Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20987 | 20987 |
###### Article R311-3-1 |
20988 | 20988 | |
20989 | 20989 |
La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'agence l'Agence nationale pour l'emploi. |
20990 | ||
20989 | 20991 |
Pour demander leur inscription sur cette liste, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*. |
20990 | ||
20991 | 20991 |
Les personnes qui y sont inscrites, en application des articles L. 311-2 et L. 311-5, sont réparties ou, dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de les localités où n'existe pas d'agence locale pour l'emploi, en fonction de l'objet auprès des services de la mairie de leur demande et domicile. |
20992 | ||
20991 | 20993 |
Ils sont tenus de justifier de leur identité ainsi que de leur domiciliation et de tout changement de celle-ci. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard de l'emploi. des conditions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles. |
20994 | ||
20995 |
Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations. |
|
20993 | 20997 |
###### Article R311-3-2 |
20994 | 20998 | |
20995 | 20999 |
Pour maintenir leur inscription Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont , en application de l'article L. 311-5, tenus de justifier qu'ils accomplissent, tant sur proposition porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi que de et qui, affectant leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. |
20996 | ||
20997 |
Sont toutefois dispensées, sur leur demande, de l'accomplissement de ces actes positifs de recherche d'emploi les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficient pas des allocations mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-10. |
|
20998 | ||
20999 | 20999 |
Pour maintenir situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription les ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont tenus, en outre, de renouveler périodiquement leur demande selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de les suivants : |
21000 | ||
21001 |
1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; |
|
21002 | ||
21003 |
2. Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou à un accident de travail ou une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ; |
|
21004 | ||
21005 |
3. La participation à une action de formation, rémunérée ou non ; |
|
21006 | ||
21007 |
4. L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; |
|
21008 | ||
21009 |
5. Pour les travailleurs étrangers, l'échéance de leur titre de travail. |
|
21010 | ||
20999 | 21011 |
Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui tiennent compte de la catégorie dans laquelle ils ont été dans un délai de soixante-douze heures. |
21012 | ||
20999 | 21013 |
Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours . |
21014 | ||
21015 |
Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile. |
|
21001 | 21017 |
###### Article R311-3-3 |
21002 | 21018 | |
21003 | 21019 |
Les demandeurs d'emploi sont tenus de faire connaître Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai aux services de l'agence un emploi. |
21020 | ||
21003 | 21021 |
Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* tout changement affectant leur situation *obligation d'information*. ou du renouvellement de leur demande d'emploi : |
21022 | ||
21023 |
1. Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ; |
|
21024 | ||
21025 |
2. Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ; |
|
21026 | ||
21027 |
3. S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ; |
|
21028 | ||
21029 |
4. Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ; |
|
21030 | ||
21031 |
5. Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours. |
|
21005 | 21033 |
###### Article R311-3-4 |
21006 | 21034 | |
21007 | 21035 |
Le délégué départemental Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi peut radier de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent *sanction* : |
21008 | ||
21009 |
1° Un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; |
|
21010 | ||
21011 |
2° De suivre une action de formation prévue aux 1er et 3e à 6e de l'article L. 900-2 ; |
|
21012 | ||
21013 |
3° De répondre aux convocations de l'agence nationale pour l'emploi. |
|
21014 | ||
21015 |
En outre, l'absence ou l'insuffisance notoire d'actes positifs de recherche d'emploi, au sens du premier alinéa de l'article R. 311-3-2, peut donner lieu à la radiation de la liste des demandeurs d'emploi. |
|
21016 | ||
21017 |
La réalité de ces actes est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. |
|
21018 | ||
21019 |
Les décisions de radiation du délégué départemental sont immédiatement transmises au directeur départemental du travail et de l'emploi. |
|
21035 |
que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. |
|
21021 | 21037 |
###### Article R311-3-5 |
21022 | 21038 | |
21023 |
La radiation est automatique lorsqu'une décision administrative retire à l'intéressé le bénéfice du revenu de remplacement pour un des motifs énumérés |
|
21039 |
Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : |
|
21040 | ||
21041 |
1. Refusent, sans motif légitime : |
|
21042 | ||
21043 |
a) Un emploi, compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; |
|
21044 | ||
21023 | 21045 |
b) De suivre une action de formation prévue aux 1° à 3° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ; |
21046 | ||
21047 |
c) Une proposition de contrat d'apprentissage ; |
|
21048 | ||
21049 |
d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi ; |
|
21050 | ||
21051 |
e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi. |
|
21052 | ||
21023 | 21053 |
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens de l'article R. 351-28 ainsi qu'en application de l'article R. 351-27. 311-3-4. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. |
21054 | ||
21055 |
3. Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. |
|
21056 | ||
21057 |
Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
|
21025 | 21059 |
###### Article R311-3-6 |
21026 | 21060 | |
21027 | 21061 |
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période fixée par le Le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploidurée d'interdiction de réinscription*. l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 311-3-5, déléguer sa signature aux chefs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité. |
21029 | 21063 |
###### Article R311-3-7 |
21030 | 21064 | |
21031 | 21065 |
Les radiations Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés aux 1 et 2 de l'article R. 351-28 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont notifiées aux intéressésANPE* . L'avis de la commission lie le délégué. |
23032 | 23088 |
####### Article R351-6 |
23033 | 23089 | |
23034 | 23090 |
L'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 est attribuée pour une durée d'un an, par périodes de six mois après examen de la situation de l'intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées. |
23035 | 23091 | |
23036 | 23092 |
Dans le cas où l'intéressé peut prétendre à une allocation d'assurance, l'allocation d'insertion n'est versée qu'à l'expiration de ses droits à ladite allocation. Toutefois, le droit à l'allocation d'insertion s'éteint lorsque l'intéressé remplit les conditions définies aux paragraphes b et suivants de l'article R. 351-1. |
23037 | 23093 | |
23038 | 23094 |
Le droit à l'allocation d'insertion ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des articles R. 351-7, R. 351-8 et l'article R. 351-9 ci-dessous ainsi qu'au titre de chacun des cas visés à l'article R. 351-10. |
23040 |
####### Article R351-7 |
|
23041 | ||
23042 |
Les personnes énumérées au 1° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque, au moment de leur inscription comme demandeur d'emploi, elles remplissent les conditions suivantes : |
|
23043 | ||
23044 |
1° En ce qui concerne les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un premier emploi : |
|
23045 | ||
23046 |
a) Soit, pour ceux de plus de dix-huit ans, avoir accompli depuis moins de douze mois un cycle complet de l'enseignement secondaire ou supérieur ; |
|
23047 | ||
23048 |
b) Soit, depuis moins de douze mois, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou avoir achevé un stage de formation professionnelle conduisant soit à un diplôme de l'enseignement technologique au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, soit à une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ; |
|
23049 | ||
23050 |
c) Soit avoir accompli le service national depuis moins de six mois ; |
|
23051 | ||
23052 |
d) Soit avoir la qualité de soutien de famille en apportant effectivement à celle-ci une aide indispensable ; les ressources de la famille sont appréciées dans les conditions fixées à l'article R. 57 du code du service national ; |
|
23053 | ||
23054 |
2° En ce qui concerne les jeunes de seize à vingt-cinq ans qui n'entrent pas dans le champ d'application du 1° du présent article : |
|
23055 | ||
23056 |
avoir été titulaires, depuis moins de douze mois, d'un contrat de travail et justifier, dans les douze mois précédant la fin du contrat de travail, d'une durée de travail salarié de trois mois sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6. |
|
23057 | ||
23058 |
L'allocation est versée aux personnes mentionnées au 1° (a, b) du présent article à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur inscription comme demandeur d'emploi. Ce délai est ramené à un mois en ce qui concerne les personnes mentionnées aux c et d du 1° et à trois mois en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2°. |
|
23060 |
####### Article R351-8 |
|
23061 | ||
23062 |
Les femmes qui se trouvent dans l'une des situations définies au 2° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsqu'elles se trouvent dans cette situation depuis moins de cinq ans à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi. |
|
21067 |
###### Article R311-3-8 |
|
21068 | ||
21069 |
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs. |
|
21070 | ||
21071 |
Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an. |
|
21072 | ||
21073 |
Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l'exclusion du revenu de remplacement. |
|
21075 |
###### Article R311-3-9 |
|
21076 | ||
21077 |
La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. |
|
21078 | ||
21079 |
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. |
|
21080 | ||
21081 |
Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi. L'avis de la commission lie le délégué. |
|
21083 |
###### Article R311-3-10 |
|
21084 | ||
21085 |
Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ou sont transférés dans la catégorie correspondant à leur nouvelle situation. |
|
21086 | ||
21087 |
La décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus. |
|
23082 | 23114 |
####### Article R351-11 |
23083 | 23115 | |
23084 | 23116 |
Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-8, R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple. |
23085 | 23117 | |
23086 | 23118 |
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. |
23087 | 23119 | |
23088 | 23120 |
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. |
23089 | 23121 | |
23090 | 23122 |
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales. |
23091 | 23123 | |
23092 | 23124 |
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. |
23093 | 23125 | |
23094 | 23126 |
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. |
23095 | 23127 | |
23096 | 23128 |
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. |
23132 | 23164 |
####### Article R351-16 |
23133 | 23165 | |
23134 | 23166 |
Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement. |
23135 | ||
23136 |
Toutefois, cette double condition n'est pas opposable aux personnes visées au 1° de l'article L. 351-9 avant leur vingt-cinquième anniversaire, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-6. |
|
23194 | 23224 |
####### Article R351-26 |
23195 | 23225 | |
23196 | 23226 |
En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article : |
23197 | 23227 | |
23198 | 23228 |
1° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-3 et à l'article L. 351-12 âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus ; |
23229 | ||
23198 | 23230 |
2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 âgés de cinquante-cinq ans ou plus. |
23231 | ||
23232 |
Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer dans un délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salariée ou non, rémunérée ou non. |
|
23200 | 23234 |
####### Article R351-27 |
23201 | 23235 | |
23202 | 23236 |
Sont considérés considérées comme étant à la recherche d'un emploi , pour l'application de l'article L. 351-16 , les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente , tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle . |
23203 | ||
23204 |
La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. |
|
23205 | ||
23206 | 23236 |
L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L. 351-2 . |
23207 | 23237 | |
23208 | 23238 |
L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est apprécié notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 , ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L. 351-9 et L. 351-10. |
23210 | 23240 |
####### Article R351-28 |
23211 | 23241 | |
23212 | 23242 |
Sont , en outre, exclus du bénéfice exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : |
23213 | ||
23214 |
1° Les travailleurs qui refusent, |
|
23242 |
les personnes qui : |
|
23243 | ||
23214 | 23244 |
1. Refusent sans motif légitime , un : |
23245 | ||
23214 | 23246 |
a) Un emploi ressortissant à compatible avec leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ; |
23215 | 23247 | |
23216 | 23248 |
2° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de b) De suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6° de l'article L. 900-2 ; |
23218 |
3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations |
|
23248 |
, ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ; |
|
23218 | 23248 |
3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations , ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code ; |
23249 | ||
23250 |
c) Une proposition de contrat d'apprentissage ; |
|
23251 | ||
23218 | 23252 |
d) De répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ; |
23219 | 23253 | |
23222 |
5° Les travailleurs qui, sciemment, ont |
|
23254 |
ou à certains types d'emplois ; |
|
23221 | ||
23222 | 23254 |
5° Les travailleurs qui, sciemment, ont ou à certains types d'emplois ; |
23255 | ||
23256 |
2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. |
|
23257 | ||
23222 | 23258 |
3. Ont fait des déclarations inexactes , ou présenté des attestations mensongères ou touché en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 , ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu . |
23248 | 23284 |
####### Article R351-33 |
23249 | 23285 | |
23250 | 23286 |
Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27 sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites . |
31850 |
##### Article D311-6 |
|
31851 | ||
31852 |
Sont toutefois dispensées, sur leur demande, de l'accomplissement de ces actes positifs de recherche d'emploi les personnes âgées de cinquante-cinq ans et plus qui ne bénéficient pas des allocations mentionnées aux articles L. 351-3 et L. 351-10. |