Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1992 (version 8085fc2)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1991.

3014 3014
###### Article L152-3
3015 3015

                                                                                    
3016 3016
Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie 
d'une amende de 8 000 F à 40 000 F. La récidive est punie d'une amende de 16 000 F à 80 000 F et 
d'un emprisonnement de 
quatre
deux
 mois à 
douze mois
deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1)
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
3017 3017

                                                                                    
3018 3018
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
3019 3019

                                                                                    
3020 3020
Sont passibles d'une amende de 16 000 F à 80 000 F
 (1)
 et d'un emprisonnement de quatre à douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
3021 3021

                                                                                    
3022 3022
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
3023

                                                                                    
3024
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
   

                    
5181
##### Article L320
5182

                        
5183
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
5184

                        
5185
Cette déclaration ne constitue pas l'une des formalités visées au 2° de l'article L. 324-10.
5186

                        
5187
La mise en oeuvre de cette obligation se fera de manière progressive.
5188

                        
5189
Jusqu'au 31 décembre 1992, la mise en application de la disposition ci-dessus sera expérimentée dans le ressort de certaines unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, caisses primaires d'assurance maladie et caisses de mutualité sociale agricole déterminées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
5190

                        
5191
Le bilan de cette expérimentation sera présenté au Parlement au cours de la session précédant la fin de cette période, pour déterminer les modalités de sa généralisation.
   

                    
6007 6021
####### Article L324-9
6022

                                                                                    
6023
Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article L. 324-10 et exercées dans les conditions prévues par cet article.
6008 6024

                                                                                    
6009 6025
Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. 
IL
Il
 est également interdit d'avoir recours sciemment
, directement ou par personne interposée,
 aux services 
d'un travailleur clandestin.
6010

                                                                                    
6011 6025
Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 ci-dessous
de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa
.
6012 6026

                                                                                    
6013 6027
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
   

                    
6045
####### Article L324-11-1
6046

                        
6047
Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
   

                    
6031 6049
####### Article L324-12
6032 6050

                                                                                    
6033 6051
Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, 
ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, 
au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet.
6034 6052

                                                                                    
6035 6053
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
   

                    
6037 6055
####### Article L324-13
6038 6056

                                                                                    
6039 6057
Les 
agents des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole soumis au contrôle de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux
fonctionnaires et
 agents de contrôle 
énumérés
visés
 à l'article L. 324-12 
ci-dessus
sont habilités à se communiquer réciproquement
 tous renseignements
 et tous documents
 nécessaires à l'accomplissement de leur mission
 de lutte contre le travail clandestin
.
   

                    
6059
####### Article L324-13-1
6060

                        
6061
Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier :
6062

                        
6063
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
6064

                        
6065
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
6066

                        
6067
3° Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet d'au moins deux des formalités prescrites au 3° de l'article L. 324-10.
6068

                        
6069
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
   

                    
6041 6071
####### Article L324-14
6042 6072

                                                                                    
6043 6073
Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de
 services 
d'un
ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le
 travailleur clandestin 
est tenu solidairement avec celui-ci au
:
6074

                                                                                    
6043 6075
1° Au
 paiement des impôts, taxes et cotisations 
obligatoires 
dus par 
ce dernier
celui-ci
 au Trésor 
et aux organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
6044

                                                                                    
6045
En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins.
6046

                                                                                    
6047 6075
Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est tenu solidairement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des salaires et accessoires, impôts, taxes et cotisations dus aux salariés, au Trésor et
ou
 aux organismes de protection sociale 
;
6076

                                                                                    
6077
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
6078

                                                                                    
6047 6079
3° Au paiement des rémunérations et charges dues par lui 
à raison
 de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet d'au moins deux des formalités prescrites au 3° de l'article L. 324-10.
6080

                                                                                    
6047 6081
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur
 des travaux 
ou
réalisés, des
 services 
effectués pour son compte.
fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
6082

                                                                                    
6083
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
   

                    
6085
####### Article L324-14-1
6086

                        
6087
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.
6088

                        
6089
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
   

                    
6091
####### Article L324-14-2
6092

                        
6093
Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
   

                    
6153 6199
###### Article L341-9
6154 6200

                                                                                    
6155 6201
Sous-réserve des accords internationaux les opérations de recrutement en France et l'introduction en métropole de travailleurs originaires des territoires d'outre-mer et des étrangers, de recrutement en France des travailleurs de toutes nationalités pour l'étranger sont confiées à titre exclusif à l'office des migrations internationales.
6156 6202

                                                                                    
6157 6203
Il est interdit à tout individu ou groupement autres que cet office de se livrer à ces opérations.
6204

                                                                                    
6205
En outre, l'Office des migrations internationales a mission de participer aux actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
6206

                                                                                    
6207
a) Au contrôle, à l'accueil, au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ou à l'établissement des étrangers en France ainsi qu'à leur rapatriement ou à leur réinsertion dans le pays d'origine ;
6208

                                                                                    
6209
b) A l'emploi des Français à l'étranger ;
6210

                                                                                    
6211
c) A la réinsertion en France des Français ayant résidé à l'étranger.
   

                    
6159 6213
###### Article L341-10
6160 6214

                                                                                    
6161 6215
Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation de l'office, les conditions de son fonctionnement et de son administration ainsi que les règles de sa gestion financière et comptable.
6216

                                                                                    
6217
Il fixe les modalités d'application de l'article L. 341-9.
   

                    
6247 6303
###### Article L351-9
6248 6304

                                                                                    
6249 6305
Ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l'article L. 351-3 au-delà d'une durée définie, dans les conditions fixées par le décret prévu au présent article, à une allocation d'insertion qui est servie pendant une durée déterminée :
6250 6306

                                                                                    
6251 6307
Les personnes âgées de seize à vingt-cinq ans à la recherche d'un emploi depuis une durée déterminée ;
(dispositions abrogées)
6252 6308

                                                                                    
6253 6309
Les femmes qui n'ont pu obtenir un emploi et qui sont veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires ayant la charge d'au moins un enfant ;
(dispositions abrogées)
6254 6310

                                                                                    
6255 6311
3° Les détenus libérés à l'issue d'une période minimale de détention ; sont toutefois exclus du bénéfice de cette disposition ceux qui ont été libérés après exécution d'une peine privative de liberté prononcée pour infraction aux dispositions des articles 334, 334-1, 335, 355, 462 du code pénal et L. 627 du code de la santé publique, sauf si cette dernière infraction a été commise pendant la minorité ainsi que ceux qui ont été condamnés à deux peines de réclusion criminelle ;
6256 6312

                                                                                    
6257 6313
4° Certaines catégories de personnes en attente de réinsertion ou en instance de reclassement par application de l'article L. 122-32-1 du code du travail et se trouvant, du fait de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation les excluant du bénéfice des allocations d'assurance.
6258 6314

                                                                                    
6259 6315
Le droit à l'allocation d'insertion est subordonné :
6260 6316

                                                                                    
6261 6317
a) En ce qui concerne les personnes définies au 1°, à une condition relative soit à la formation acquise, soit à la situation de famille, soit à l'accomplissement des obligations du service national, soit encore à l'exercice d'une activité antérieure ;
6262 6318

                                                                                    
6263 6319
b) En ce qui concerne les personnes définies aux 2°, 3° et 4°, à une condition de ressources.
6264 6320

                                                                                    
6265 6321
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982.
6266 6322

                                                                                    
6267 6323
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article, à l'exception des taux qui sont fixés par décret.
   

                    
6507 6563
###### Article L362-3
6508 6564

                                                                                    
6509 6565
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 sera punie, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F
 (1)
 ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.
6510 6566

                                                                                    
6511 6567
En outre, le
Le
 tribunal pourra prononcer la confiscation des 
objets
biens
 sur lesquels 
aura
a
 porté le travail clandestin
. Il pourra également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de celui-ci et appartenant au condamné.
6568

                                                                                    
6511 6569
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police
.
6512 6570

                                                                                    
6513 6571
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double
 (2)
.
6572

                                                                                    
6573
(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
6574

                                                                                    
6575
(2) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
   

                    
6577
###### Article L362-4
6578

                        
6579
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L. 362-3 l'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
6580

                        
6581
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
6582

                        
6583
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
   

                    
6585
###### Article L362-5
6586

                        
6587
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L. 362-3 l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus.
6588

                        
6589
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
6590

                        
6591
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
   

                    
6593
###### Article L362-6
6594

                        
6595
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de l'étranger condamné en application de l'article L. 362-3 l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
6596

                        
6597
L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.
6598

                        
6599
Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'encontre :
6600

                        
6601
1° D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;
6602

                        
6603
2° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;
6604

                        
6605
3° D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;
6606

                        
6607
4° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.
6608

                        
6609
L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie :
6610

                        
6611
1° Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;
6612

                        
6613
2° Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.
   

                    
6539 6639
##### Article L364-2-1
6540 6640

                                                                                    
6541 6641
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 
*emploi d'un étranger de façon irrégulière* 
est punie d'un emprisonnement de deux mois à 
deux ans
trois ans *durée*
 et d'une amende de 
2
3
.000 F à 
20
30
.000 F
, ou de l'une de ces deux peines seulement
 (1) *montant*
.
6542 6642

                                                                                    
6543 6643
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à 
quatre
cinq
 ans et l'amende à 
40
60
.000 F
 (1)
.
6544 6644

                                                                                    
6545 6645
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
6646

                                                                                    
6647
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
   

                    
6547 6649
##### Article L364-2-2
6548 6650

                                                                                    
6549 6651
En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6
 *travail clandestin*
, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements
 *lieu*
 de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
6550 6652

                                                                                    
6551 6653
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules
,
 et autres bien
 utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou 
qui auront
ayant
 servi à la commettre, 
ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 341-4
à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse
.
6552 6654

                                                                                    
6553 6655
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.
6656

                                                                                    
6657
Le tribunal peut également prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-4 et appartenant au condamné.
6658

                                                                                    
6659
Les frais résultant des mesures nécessaires à l'exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
   

                    
6555 6661
##### Article L364-3
6556 6662

                                                                                    
6557 6663
Toute infraction aux dispositions de l'article 
L. 341
l341
-9 est punie d'un emprisonnement de deux mois à 
un an
trois ans
 et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F
 (1)
 ou à l'une de ces deux peines seulement.
6558 6664

                                                                                    
6559 6665
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à 
trois
quatre
 ans et l'amende à 40.000 F
 (1)
 ; en outre, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par les délinquants.
6560 6666

                                                                                    
6561 6667
Est passible d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 F à 200.000 F
 (1)
 quiconque sera intervenu ou aura tenté d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction.
6562 6668

                                                                                    
6563 6669
En outre, le tribunal peut ordonner la fermeture des bureaux ou entreprises tenus ou exploités par le délinquant et la confiscation des matériels qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit.
6564 6670

                                                                                    
6565 6671
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
6672

                                                                                    
6673
Dans tous les cas, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout produit provenant directement ou indirectement de l'infraction et appartenant au condamné ; les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 364-2-2 seront alors applicables.
6674

                                                                                    
6675
En outre, les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6 seront applicables.
6676

                                                                                    
6677
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.
   

                    
6679
##### Article L364-3-1
6680

                        
6681
Dans les cas visés par l'article L. 364-2-1 et L. 364-5, le tribunal peut prononcer les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6.
   

                    
6577 6693
##### Article L364-5
6578 6694

                                                                                    
6579 6695
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie d'un emprisonnement de 
deux
trois
 mois à 
deux
trois
 ans et d'une amende de 
2
3
 000 F à 
200
300
 000 F
, ou de l'une de ces deux peines seulement
 (1)
.
6580 6696

                                                                                    
6581 6697
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne 
et prononcer la confiscation des matériels et véhicules qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit 
ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.
6582 6698

                                                                                    
6699
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres biens qui ont servi ou étaient destinés à commettre le délit, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse.
6700

                                                                                    
6583 6701
En cas de récidive, 
l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 400 000 F.
les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.
6702

                                                                                    
6703
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.
   

                    
9138 9258
##### Article L611-13
9139 9259

                                                                                    
9140 9260
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.
9141 9261

                                                                                    
9142 9262
Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions de travail clandestin et d'emploi d'étrangers sans titre prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L. 231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
9143 9263

                                                                                    
9144 9264
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
9145

                                                                                    
9146
En cas de constatation d'infraction aux articles précités, les officiers de police judiciaire procèdent ensuite selon les modalités des articles 77 et suivants du code de procédure pénale.
   

                    
9194 9312
#### Article L620-3
9195 9313

                                                                                    
9196 9314
Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage.
9197

                                                                                    
9198 9314
 
Les indications complémentaires qui doivent être mentionnées sur ce registre soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire. Le registre du personnel est tenu à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale.
 Dans tous les lieux de travail dépendant des établissements mentionnés au premier alinéa, l'employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchage l'un des documents suivants :
9315

                                                                                    
9316
1° Un extrait individuel du registre unique du personnel qu'il certifie conforme ;
9317

                                                                                    
9318
2° Une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées ;
9319

                                                                                    
9320
3° Un contrat de travail ou une lettre d'engagement ou tout autre document prévu par convention ou accord collectif de branche étendu, qu'il certifie conforme en attestant de la date d'embauche.
9321

                                                                                    
9322
Le document, remis dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent et dont l'employeur est tenu de conserver un double, doit être produit immédiatement à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 tant que le premier bulletin de paie n'a pas été remis au salarié et reproduit sur le livre de paie.
9323

                                                                                    
9324
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de délivrance du document visé ci-dessus et prévoit les mentions qui doivent obligatoirement y figurer.
   

                    
11731
##### Article L952-1
11732

                        
11733
Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
11734

                        
11735
A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat.
11736

                        
11737
L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé.
   

                    
11739
##### Article L952-2
11740

                        
11741
Les sommes versées par les employeurs en application de l'article L. 952-1 sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur agréé.
11742

                        
11743
Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l'organisme collecteur agréé est un fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation par convention de branche ou accord professionnel étendu.
11744

                        
11745
Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
11746

                        
11747
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
   

                    
11749
##### Article L952-3
11750

                        
11751
Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
11752

                        
11753
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article L. 952-1 sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
11754

                        
11755
Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 952-2 est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents.
   

                    
11757
##### Article L952-4
11758

                        
11759
Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.
11760

                        
11761
La déclaration doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.
11762

                        
11763
En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
11764

                        
11765
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
11766

                        
11767
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11769
##### Article L952-5
11770

                        
11771
L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 952-1 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes collecteurs, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme collecteur relatives à la section particulière visée à l'article L. 952-2.
   

                    
14869
###### Article R221-3
14870

                        
14871
Pour l'application des dispositions relative à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office, la profession d'avocat est admise, en application de l'article L. 221-9, à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés.
   

                    
21553 21727
######## Article R323-63-1
21554 21728

                                                                                    
21555 21729
I. - 
Les conventions passées par l'Etat
,
 en application de l'article R. 323-63
, en vue de subventionner l'investissement d'un atelier protégé, sont conclues par le ministre chargé du travail après avis de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
21556

                                                                                    
21557 21729
II. - Les conventions passées par l'Etat
 en vue de subventionner les dépenses 
d'investissement et 
de fonctionnement 
de l'atelier
d'un atelier
 protégé ou 
du
d'un
 centre de distribution de travail à domicile sont conclues par le 
commissaire de la République
préfet
 de région
,
 après avis de la commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La subvention
 des dépenses de fonctionnement
 est calculée au vu des résultats du compte d'exploitation et en prenant en considération notamment le surcroît de charges résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite. Pour la première année
,
 la convention peut prévoir le versement d'une avance dès le début du fonctionnement.
   

                    
31686 31858
####### Article D323-25-2
31687 31859

                                                                                    
31688 31860
Le salaire minimum que doit percevoir, en application de l'article L. 323-32, troisième alinéa, un travailleur handicapé dans un atelier protégé ou dans un centre de distribution de travail à domicile, est égal au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants, affecté du même pourcentage que celui du rendement atteint par l'intéressé par rapport à un rendement normal. Ce salaire minimum ne peut en aucun cas être inférieur 
au tiers
à 35 p. 100
 du salaire minimum de croissance.