Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 1991 (version 11f9736)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1991.

27381 27381
####### Article R761-5
27382 27382

                                                                                    
27383 27383
La commission de la carte d'identité des journalistes professionnels est composée de seize membres : huit représentants des employeurs, dont sept au titre des directeurs de journaux et agences de presse et un autre au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public et huit représentants des journalistes professionnels.
27384 27384

                                                                                    
27385 27385
Les représentants de la première catégorie sont désignés par les organisations les plus représentatives des directeurs de journaux et agences de presse et des entreprises de communication audiovisuelle du secteur public. En cas de désaccord des organisations susmentionnées
,
 les sièges en litige sont pourvus par arrêté du ministre chargé de la communication. Les représentants de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
27386 27386

                                                                                    
27387 27387
L'élection des journalistes a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, avec vote préférentiel et sans panachage. Les listes peuvent comporter un nombre de candidats inférieur à celui des sièges à pourvoir. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives sur le plan national. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai 
de quinze jours
d'un mois
, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles qui sont présentées par les organisations syndicales. Les modalités techniques du scrutin sont précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7 ci-après.
27388 27388

                                                                                    
27389 27389
Les membres de la commission doivent justifier de l'exercice de leur profession 
depuis
pendant
 deux ans au moins
 au cours des cinq années précédant leur désignation ou leur élection
 et jouir de leurs droits civils et politiques.
27390 27390

                                                                                    
27391 27391
Le mandat des membres désignés et des membres élus est de trois ans. Il expire en même temps pour les deux catégories et est renouvelable.
   

                    
27393 27393
####### Article R761-6
27394 27394

                                                                                    
27395 27395
Dans le même temps, il est procédé à la désignation, pour la première catégorie, de huit suppléants, dont un au titre des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, et à l'élection, dans la deuxième catégorie, de huit suppléants. Ces représentants sont appelés à suppléer les membres titulaires absents et à remplacer, entre deux renouvellements, les membres qui démissionnent ou cessent de faire partie de la commission par suite de décès ou de toute autre cause.
27396 27396

                                                                                    
27397 27397
La désignation et l'élection des suppléants sont opérées dans les conditions prévues à l'article R. 761-5 ci-dessus sauf pour ce qui est du représentant des entreprises de communication audiovisuelle du secteur privé, qui est désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives de ces entreprises.
 En cas de désaccord des organisations susmentionnées, le siège en litige est pourvu par arrêté du ministre chargé de la communication.
27398 27398

                                                                                    
27399 27399
Un représentant et un 
représentant
remplaçant
 de chaque catégorie sont également désignés en qualité de correspondants dans les régions délimitées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 761-7.
27400 27400

                                                                                    
27401 27401
Pour chacune de ces régions, le représentant et le remplaçant de la première catégorie sont désignés par l'organisation la plus représentative des directeurs de journaux, agences de presse et entreprises de communication audiovisuelle ; le représentant et le remplaçant de la seconde catégorie sont élus par les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle.
27402 27402

                                                                                    
27403 27403
Les correspondants ainsi que les membres suppléants qui ne remplacent pas un membre titulaire peuvent être entendus par la commission
,
 avant que celle-ci ne délibère.
   

                    
27415 27415
####### Article R761-8
27416 27416

                                                                                    
27417 27417
A l'appui de sa première demande de carte adressée à la commission, le postulant doit fournir :
27418 27418

                                                                                    
27419 27419
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
27420 27420

                                                                                    
27421 27421
2) 
Une note sur ses antécédents affirmée
Un curriculum vitae affirmé
 véridique sur l'honneur
 et donnant notamment toutes précisions sur l'activité du postulant pour la période allant du 16 juin 1940 au jour de la libération
 ;
27422 27422

                                                                                    
27423 27423
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
27424 27424

                                                                                    
27425 27425
4
) L'indication s'il y a lieu, du groupement professionnel auquel il appartient ;
27426

                                                                                    
27427 27425
5
) L'affirmation sur l'honneur, que le journalisme est bien sa profession principale, régulière et rétribuée et qu'il en tire une rémunération au moins égale au salaire minimum résultant de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette affirmation est appuyée de l'indication des publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles le postulant exerce sa profession ;
27428 27426

                                                                                    
27429 27427
6
5
) L'indication, le cas échéant, des autres occupations 
réguliéres
régulières
 rétribuées ;
27430 27428

                                                                                    
27431 27429
7
6
) L'engagement de faire connaître à la commission tout changement qui surviendrait dans sa situation et qui entraînerait une modification des déclarations sur la production desquelles la carte aurait été délivrée.
27432 27430

                                                                                    
27433 27431
Cet engagement comporte l'obligation de rendre la carte à la commission dans le cas où le titulaire viendrait à perdre la qualité de journaliste professionnel.
   

                    
27435 27433
####### Article R761-9
27436 27434

                                                                                    
27437 27435
La commission
,
 après examen, statue dans les conditions prévues à l'article R. 761-7 sur les demandes de délivrance de cartes dont elle est saisie ; elle peut auparavant procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles.
27438 27436

                                                                                    
27439 27437
Lorsque la demande est formulée par un étranger, 
le dossier fait, sur l'initiative de la commission, l'objet d'un avis du ministre chargé de l'information. Cet avis est donné après enquête de 
celui-ci 
auprès des divers départements ministériels intéressés. La carte ne peut être délivrée au postulant que s'il a obtenu préalablement la carte de
doit être en situation régulière au regard des dispositions sur le
 travail 
prévue à l'article R. 351-1.
des étrangers.
   

                    
27441 27439
####### Article R761-10
27442 27440

                                                                                    
27443 27441
La commission délivre une carte de stagiaire au postulant qui ne possède pas deux ans d'ancienneté dans la profession
, la durée de la collaboration aux journaux clandestins de la résistance comptant double pour le calcul de l'ancienneté
.
   

                    
27455 27453
####### Article R761-13
27456 27454

                                                                                    
27457 27455
Dans le cas où le titulaire d'une carte d'identité professionnelle cesse d'être occupé dans les publications
 ou
,
 agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle auxquelles il était attaché au moment de la délivrance de la carte d'identité, il doit saisir la commission
,
 qui modifie sa carte en tenant compte de sa nouvelle situation ou engage, s'il y a lieu, la procédure d'annulation prévue à l'article R. 761-15.
27458

                                                                                    
27459
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 761-8 ci-dessus, le titulaire d'une carte qui vient à perdre la qualité de journaliste professionnel ne rend pas sa carte à la commission, celle-ci prend les mesures utiles pour mettre au courant de cette situation les différentes autorités intéressées, ainsi que les organisations professionnelles de journalistes et de directeurs de journaux, d'agences de presse ou d'entreprises de communication audiovisuelle.
   

                    
27512 27508
####### Article R761-20
27513 27509

                                                                                    
27514 27510
A l'appui de sa demande de carte de journaliste professionnel honoraire le postulant doit fournir :
27515 27511

                                                                                    
27516 27512
1) La justification de son identité et de sa nationalité ;
27517 27513

                                                                                    
27518 27514
2) 
Une note sur ses antécédents affirmée
Un curriculum vitae affirmé
 véridique sur l'honneur, indiquant notamment, les publications quotidiennes ou périodiques, agences de presse ou entreprises de communication audiovisuelle dans lesquelles il exerçait la profession de journaliste professionnel, dans les conditions définies par l'article L. 761-2
.
 ;
27519 27515

                                                                                    
27520 27516
3) Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;
27521 27517

                                                                                    
27522 27518
4) s'il bénéficie d'une retraite, un certificat de l'organisme qui lui sert cette retraite attestant qu'il a été affilié en qualité de journaliste professionnel.
27523 27519

                                                                                    
27524 27520
Dans le cas contraire, il justifie de l'exercice de sa profession par la possession de la carte d'identité de journaliste professionnel ou par la production d'attestations de ses anciens employeurs
.
 ;
27525 27521

                                                                                    
27526 27522
5
) L'indication, s'il y a lieu, du ou des groupements professionnels auxquels il a appartenu.
27527

                                                                                    
27528 27522
6
) Deux photographies récentes.