Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1991 (version 62277a5)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1991.

6435 6435
##### Article L352-3
6436 6436

                                                                                    
6437 6437
Les prestations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10, L. 351-25 et au dernier alinéa du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application de l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967, de l'article L. 3-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 1031 du code rural et de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 ; les règles fixées à l'article 158-5 du code général des impôts sont applicables.
6438 6438

                                                                                    
6439 6439
Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles 
des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux 
pour l'établissement de l'impôt sur le revenu 
des personnes physiques 
ou de l'impôt sur 
des
les
 sociétés dû par ces employeurs.
6440 6440

                                                                                    
6441 6441
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
6442 6442

                                                                                    
6443 6443
Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982
,
 les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.