comme demandeur d'emploi. Ce délai est ramené à un mois en ce qui concerne les personnes mentionnées aux c et d du 1° et à trois mois en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2°.
   

                    
23060
####### Article R351-8
23061

                        
23062
Les femmes qui se trouvent dans l'une des situations définies au 2° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsqu'elles se trouvent dans cette situation depuis moins de cinq ans à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi.
   

                    
21067
###### Article R311-3-8
21068

                        
21069
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs.
21070

                        
21071
Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an.
21072

                        
21073
Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement.
   

                    
21075
###### Article R311-3-9
21076

                        
21077
La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites.
21078

                        
21079
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
21080

                        
21081
Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué.
   

                    
21083
###### Article R311-3-10
21084

                        
21085
Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation.
21086

                        
21087
La décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus.
   

                    
23082 23114
####### Article R351-11
23083 23115

                                                                                    
23084 23116
Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles
 R. 351-8,
 R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple.
23085 23117

                                                                                    
23086 23118
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
23087 23119

                                                                                    
23088 23120
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
23089 23121

                                                                                    
23090 23122
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.
23091 23123

                                                                                    
23092 23124
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
23093 23125

                                                                                    
23094 23126
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
23095 23127

                                                                                    
23096 23128
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
   

                    
23132 23164
####### Article R351-16
23133 23165

                                                                                    
23134 23166
Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement.
23135

                                                                                    
23136
Toutefois, cette double condition n'est pas opposable aux personnes visées au 1° de l'article L. 351-9 avant leur vingt-cinquième anniversaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6.
   

                    
23194 23224
####### Article R351-26
23195 23225

                                                                                    
23196 23226
En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article :
23197 23227

                                                                                    
23198 23228
1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus ;
 
23229

                                                                                    
23198 23230
2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus.
23231

                                                                                    
23232
Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer dans un délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non.
   

                    
23200 23234
####### Article R351-27
23201 23235

                                                                                    
23202 23236
Sont 
considérés
considérées
 comme étant à la recherche d'un emploi
,
 pour l'application de l'article L. 351-16
,
 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent
 de manière permanente
, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes
 les
 démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle
.
23203

                                                                                    
23204
La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi.
23205

                                                                                    
23206 23236
L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2
.
23207 23237

                                                                                    
23208 23238
L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10
,
 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10.
   

                    
23210 23240
####### Article R351-28
23211 23241

                                                                                    
23212 23242
Sont
, en outre, exclus du bénéfice
 exclues, à titre temporaire ou définitif,
 du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 
:
23213

                                                                                    
23214
1° Les travailleurs qui refusent,
23242
les personnes qui :
23243

                                                                                    
23214 23244
1. Refusent
 sans motif légitime
, un
 :
23245

                                                                                    
23214 23246
a) Un
 emploi 
ressortissant à
compatible avec
 leur spécialité ou
 compatible avec
 leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
23215 23247

                                                                                    
23216 23248
2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de
b) De
 suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2
 ;
23218
3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations
23248
, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
23218 23248
3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations
, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ;
23249

                                                                                    
23250
c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
23251

                                                                                    
23218 23252
d) De répondre à toute convocation
 des agents chargés du contrôle ;
23219 23253

                                                                                    
23222
5° Les travailleurs qui, sciemment, ont
23254
ou à certains types d'emplois ;
23221

                                                                                    
23222 23254
5° Les travailleurs qui, sciemment, ont
ou à certains types d'emplois ;
23255

                                                                                    
23256
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi.
23257

                                                                                    
23222 23258
3. Ont
 fait des déclarations inexactes
,
 ou
 présenté des attestations mensongères 
ou touché
en vue de toucher
 indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1
, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu
.
   

                    
23248 23284
####### Article R351-33
23249 23285

                                                                                    
23250 23286
Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27
 sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites
.
   

                    
31850
##### Article D311-6
31851

                        
31852
Sont toutefois dispensées, sur leur demande, de l'accomplissement de ces actes positifs de recherche d'emploi les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficient pas des allocations mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-10.