Code du travail


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Version consolidée au 7 janvier 1992 (version f22985d)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1992.

... ...
@@ -4313,7 +4313,7 @@ La non-communication au chef d'établissement de la décision du directeur régi
4313 4313
 
4314 4314
 ##### Article L231-6
4315 4315
 
4316
-Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. Ces indications doivent être reproduites sur les factures ou bons de livraisons.
4316
+Sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives et réglementaires, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage sont tenus d'apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l'origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi.
4317 4317
 
4318 4318
 Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
4319 4319
 
... ...
@@ -4329,7 +4329,9 @@ Dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être lim
4329 4329
 
4330 4330
 Ces limitations, réglementations ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l'emploi desdites substances ou préparations est le fait du chef d'établissement ou des travailleurs indépendants.
4331 4331
 
4332
-Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être exposés à cette substance; la même obligation s'impose pour toute préparation destinée à être mise sur le marché et qui peut faire courir des risques aux travailleurs.
4332
+Avant toute mise sur le marché, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, à titre onéreux ou gratuit, d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes avant le 18 septembre 1981, tout fabricant ou importateur doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations nécessaires à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs susceptibles d'être exposés à cette substance.
4333
+
4334
+Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs de substances ou de préparations dangereuses destinées à ^etre utilisées dans des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 doivent, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture toutes les informations nécessaires sur ces produits, notamment leur composition, en vue de permettre d'en prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ces produits, en particulier en cas d'urgence. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les informations sont fournies par l'organisme agréé, les personnes qui y ont accès et les modalités selon lesquelles sont préservés les secrets de fabrication.
4333 4335
 
4334 4336
 Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas:
4335 4337
 
... ...
@@ -4368,6 +4370,16 @@ A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de s
4368 4370
 
4369 4371
 L. 231-5, soit celle fixée à l'article L. 263-1.
4370 4372
 
4373
+##### Article L231-12
4374
+
4375
+Lorsqu'il constate sur un chantier du b^atiment et des travaux publics qu'un salarié ne s'est pas retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8 alors qu'il existe une cause de danger grave et imminent résultant soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur, soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement constituant une infraction aux obligations des règlements pris en application de l'article L. 231-2, l'inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement le salarié de cette situation, notamment en prescrivant l'arr^et temporaire de la partie des travaux en cause.
4376
+
4377
+Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, l'employeur ou son représentant avise l'inspecteur du travail qui, après vérification, autorise la reprise des travaux.
4378
+
4379
+En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment par l'arr^et des travaux, celui-ci saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.
4380
+
4381
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
4382
+
4371 4383
 #### Chapitre II : Hygiène.
4372 4384
 
4373 4385
 ##### Article L232-1
... ...
@@ -4856,6 +4868,14 @@ En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende
4856 4868
 
4857 4869
 (1) Amende applicable depuis le 28 décembre 1982.
4858 4870
 
4871
+##### Article L263-2-3
4872
+
4873
+Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
4874
+
4875
+En cas de récidive, l'emprisonnement peut ^etre porté à deux ans et l'amende à 40 000 F (1).
4876
+
4877
+(1) Amende applicable depuis le 31 décembre 1992.
4878
+
4859 4879
 ##### Article L263-3
4860 4880
 
4861 4881
 En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-4, L. 232-1, L. 232-2, L. 233-1 à L. 233-6, L. 235-2 et L. 235-8 et des règlements prévus pour leur exécution, le jugement fixe, en outre, le délai dans lequel sont exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par lesdites dispositions. Ce délai ne pourra excéder dix mois.
... ...
@@ -4890,9 +4910,9 @@ Le jugement est susceptible d'appel, la Cour statue d'urgence.
4890 4910
 
4891 4911
 ##### Article L263-5
4892 4912
 
4893
-Les décisions du juge des référés prévues aux articles L. 263-1 et L. 263-3-1 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 263-4 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
4913
+Les décisions du juge des référés prévues aux articles L. 263-1 et L. 263-3-1, la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 263-4 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
4894 4914
 
4895
-Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6 en cas de rupture du contrat de travail.
4915
+Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 en cas de rupture du contrat de travail.
4896 4916
 
4897 4917
 ##### Article L263-6
4898 4918