Code du travail


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Version consolidée au 19 juillet 1991 (version f14a360)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1991.

... ...
@@ -28957,6 +28957,38 @@ Les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 sont tenus d'adresser chaque an
28957 28957
 
28958 28958
 Le ministre chargé de la formation professionnelle communique ce compte rendu à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsqu'il en est destinataire, le commissaire de la République de région le communique au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
28959 28959
 
28960
+##### Section 4 : Dispositions spéciales aux priorités prévues au 3e alinéa de l'article L. 931-17
28961
+
28962
+###### Article R931-23
28963
+
28964
+Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé de formation aux organismes mentionnés à l'article L. 951-1 ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte :
28965
+
28966
+1. Des listes d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
28967
+
28968
+2. De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises ;
28969
+
28970
+3. De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession.
28971
+
28972
+La part des crédits réservés à ces priorités ne peut être inférieure à 40 p. 100 des ressources de la section particulière de l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article L. 931-20.
28973
+
28974
+###### Article R931-24
28975
+
28976
+Lorsque les priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article précédent, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
28977
+
28978
+De la même façon, lorsqu'elles ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
28979
+
28980
+###### Article R931-25
28981
+
28982
+Les organismes paritaires agréés doivent informer les salariés sur les priorités et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge, ainsi que sur les crédits affectés à ces priorités.
28983
+
28984
+###### Article R931-26
28985
+
28986
+Sans préjudice des obligations auxquelles ils sont tenus, en application de l'article R. 964-27, les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 931-20.
28987
+
28988
+A cette fin, l'état mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 964-27 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
28989
+
28990
+En outre, les organismes agréés sont tenus de fournir pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R. 931-22.
28991
+
28960 28992
 ### Titre IV.
28961 28993
 
28962 28994
 #### Article R940-1
... ...
@@ -29703,7 +29735,7 @@ Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 964-1, des articles R. 964-5
29703 29735
 
29704 29736
 ###### Article R964-27
29705 29737
 
29706
-Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans.
29738
+Chaque organisme paritaire agréé transmet chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, le cas échéant, au préfet de région un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement et d'apprécier l'emploi des fonds collectés, ainsi que ses comptes et bilans.
29707 29739
 
29708 29740
 Cet état est présenté conformément à un modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. Il est accompagné d'une note présentant les principales activités de l'organisme.
29709 29741