Code du travail


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... ...
@@ -29679,19 +29679,21 @@ En outre, les organismes agréés sont tenus de fournir pour cette section parti
29679 29679
 
29680 29680
 ### Titre IV.
29681 29681
 
29682
-#### Article R940-1
29682
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976
29683 29683
 
29684
-Les titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n. 76-1232 du 29 décembre 1976 qui désirent créer ou acquérir une entreprise artisanale ainsi que leur conjoint, sont prioritaires pour l'accès aux stages agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise. Toutefois, les intéressés ne bénéficient de cette priorité que dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une durée maximale de 400 heures.
29684
+##### Article R941-1
29685 29685
 
29686
-#### Article R940-2
29686
+Les titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 qui désirent créer ou acquérir une entreprise artisanale, ainsi que leur conjoint, sont prioritaires pour l'accès aux stages agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise. Toutefois, les intéressés ne bénéficient de cette priorité que dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une durée maximale de 400 heures.
29687 29687
 
29688
-L'Etat prend à sa charge les frais de stage des personnes visées à l'article R. 940-1.
29688
+##### Article R941-2
29689 29689
 
29690
-#### Article R940-3
29690
+L'Etat prend à sa charge les frais de stage des personnes visées à l'article R. 941-1.
29691 29691
 
29692
-Si le titulaire d'un livret d'épargne, ou son conjoint, ayant suivi un stage dans les conditions prévues à l'article R. 940-1 ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, il est tenu le rembourser à l'Etat 50 p. 100 de frais de stage dans les deux cas suivants :
29692
+##### Article R941-3
29693 29693
 
29694
-Lorsque l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 940-2 est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;
29694
+Si le titulaire d'un livret d'épargne, ou son conjoint, ayant suivi un stage dans les conditions prévues à l'article R. 941-1 ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, il est tenu le rembourser à l'Etat 50 p. 100 des frais de stage dans les deux cas suivants :
29695
+
29696
+Lorsque l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 941-2 est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;
29695 29697
 
29696 29698
 Lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 930-6 du code du travail ne sont pas remplies.
29697 29699
 
... ...
@@ -29699,6 +29701,98 @@ L'intéressé est exonéré du remboursement lorsque l'établissement dépositai
29699 29701
 
29700 29702
 Il peut également être exonéré du remboursement en fonction de circonstances exceptionnelles par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas de stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région.
29701 29703
 
29704
+#### Chapitre II : Aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation
29705
+
29706
+##### Article R942-1
29707
+
29708
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les employeurs de moins de cinquante salariés à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
29709
+
29710
+Sont considérées comme employant moins de cinquante salariés les entreprises occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au plus égal à quarante-neuf pendant l'année civile précédant la date de signature de la convention prévue à l'article R. 942-6.
29711
+
29712
+Lorsque l'entreprise n'a pas exercé son activité durant une année civile complète avant la date de signature de la convention, la période à prendre en compte pour la détermination du nombre de salariés est celle comprise entre le début d'activité de l'entreprise et la date de signature de la convention.
29713
+
29714
+##### Article R942-2
29715
+
29716
+Les effectifs de l'entreprise sont appréciés selon les règles prévues aux articles L. 431-2 et L. 431-8.
29717
+
29718
+Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise les titulaires des contrats de travail suivants :
29719
+
29720
+1° Contrats d'apprentissage définis aux articles L. 117-1 et suivants ;
29721
+
29722
+2° Contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2, jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche ;
29723
+
29724
+3° Contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants, pendant toute la durée du contrat ;
29725
+
29726
+4° Contrats de travail définis au titre VIII du livre IX du présent code, jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion.
29727
+
29728
+##### Article R942-3
29729
+
29730
+Le bénéfice de l'aide au remplacement des salariés en formation prévue à l'article L. 942-1 est ouvert du chef de tous les salariés, à l'exception, d'une part, des salariés visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 942-2, et, d'autre part, des salariés liés à des entreprises de travail temporaire par des contrats de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 et suivants.
29731
+
29732
+##### Article R942-4
29733
+
29734
+Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide au remplacement des travailleurs en formation, les formations suivies doivent :
29735
+
29736
+1° Avoir une durée supérieure à 120 heures en France métropolitaine, ou 60 heures dans les départements d'outre-mer ;
29737
+
29738
+2° Etre dispensées pendant le temps de travail par un organisme de formation indépendant de l'entreprise, quel que soit le lieu où se déroule la formation ;
29739
+
29740
+3° Etre organisées en continu ; toutefois, la convention prévue à l'article R. 942-6 peut déroger à cette obligation dans le cadre d'un programme établi préalablement dans les conditions prévues à l'article R. 950-4 ;
29741
+
29742
+4° Dans le cas où la formation s'inscrit dans le cadre d'un congé individuel de formation, permettre soit l'accès à un niveau supérieur de qualification, soit le changement d'activité ou de profession ;
29743
+
29744
+5° Ne pas comporter de stages pratiques dans l'entreprise employant le salarié.
29745
+
29746
+##### Article R942-5
29747
+
29748
+L'aide au remplacement ne peut être accordée qu'en compensation du salaire des travailleurs remplaçants que l'entreprise recrute à l'extérieur, sous contrat de travail autre que les contrats définis au titre VIII du livre IX du présent code, le contrat de retour à l'emploi, le contrat emploi-solidarité ou le contrat d'apprentissage, ou qui sont mis à sa disposition par des entreprises de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.
29749
+
29750
+L'aide ne peut être accordée que pour une durée inférieure à deux ans.
29751
+
29752
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-7, l'aide au remplacement est prise en compte dans le plan de formation de l'entreprise.
29753
+
29754
+##### Article R942-6
29755
+
29756
+L'aide au remplacement fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet du département où est situé l'établissement où est employé le salarié.
29757
+
29758
+La demande de convention doit être déposée par l'employeur auprès du directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tard un mois après l'embauche ou la mise à disposition du salarié remplaçant.
29759
+
29760
+La convention précise notamment :
29761
+
29762
+a) L'identité et la qualité de l'employeur ainsi que le nombre des salariés calculé selon les règles définies à l'article R. 942-1 pour le seuil des cinquante salariés ;
29763
+
29764
+b) L'identité et la qualification du salarié partant en formation et l'emploi occupé ;
29765
+
29766
+c) La nature, la durée et les modalités de la formation envisagée ainsi que la désignation de l'organisme de formation ;
29767
+
29768
+d) L'identité et la qualification du salarié remplaçant, la nature du poste et la durée du remplacement en nombre d'heures ;
29769
+
29770
+e) L'identité de l'employeur du remplaçant quand il s'agit d'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
29771
+
29772
+f) Le montant et les modalités de versement de l'aide de l'Etat ;
29773
+
29774
+g) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
29775
+
29776
+La convention prend effet à compter de la date d'embauche ou de mise à disposition du salarié remplaçant.
29777
+
29778
+##### Article R942-7
29779
+
29780
+L'aide de l'Etat est accordée sur la base d'un forfait mensuel correspondant à 169 heures. Le montant payé est calculé au prorata du nombre total d'heures travaillées par le remplaçant dans la limite du nombre d'heures de formation dispensées au salarié remplacé.
29781
+
29782
+Le forfait mensuel mentionné à l'alinéa précédent peut être différent en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. Il est fixé par décret.
29783
+
29784
+L'aide est versée à l'employeur en fin de remplacement quand la durée du remplacement est au plus égale à 169 heures. Quand cette durée excède 169 heures et que les formations sont organisées en continu, elle peut faire l'objet d'avances mensuelles. Un premier versement est effectué au titre du premier mois, à la prise d'effet de la convention, au vu du contrat de travail du remplaçant ou de la convention de mise à disposition et de l'attestation d'inscription du centre de formation.
29785
+
29786
+Dans le cas de remplacement correspondant à des formations organisées de façon discontinue, des remboursements peuvent être effectués par périodes de 169 heures.
29787
+
29788
+##### Article R942-8
29789
+
29790
+L'employeur est tenu de signaler à la direction départementale du travail et de l'emploi toute rupture du contrat de travail du remplaçant ou toute interruption de la formation qui interviendrait avant l'expiration de la convention.
29791
+
29792
+En cas de non-respect des dispositions prévues par la convention ou en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin du remplaçement, l'aide de l'Etat n'est pas due à l'employeur. Si un acompte lui a été accordé, il est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues.
29793
+
29794
+Toutefois, en cas de faute grave du remplaçant, de force majeure, de rupture au titre de la période d'essai ou en cas de rupture anticipée à l'initiative du remplaçant, l'aide de l'Etat est calculée au prorata du temps de travail réalisé par celui-ci. Si un acompte a été accordé, le reversement ne porte que sur la part de l'aide forfaitaire correspondant au temps de travail non réalisé.
29795
+
29702 29796
 ### Titre V : Modalités d'application des articles L. 950-1 à L. 950-10
29703 29797
 
29704 29798
 #### Section 1 : Champ d'application de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.