Code du travail


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Version consolidée au 1er février 1991 (version 4a8b6df)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1991.

13667 13667
###### Article R143-2
13668 13668

                                                                                    
13669 13669
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
13670 13670

                                                                                    
13671 13671
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
13672 13672

                                                                                    
13673 13673
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
13674 13674

                                                                                    
13675 13675
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
13676 13676

                                                                                    
13677 13677
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
13678 13678

                                                                                    
13679 13679
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;
13680 13680

                                                                                    
13681 13681
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées aux 
8° et 9
9° et 10
° ;
13682 13682

                                                                                    
13683 13683
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
13684 13684

                                                                                    
13685 13685
8
° Le montant de la contribution sociale généralisée ;
13686

                                                                                    
13685 13687
9
° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles 
et le montant de la remise forfaitaire opérée sur la cotisation salariale d'assurance vieillesse 
;
13686 13688

                                                                                    
13687 13689
9
10
° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute ; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner les cotisations patronales après leur paiement en précisant la période sur laquelle elles portent ;
13688 13690

                                                                                    
13689 13691
10
11
° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
13690 13692

                                                                                    
13691 13693
11
12
° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 
8° et 9
9° et 10
° ;
13692 13694

                                                                                    
13693 13695
12
13
° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
13694 13696

                                                                                    
13695 13697
13
14
° La date de paiement de ladite somme ;
13696 13698

                                                                                    
13697 13699
14
15
° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
13698 13700

                                                                                    
13699 13701
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
13700 13702

                                                                                    
13701 13703
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
13702 13704

                                                                                    
13703 13705
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
13704 13706

                                                                                    
13705 13707
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.