Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12983 | 12983 |
###### Article R122-1 |
12984 | 12984 | |
12985 | 12985 |
L'indemnité minimum de licenciement prévue à La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 122- 9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service 3-16 du code du travail indique : |
12986 | ||
12987 |
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ; |
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12988 | ||
12989 |
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; |
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12990 | ||
12985 | 12991 |
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois. l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; |
12992 | ||
12993 |
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. |
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12994 | ||
12995 |
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise. |
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12987 | 12999 |
###### Article R122-2 |
12988 | 13000 | |
12989 | 13001 |
La lettre L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122- 14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. |
12990 | ||
12991 | 13001 |
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié 9 ne peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14. base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois. |
13003 |
###### Article R122-2-1 |
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13004 | ||
13005 |
La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. |
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13006 | ||
13007 |
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14. |
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13005 | 13021 |
###### Article R122-4 |
13006 | 13022 | |
13007 | 13023 |
Lorsque les contestations auxquelles peuvent peut donner lieu l'application des articles L. 122-4 à L. 122-14-8 sont portées devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, elles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence . |
13083 | 13099 |
####### Article R122-19 |
13084 | 13100 | |
13085 | 13101 |
Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au dernier premier jour ouvrable suivant. |
13086 | 13102 | |
13087 | 13103 |
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-44. |
13133 | 13149 |
###### Article R124-4 |
13134 | 13150 | |
13135 | 13151 |
Pour l'application de l'article L. 124-11, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser , dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'à la section l'agence locale de l'Agence nationale pour l'emploi dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celles-ci, le relevé des contrats de travail conclus avec les salariés au durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours du d'exécution durant le mois précédent. |
13136 | 13152 | |
13137 | 13153 |
Un Ce relevé distinct est établi , qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail, comporte pour chacune des entreprises utilisatrices . Il comporte : |
13138 | 13154 | |
13139 | 13155 |
1° La raison sociale, l'adresse et l'activité principale de celle-ci ; |
13140 | 13156 | |
13141 | 13157 |
2° Les Pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénoms prénom , sexe, date de naissance et , numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, code postal de la commune de résidence, nationalité des salariés mis à la disposition de cette entreprise ainsi que leur , qualification professionnelle et la durée prévue de leur dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou pour chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission. |
13158 | ||
13141 | 13159 |
Une liste distincte est établie pour chaque entreprise utilisatrice ; au sein de cette liste, un ou plusieurs feuillets distincts sont établis pour chaque département où des salariés sont domiciliés . |
13142 | 13160 | |
13143 | 13161 |
Sur la demande des services chargés du contrôle du directeur départemental du travail et de l'emploi, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés au 2° à l'alinéa ci-dessus. |
13185 | 13203 |
####### Article R124-12 |
13186 | 13204 | |
13187 | 13205 |
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail. |
13206 | ||
13207 |
Ces mêmes indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements. |
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13295 |
###### Article R124-28 |
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13296 | ||
13297 |
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 124-20 du code du travail indique : |
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13298 | ||
13299 |
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ; |
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13300 | ||
13301 |
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; |
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13302 | ||
13303 |
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; |
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13304 | ||
13305 |
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. |
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13306 | ||
13307 |
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise. |
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13275 | 13311 |
##### Article R125-1 |
13276 | 13312 | |
13277 | 13313 |
Dans le cas où un sous-entrepreneur non inscrit au registre du commerce ou immatriculé au répertoire des métiers non qui n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal , fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ces travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le nom et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux. |
13315 |
##### Article R125-2 |
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13316 | ||
13317 |
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 125-3-1 du code du travail indique : |
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13318 | ||
13319 |
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ; |
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13320 | ||
13321 |
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; |
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13322 | ||
13323 |
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; |
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13324 | ||
13325 |
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. |
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13326 | ||
13327 |
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise. |
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13997 | 14047 |
###### Article R152-5 |
13998 | 14048 | |
13999 | 14049 |
Sera puni punie des peines applicables aux contraventions de 5ème la 5e classe : |
14000 | ||
14001 |
1° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ; |
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14002 | ||
14003 | 14049 |
2° La la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L124 L. 124 -4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs. |
14004 | 14050 | |
14005 | 14051 |
En cas de récidive , les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables. |
20165 | 20211 |
##### Article R260-1 |
20166 | 20212 | |
20167 |
Les |
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20213 |
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnée aux articles R. 261-1, R. 261-5, R. 261-6, R. 261-7, R. 261-8, R. 262-1, R. 262-3, R. 262-6, R. 262-7. |
|
20214 | ||
20167 | 20215 |
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions à l'article L . 200-3 et aux règlements pris pour son application seront passibles d'une amende de 600 F à 1.300 F. |
20168 | ||
20169 |
En cas de récidive dans le délai d'un an, les contrevenants seront passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F. |
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22426 | 22472 |
####### Article R351-5 |
22427 | 22473 | |
22428 | 22474 |
Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2. |
22429 | 22475 | |
22430 | 22476 |
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21. |
22477 | ||
22478 |
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires visées à l'article L. 128, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat. |