Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3014 | 3014 |
###### Article L152-3 |
3015 | 3015 | |
3016 | 3016 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'une amende de 8 000 F à 40 000 F. La récidive est punie d'une amende de 16 000 F à 80 000 F et d'un emprisonnement de quatre deux mois à douze mois deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
3017 | 3017 | |
3018 | 3018 |
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans. |
3019 | 3019 | |
3020 | 3020 |
Sont passibles d'une amende de 16 000 F à 80 000 F (1) et d'un emprisonnement de quatre à douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède. |
3021 | 3021 | |
3022 | 3022 |
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. |
3023 | ||
3024 |
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992. |
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5181 |
##### Article L320 |
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5182 | ||
5183 |
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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5184 | ||
5185 |
Cette déclaration ne constitue pas l'une des formalités visées au 2° de l'article L. 324-10. |
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5186 | ||
5187 |
La mise en oeuvre de cette obligation se fera de manière progressive. |
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5188 | ||
5189 |
Jusqu'au 31 décembre 1992, la mise en application de la disposition ci-dessus sera expérimentée dans le ressort de certaines unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, caisses primaires d'assurance maladie et caisses de mutualité sociale agricole déterminées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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5190 | ||
5191 |
Le bilan de cette expérimentation sera présenté au Parlement au cours de la session précédant la fin de cette période, pour déterminer les modalités de sa généralisation. |
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6007 | 6021 |
####### Article L324-9 |
6022 | ||
6023 |
Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article L. 324-10 et exercées dans les conditions prévues par cet article. |
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6008 | 6024 | |
6009 | 6025 |
Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. IL Il est également interdit d'avoir recours sciemment , directement ou par personne interposée, aux services d'un travailleur clandestin. |
6010 | ||
6011 | 6025 |
Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 ci-dessous de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa . |
6012 | 6026 | |
6013 | 6027 |
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage. |
6045 |
####### Article L324-11-1 |
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6046 | ||
6047 |
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable. |
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6031 | 6049 |
####### Article L324-12 |
6032 | 6050 | |
6033 | 6051 |
Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. |
6034 | 6052 | |
6035 | 6053 |
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. |
6037 | 6055 |
####### Article L324-13 |
6038 | 6056 | |
6039 | 6057 |
Les agents des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole soumis au contrôle de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de contrôle énumérés visés à l'article L. 324-12 ci-dessus sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin . |
6059 |
####### Article L324-13-1 |
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6060 | ||
6061 |
Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier : |
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6062 | ||
6063 |
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ; |
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6064 | ||
6065 |
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; |
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6066 | ||
6067 |
3° Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet d'au moins deux des formalités prescrites au 3° de l'article L. 324-10. |
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6068 | ||
6069 |
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. |
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6041 | 6071 |
####### Article L324-14 |
6042 | 6072 | |
6043 | 6073 |
Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services d'un ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin est tenu solidairement avec celui-ci au : |
6074 | ||
6043 | 6075 |
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par ce dernier celui-ci au Trésor et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, à raison des travaux ou services effectués pour son compte. |
6044 | ||
6045 |
En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins. |
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6046 | ||
6047 | 6075 |
Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu solidairement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des salaires et accessoires, impôts, taxes et cotisations dus aux salariés, au Trésor et ou aux organismes de protection sociale ; |
6076 | ||
6077 |
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; |
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6078 | ||
6047 | 6079 |
3° Au paiement des rémunérations et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet d'au moins deux des formalités prescrites au 3° de l'article L. 324-10. |
6080 | ||
6047 | 6081 |
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux ou réalisés, des services effectués pour son compte. fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. |
6082 | ||
6083 |
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret. |
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6085 |
####### Article L324-14-1 |
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6086 | ||
6087 |
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article. |
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6088 | ||
6089 |
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants. |
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6091 |
####### Article L324-14-2 |
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6092 | ||
6093 |
Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France. |
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6153 | 6199 |
###### Article L341-9 |
6154 | 6200 | |
6155 | 6201 |
Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'office des migrations internationales. |
6156 | 6202 | |
6157 | 6203 |
Il est interdit à tout individu ou groupement autres que cet office de se livrer à ces opérations. |
6204 | ||
6205 |
En outre, l'Office des migrations internationales a mission de participer aux actions administratives, sanitaires et sociales relatives : |
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6206 | ||
6207 |
a) Au contrôle, à l'accueil, au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ou à l'établissement des étrangers en France ainsi qu'à leur rapatriement ou à leur réinsertion dans le pays d'origine ; |
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6208 | ||
6209 |
b) A l'emploi des Français à l'étranger ; |
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6210 | ||
6211 |
c) A la réinsertion en France des Français ayant résidé à l'étranger. |
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6159 | 6213 |
###### Article L341-10 |
6160 | 6214 | |
6161 | 6215 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation de l'office, les conditions de son fonctionnement et de son administration ainsi que les règles de sa gestion financière et comptable. |
6216 | ||
6217 |
Il fixe les modalités d'application de l'article L. 341-9. |
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6247 | 6303 |
###### Article L351-9 |
6248 | 6304 | |
6249 | 6305 |
Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée : |
6250 | 6306 | |
6251 | 6307 |
1° Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un emploi depuis une durée déterminée ; (dispositions abrogées) |
6252 | 6308 | |
6253 | 6309 |
2° Les femmes qui n'ont pu obtenir un emploi et qui sont veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires ayant la charge d'au moins un enfant ; (dispositions abrogées) |
6254 | 6310 | |
6255 | 6311 |
3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions des articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, sauf si cette dernière infraction a été commise pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ; |
6256 | 6312 | |
6257 | 6313 |
4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice des allocations d'assurance. |
6258 | 6314 | |
6259 | 6315 |
Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné : |
6260 | 6316 | |
6261 | 6317 |
a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ; |
6262 | 6318 | |
6263 | 6319 |
b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources. |
6264 | 6320 | |
6265 | 6321 |
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982. |
6266 | 6322 | |
6267 | 6323 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception des taux qui sont fixés par décret. |
6507 | 6563 |
###### Article L362-3 |
6508 | 6564 | |
6509 | 6565 |
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 sera punie, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion. |
6510 | 6566 | |
6511 | 6567 |
En outre, le Le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets biens sur lesquels aura a porté le travail clandestin . Il pourra également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de celui-ci et appartenant au condamné. |
6568 | ||
6511 | 6569 |
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police . |
6512 | 6570 | |
6513 | 6571 |
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double (2) . |
6572 | ||
6573 |
(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989. |
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6574 | ||
6575 |
(2) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992. |
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6577 |
###### Article L362-4 |
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6578 | ||
6579 |
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L. 362-3 l'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. |
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6580 | ||
6581 |
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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6582 | ||
6583 |
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992. |
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6585 |
###### Article L362-5 |
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6586 | ||
6587 |
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L. 362-3 l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus. |
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6588 | ||
6589 |
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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6590 | ||
6591 |
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992. |
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6593 |
###### Article L362-6 |
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6594 | ||
6595 |
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de l'étranger condamné en application de l'article L. 362-3 l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. |
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6596 | ||
6597 |
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. |
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6598 | ||
6599 |
Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'encontre : |
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6600 | ||
6601 |
1° D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans ; |
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6602 | ||
6603 |
2° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; |
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6604 | ||
6605 |
3° D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ; |
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6606 | ||
6607 |
4° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100. |
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6608 | ||
6609 |
L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie : |
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6610 | ||
6611 |
1° Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ; |
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6612 | ||
6613 |
2° Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. |
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6539 | 6639 |
##### Article L364-2-1 |
6540 | 6640 | |
6541 | 6641 |
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 *emploi d'un étranger de façon irrégulière* est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans trois ans *durée* et d'une amende de 2 3 .000 F à 20 30 .000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement (1) *montant* . |
6542 | 6642 | |
6543 | 6643 |
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à quatre cinq ans et l'amende à 40 60 .000 F (1) . |
6544 | 6644 | |
6545 | 6645 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. |
6646 | ||
6647 |
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992. |
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6547 | 6649 |
##### Article L364-2-2 |
6548 | 6650 | |
6549 | 6651 |
En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6 *travail clandestin* , le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements *lieu* de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. |
6550 | 6652 | |
6551 | 6653 |
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules , et autres bien utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront ayant servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 341-4 à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse . |
6552 | 6654 | |
6553 | 6655 |
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation. |
6656 | ||
6657 |
Le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-4 et appartenant au condamné. |
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6658 | ||
6659 |
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. |
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6555 | 6661 |
##### Article L364-3 |
6556 | 6662 | |
6557 | 6663 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341 l341 -9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an trois ans et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1) ou à l'une de ces deux peines seulement. |
6558 | 6664 | |
6559 | 6665 |
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois quatre ans et l'amende à 40.000 F (1) ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants. |
6560 | 6666 | |
6561 | 6667 |
Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F (1) quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction. |
6562 | 6668 | |
6563 | 6669 |
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit. |
6564 | 6670 | |
6565 | 6671 |
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne. |
6672 | ||
6673 |
Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de l'infraction et appartenant au condamné ; les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 364-2-2 seront alors applicables. |
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6674 | ||
6675 |
En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 seront applicables. |
|
6676 | ||
6677 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978. |
|
6679 |
##### Article L364-3-1 |
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6680 | ||
6681 |
Dans les cas visés par l'article L. 364-2-1 et L. 364-5, le tribunal peut prononcer les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6. |
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6577 | 6693 |
##### Article L364-5 |
6578 | 6694 | |
6579 | 6695 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie d'un emprisonnement de deux trois mois à deux trois ans et d'une amende de 2 3 000 F à 200 300 000 F , ou de l'une de ces deux peines seulement (1) . |
6580 | 6696 | |
6581 | 6697 |
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne et prononcer la confiscation des matériels et véhicules qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus. |
6582 | 6698 | |
6699 |
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres biens qui ont servi ou étaient destinés à commettre le délit, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse. |
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6700 | ||
6583 | 6701 |
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 400 000 F. les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double. |
6702 | ||
6703 |
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992. |
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9138 | 9258 |
##### Article L611-13 |
9139 | 9259 | |
9140 | 9260 |
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire. |
9141 | 9261 | |
9142 | 9262 |
Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions de travail clandestin et d'emploi d'étrangers sans titre prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités. |
9143 | 9263 | |
9144 | 9264 |
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. |
9145 | ||
9146 |
En cas de constatation d'infraction aux articles précités, les officiers de police judiciaire procèdent ensuite selon les modalités des articles 77 et suivants du code de procédure pénale. |
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9194 | 9312 |
#### Article L620-3 |
9195 | 9313 | |
9196 | 9314 |
Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage. |
9197 | ||
9198 | 9314 |
Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés au premier alinéa, l'employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchage l'un des documents suivants : |
9315 | ||
9316 |
1° Un extrait individuel du registre unique du personnel qu'il certifie conforme ; |
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9317 | ||
9318 |
2° Une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées ; |
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9319 | ||
9320 |
3° Un contrat de travail ou une lettre d'engagement ou tout autre document prévu par convention ou accord collectif de branche étendu, qu'il certifie conforme en attestant de la date d'embauche. |
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9321 | ||
9322 |
Le document, remis dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent et dont l'employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 tant que le premier bulletin de paie n'a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie. |
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9323 | ||
9324 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de délivrance du document visé ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer. |
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11731 |
##### Article L952-1 |
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11732 | ||
11733 |
Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. |
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11734 | ||
11735 |
A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat. |
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11736 | ||
11737 |
L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé. |
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11739 |
##### Article L952-2 |
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11740 | ||
11741 |
Les sommes versées par les employeurs en application de l'article L. 952-1 sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur agréé. |
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11742 | ||
11743 |
Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l'organisme collecteur agréé est un fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation par convention de branche ou accord professionnel étendu. |
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11744 | ||
11745 |
Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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11746 | ||
11747 |
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public. |
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11749 |
##### Article L952-3 |
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11750 | ||
11751 |
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. |
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11752 | ||
11753 |
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article L. 952-1 sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. |
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11754 | ||
11755 |
Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 952-2 est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents. |
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11757 |
##### Article L952-4 |
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11758 | ||
11759 |
Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire. |
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11760 | ||
11761 |
La déclaration doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation. |
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11762 | ||
11763 |
En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. |
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11764 | ||
11765 |
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement. |
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11766 | ||
11767 |
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. |
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11769 |
##### Article L952-5 |
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11770 | ||
11771 |
L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 952-1 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes collecteurs, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme collecteur relatives à la section particulière visée à l'article L. 952-2. |
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14869 |
###### Article R221-3 |
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14870 | ||
14871 |
Pour l'application des dispositions relative à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office, la profession d'avocat est admise, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés. |
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21553 | 21727 |
######## Article R323-63-1 |
21554 | 21728 | |
21555 | 21729 |
I. - Les conventions passées par l'Etat , en application de l'article R. 323-63 , en vue de subventionner l'investissement d'un atelier protégé, sont conclues par le ministre chargé du travail après avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. |
21556 | ||
21557 | 21729 |
II. - Les conventions passées par l'Etat en vue de subventionner les dépenses d'investissement et de fonctionnement de l'atelier d'un atelier protégé ou du d'un centre de distribution de travail à domicile sont conclues par le commissaire de la République préfet de région , après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La subvention des dépenses de fonctionnement est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année , la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement. |
31686 | 31858 |
####### Article D323-25-2 |
31687 | 31859 | |
31688 | 31860 |
Le salaire minimum que doit percevoir, en application de l'article L. 323-32, troisième alinéa, un travailleur handicapé dans un atelier protégé ou dans un centre de distribution de travail à domicile, est égal au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants, affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal. Ce salaire minimum ne peut en aucun cas être inférieur au tiers à 35 p. 100 du salaire minimum de croissance. |