Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
###### Article D351-3
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à
65
80,7
p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année.