Code du travail


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Version consolidée au 25 octobre 1991 (version 2dc6b0a)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 1991.

... ...
@@ -28759,29 +28759,31 @@ Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comité
28759 28759
 
28760 28760
 Chaque année, le préfet de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
28761 28761
 
28762
-### Titre II : Mesures d'application des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-12.
28762
+### Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle
28763
+
28764
+#### Chapitre Ier : Déclaration préalable et bilan pédagogique et financier.
28763 28765
 
28764
-#### Article R920-1
28766
+##### Article R921-1
28765 28767
 
28766 28768
 Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du livre IX du code du travail doit présenter, sur demande du commissaire de la République de région compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins d'un mois.
28767 28769
 
28768
-#### Article R920-2
28770
+##### Article R921-2
28769 28771
 
28770 28772
 La déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par l'organisme de formation ou l'établissement autonome ayant pouvoir de conclure des conventions de formation ou des contrats de prestations de services au commissaire de la République de région territorialement compétent. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
28771 28773
 
28772
-#### Article R920-3
28774
+##### Article R921-3
28773 28775
 
28774
-Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.
28776
+Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.
28775 28777
 
28776
-#### Article R920-4
28778
+##### Article R921-4
28777 28779
 
28778
-La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 920-2 indique la dénomination, éventuellement le sigle, et l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
28780
+La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, éventuellement le sigle, et l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
28779 28781
 
28780 28782
 Elle est accompagnée de la liste nominative des directeurs et des administrateurs et précise leurs qualités.
28781 28783
 
28782 28784
 Elle mentionne également les moyens en personnel dont l'organisme dispose, les domaines de formation dans lesquels il intervient et la date de début de l'activité de formation.
28783 28785
 
28784
-#### Article R920-5
28786
+##### Article R921-5
28785 28787
 
28786 28788
 Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le commissaire de la République de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
28787 28789
 
... ...
@@ -28789,15 +28791,15 @@ L'organisme de formation doit faire figurer, sur les conventions de formation et
28789 28791
 
28790 28792
 "enregistré sous le numéro ... auprès du commissaire de la République de région de ...".
28791 28793
 
28792
-#### Article R920-6
28794
+##### Article R921-6
28793 28795
 
28794 28796
 Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité de l'organisme de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du commissaire de la République de région, destinataire de la déclaration préalable. Celui-ci transmet copie de la déclaration rectificative au président du conseil régional.
28795 28797
 
28796
-#### Article R920-7
28798
+##### Article R921-7
28797 28799
 
28798 28800
 Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
28799 28801
 
28800
-1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations, dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
28802
+1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
28801 28803
 
28802 28804
 2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;
28803 28805
 
... ...
@@ -28805,7 +28807,9 @@ Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :
28805 28807
 
28806 28808
 4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;
28807 28809
 
28808
-5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ; 6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;
28810
+5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
28811
+
28812
+6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;
28809 28813
 
28810 28814
 7° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8, alinéa 3.
28811 28815
 
... ...
@@ -28813,9 +28817,135 @@ Le bilan pédagogique et financier est adressé par l'organisme de formation ou
28813 28817
 
28814 28818
 Sur la demande du commissaire de la République de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.
28815 28819
 
28816
-#### Article R920-8
28820
+#### Chapitre II : Règlement intérieur des organismes de formation applicable aux stagiaires
28821
+
28822
+##### Section 1 : Elaboration du règlement intérieur
28823
+
28824
+###### Article R922-1
28825
+
28826
+Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
28827
+
28828
+En tant que de besoin, lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur fait l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
28829
+
28830
+Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur en application de la section VI du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, les mesures d'hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
28831
+
28832
+###### Article R922-2
28833
+
28834
+Le règlement intérieur doit être établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation. Il doit se conformer aux dispositions des sections II et III du présent chapitre.
28835
+
28836
+Il est soumis pour avis au conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 920-5-2 dans les trois mois qui suivent la première réunion de ce dernier.
28837
+
28838
+##### Section 2 : Règlement intérieur et droit disciplinaire
28839
+
28840
+###### Article R922-3
28841
+
28842
+Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
28843
+
28844
+Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
28845
+
28846
+###### Article R922-4
28847
+
28848
+Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
28849
+
28850
+###### Article R922-5
28851
+
28852
+Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :
28853
+
28854
+Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.
28855
+
28856
+Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.
28857
+
28858
+Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
28859
+
28860
+Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où, en application de l'article L. 920-5-2, il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent des représentants des stagiaires. Il est saisi par le directeur ou son représentant après l'entretien prévu au troisième alinéa du présent article et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée.
28861
+
28862
+Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté dans les conditions définies au troisième alinéa ci-dessus.
28863
+
28864
+La commission de discipline transmet son avis au directeur de l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa réunion.
28865
+
28866
+La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.
28867
+
28868
+###### Article R922-6
28869
+
28870
+Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 922-4 et, éventuellement, à l'article R. 922-5, ait été observée.
28871
+
28872
+###### Article R922-7
28873
+
28874
+Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :
28875
+
28876
+1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
28877
+
28878
+2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.
28879
+
28880
+##### Section 3 : Règlement intérieur et représentation des stagiaires
28881
+
28882
+###### Article R922-8
28883
+
28884
+Dans chacun des stages mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 920-5-1, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
28885
+
28886
+Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
28887
+
28888
+###### Article R922-9
28889
+
28890
+Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
28891
+
28892
+Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.
28893
+
28894
+Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
28895
+
28896
+###### Article R922-10
28897
+
28898
+Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.
28899
+
28900
+Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues aux articles R. 922-8 et R. 922-9.
28901
+
28902
+###### Article R922-11
28903
+
28904
+Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.
28905
+
28906
+Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil.
28907
+
28908
+###### Article R922-12
28909
+
28910
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
28911
+
28912
+#### Chapitre III : Obligations comptables des dispensateurs de formation de droit privé
28913
+
28914
+##### Article R923-1
28915
+
28916
+Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 920-8, établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application.
28917
+
28918
+Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
28919
+
28920
+##### Article R923-2
28921
+
28922
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 218 de la loi du 24 juillet 1966 applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
28923
+
28924
+1° Trois pour le nombre des salariés ;
28925
+
28926
+2° Un million de francs pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
28927
+
28928
+3° Un million cinq cent mille francs pour le total du bilan.
28929
+
28930
+Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.
28931
+
28932
+##### Article R923-3
28933
+
28934
+Les dispensateurs de formation mentionnés à l'article R. 923-2 ci-dessus ne sont plus tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à cet article pendant deux exercices successifs.
28935
+
28936
+#### Chapitre IV : Injonction, mise en demeure et sanctions
28937
+
28938
+##### Article R924-1
28939
+
28940
+L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours. L'injonction demeurée sans effet donne lieu à une mise en demeure dont le délai d'exécution ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à quinze jours.
28941
+
28942
+##### Article R924-2
28943
+
28944
+L'injonction et la mise en demeure sont faites par écrit, datées et signées. Elles sont notifiées au directeur de l'organisme ou à son représentant par lettre remise à l'intéressé contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
28945
+
28946
+Le directeur de l'organisme de formation ou son représentant communique au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les injonctions et les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il communique de la même manière à ce conseil les mesures prises par le préfet sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 920-12.
28817 28947
 
28818
-L'autorité administrative qui adresse une injonction à un organisme de formation en application de l'article L. 920-12 indique à cet organisme le délai qui lui est imparti pour s'exécuter. Ce délai ne peut-être inférieur à trente jours.
28948
+La décision de privation du droit de conclure des conventions ayant pour objet la formation professionnelle est prononcée par le préfet de région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
28819 28949
 
28820 28950
 ### Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
28821 28951