Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 1991 (version 6217a6a)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1991.

723 725
#
###### Article L122-5
724 726

                                                                                    
725 727
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages 
pratiques
pratiqués
 dans la localité et la profession.
   

                    
727 729
#
###### Article L122-6
728 730

                                                                                    
729 731
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :
730 732

                                                                                    
731 733
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois
,
 à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
732 734

                                                                                    
733 735
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans
,
 à un délai-congé d'un mois ;
734 736

                                                                                    
735 737
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
736 738

                                                                                    
737 739
Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
   

                    
743 745
#
###### Article L122-8
744 746

                                                                                    
745 747
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-
6
5
.
746 748

                                                                                    
747 749
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.
748 750

                                                                                    
749 751
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner
,
 jusqu'à l'expiration de ce délai
,
 aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant, soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.
   

                    
763 765
#
###### Article L122-12
764 766

                                                                                    
765 767
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure
,
 ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
766 768

                                                                                    
767 769
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
   

                    
775 777
#
###### Article L122-13
776 778

                                                                                    
777 779
La 
réalisation
résiliation
 d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.
778 780

                                                                                    
779 781
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3.
   

                    
781 783
#
###### Article L122-14
782 784

                                                                                    
783 785
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation
. En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre
. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
784 786

                                                                                    
785 787
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par 
une personne
un conseiller
 de son choix, 
inscrite
inscrit
 sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. 
Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. 
Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article
, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés
.
786 788

                                                                                    
787 789
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
   

                    
789 791
#
###### Article L122-14-1
790 792

                                                                                    
791 793
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
792 794

                                                                                    
793 795
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14
.
796

                                                                                    
793 797
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours
.
794 798

                                                                                    
795 799
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
796 800

                                                                                    
797 801
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
798 802

                                                                                    
799 803
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
   

                    
809 813
#
###### Article L122-14-3
810 814

                                                                                    
811 815
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a 
fourni
fournis
 aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code.
812 816

                                                                                    
813 817
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
   

                    
823 827
#
###### Article L122-14-5
824 828

                                                                                    
825 829
Les
A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les
 dispositions 
des articles
de l'article
 L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
826 830

                                                                                    
827 831
Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
   

                    
829 833
#
###### Article L122-14-7
830 834

                                                                                    
831 835
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions 
législative
législatives
 ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
832 836

                                                                                    
833 837
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
834 838

                                                                                    
835 839
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.
   

                    
843 847
#
###### Article L122-14-9
844 848

                                                                                    
845 849
Dans les dispositions législatives ou réglementaires qui font référence à l'article 23 du livre 1er de l'ancien code du travail, cette référence est remplacée par une référence aux dispositions correspondantes de la présente section, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 122-14-10
 
.
   

                    
877
####### Article L122-14-14
878

                        
879
L'employeur, dans les établissements où sont occupés au moins onze salariés, est tenu de laisser au salarié de son entreprise investi de la mission de conseiller du salarié et chargé d'assister un salarié lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois.
   

                    
881
####### Article L122-14-15
882

                        
883
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
884

                        
885
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y afférents.
886

                        
887
Un décret détermine les modalités d'indemnisation du salarié investi de la mission de conseiller du salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.
888

                        
889
Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant ces absences ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
   

                    
891
####### Article L122-14-16
892

                        
893
L'exercice de la mission de conseiller du salarié chargé d'assister un salarié, prévue à l'article L. 122-14, ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail.
894

                        
895
Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code.
   

                    
897
####### Article L122-14-17
898

                        
899
L'employeur est tenu d'accorder au salarié inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14, sur sa demande et pour les besoins de la formation du conseiller du salarié, des autorisations d'absence dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de cette liste.
900

                        
901
Les dispositions des articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-4 et L. 451-5 sont applicables à ces autorisations.
   

                    
903
####### Article L122-14-18
904

                        
905
Comme pour les membres de comité d'entreprise et délégués syndicaux, et selon l'article L. 432-7 du présent code, le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. En outre, le conseiller du salarié est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations représentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant. Toute violation de cette obligation peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14 par le préfet du département.
   

                    
2892 2928
######## Article L152-1
2893 2929

                                                                                    
2894 2930
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1
Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application,
 sera 
punie
puni
 d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 
2000 F à 20000 F
2 000 F à 20 000 F (1)
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
2895 2931

                                                                                    
2896 2932
Le tribunal
En cas de récidive, l'emprisonnement
 pourra 
ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de
être porté à deux ans et
 l'amende 
encourue.
à 40 000 F (1).
2933

                                                                                    
2934
(1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.
   

                    
2898 2936
######## Article L152-1-1
2899 2937

                                                                                    
2900 2938
Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour
Toute
 infraction aux dispositions de l'article L. 123-1
, sous réserve des mesures particulières suivantes :
2901

                                                                                    
2902 2938
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies
 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement
.
2903 2939

                                                                                    
2904 2940
Le tribunal 
peut
pourra
 ordonner
 l'exécution provisoire de sa décision.
, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
   

                    
2906 2942
######## Article L152-1-2
2907 2943

                                                                                    
2908
A l'audience de renvoi et au vu des
2944
Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :
2945

                                                                                    
2908 2946
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les
 mesures définies
 et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi
.
2909 2947

                                                                                    
2910 2948
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le
Le
 tribunal peut 
prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
   

                    
2958
######## Article L152-1-5
2959

                        
2960
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.
   

                    
2912 2966
#
####### Article L152-1-3
2913 2967

                                                                                    
2914 2968
Toute violation
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées
 par l'employeur
 des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 4 000 F à 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux
, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les
 peines 
seulement.
prévues par la loi.
2969

                                                                                    
2970
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
   

                    
2918 2950
######## Article L152-1-4
2919 2951

                                                                                    
2920 2952
Toute 
infraction aux
violation par l'employeur des
 dispositions 
de l'article
des articles
 L. 122-
42
1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11
 est punie d'une amende de 
2000 F à 20000 F
4 000 F à 20 000 F (1)
 et, en cas de récidive, d'une amende de 
10000 F à 40000 F.
8 000 F à 40 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
2953

                                                                                    
2954
(1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.
   

                    
5511 5561
###### Article L322-7
5512 5562

                                                                                    
5513 5563
Des accords d'entreprise conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de l'évolution économique ou technologique
.
5564

                                                                                    
5513 5565
Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à la condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne sous contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales
.
5514 5566

                                                                                    
5515 5567
Ils ouvrent droit au bénéfice d'une aide de l'Etat d'un montant forfaitaire par salarié calculé en fonction de la durée de la formation, sur agrément du ministre chargé du travail et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le montant de l'aide est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.
5516 5568

                                                                                    
5517 5569
L'agrément prévu à l'alinéa précédent est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi. Il est donné pour la durée de validité de l'accord et peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.
5518 5570

                                                                                    
5519 5571
Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient des mêmes aides dans des conditions fixées par voie réglementaire lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et détermine les modalités de son application directe. L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.