Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
723 | 725 |
# ###### Article L122-5 |
724 | 726 | |
725 | 727 |
Dans le cas de résiliation à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi, soit de la convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiques pratiqués dans la localité et la profession. |
727 | 729 |
# ###### Article L122-6 |
728 | 730 | |
729 | 731 |
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit : |
730 | 732 | |
731 | 733 |
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois , à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ; |
732 | 734 | |
733 | 735 |
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans , à un délai-congé d'un mois ; |
734 | 736 | |
735 | 737 |
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois. |
736 | 738 | |
737 | 739 |
Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé. |
743 | 745 |
# ###### Article L122-8 |
744 | 746 | |
745 | 747 |
L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14- 6 5 . |
746 | 748 | |
747 | 749 |
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. |
748 | 750 | |
749 | 751 |
En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner , jusqu'à l'expiration de ce délai , aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant, soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel. |
763 | 765 |
# ###### Article L122-12 |
764 | 766 | |
765 | 767 |
La cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure , ne libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu, l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. |
766 | 768 | |
767 | 769 |
S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. |
775 | 777 |
# ###### Article L122-13 |
776 | 778 | |
777 | 779 |
La réalisation résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'initiative du salarié, ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts. |
778 | 780 | |
779 | 781 |
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3. |
781 | 783 |
# ###### Article L122-14 |
782 | 784 | |
783 | 785 |
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation . En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre . Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. |
784 | 786 | |
785 | 787 |
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par une personne un conseiller de son choix, inscrite inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article , qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés . |
786 | 788 | |
787 | 789 |
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise. |
789 | 791 |
# ###### Article L122-14-1 |
790 | 792 | |
791 | 793 |
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé. |
792 | 794 | |
793 | 795 |
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14 . |
796 | ||
793 | 797 |
En l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent sont respectivement de quatre jours et de douze jours . |
794 | 798 | |
795 | 799 |
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1. |
796 | 800 | |
797 | 801 |
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6. |
798 | 802 | |
799 | 803 |
Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention. |
809 | 813 |
# ###### Article L122-14-3 |
810 | 814 | |
811 | 815 |
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code. |
812 | 816 | |
813 | 817 |
Si un doute subsiste, il profite au salarié. |
823 | 827 |
# ###### Article L122-14-5 |
824 | 828 | |
825 | 829 |
Les A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions des articles de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés. |
826 | 830 | |
827 | 831 |
Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. |
829 | 833 |
# ###### Article L122-14-7 |
830 | 834 | |
831 | 835 |
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions. |
832 | 836 | |
833 | 837 |
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs. |
834 | 838 | |
835 | 839 |
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir. |
843 | 847 |
# ###### Article L122-14-9 |
844 | 848 | |
845 | 849 |
Dans les dispositions législatives ou réglementaires qui font référence à l'article 23 du livre 1er de l'ancien code du travail, cette référence est remplacée par une référence aux dispositions correspondantes de la présente section, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 122-14-10 . |
877 |
####### Article L122-14-14 |
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878 | ||
879 |
L'employeur, dans les établissements où sont occupés au moins onze salariés, est tenu de laisser au salarié de son entreprise investi de la mission de conseiller du salarié et chargé d'assister un salarié lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois. |
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881 |
####### Article L122-14-15 |
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882 | ||
883 |
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. |
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884 | ||
885 |
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y afférents. |
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886 | ||
887 |
Un décret détermine les modalités d'indemnisation du salarié investi de la mission de conseiller du salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs. |
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888 | ||
889 |
Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant ces absences ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents. |
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891 |
####### Article L122-14-16 |
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892 | ||
893 |
L'exercice de la mission de conseiller du salarié chargé d'assister un salarié, prévue à l'article L. 122-14, ne saurait être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail. |
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894 | ||
895 |
Le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister des salariés convoqués par leurs employeurs en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. |
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897 |
####### Article L122-14-17 |
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898 | ||
899 |
L'employeur est tenu d'accorder au salarié inscrit sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14, sur sa demande et pour les besoins de la formation du conseiller du salarié, des autorisations d'absence dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la publication de cette liste. |
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900 | ||
901 |
Les dispositions des articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-4 et L. 451-5 sont applicables à ces autorisations. |
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903 |
####### Article L122-14-18 |
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904 | ||
905 |
Comme pour les membres de comité d'entreprise et délégués syndicaux, et selon l'article L. 432-7 du présent code, le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. En outre, le conseiller du salarié est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations représentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant. Toute violation de cette obligation peut entraîner la radiation de l'intéressé de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-14 par le préfet du département. |
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2892 | 2928 |
######## Article L152-1 |
2893 | 2929 | |
2894 | 2930 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F 2 000 F à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement. |
2895 | 2931 | |
2896 | 2932 |
Le tribunal En cas de récidive, l'emprisonnement pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de être porté à deux ans et l'amende encourue. à 40 000 F (1). |
2933 | ||
2934 |
(1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991. |
|
2898 | 2936 |
######## Article L152-1-1 |
2899 | 2937 | |
2900 | 2938 |
Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 , sous réserve des mesures particulières suivantes : |
2901 | ||
2902 | 2938 |
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement . |
2903 | 2939 | |
2904 | 2940 |
Le tribunal peut pourra ordonner l'exécution provisoire de sa décision. , aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue. |
2906 | 2942 |
######## Article L152-1-2 |
2907 | 2943 | |
2908 |
A l'audience de renvoi et au vu des |
|
2944 |
Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes : |
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2945 | ||
2908 | 2946 |
L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi . |
2909 | 2947 | |
2910 | 2948 |
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le Le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction. ordonner l'exécution provisoire de sa décision. |
2958 |
######## Article L152-1-5 |
|
2959 | ||
2960 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991. |
|
2912 | 2966 |
# ####### Article L152-1-3 |
2913 | 2967 | |
2914 | 2968 |
Toute violation A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 4 000 F à 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux , le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines seulement. prévues par la loi. |
2969 | ||
2970 |
Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction. |
|
2918 | 2950 |
######## Article L152-1-4 |
2919 | 2951 | |
2920 | 2952 |
Toute infraction aux violation par l'employeur des dispositions de l'article des articles L. 122- 42 1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F 4 000 F à 20 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F. 8 000 F à 40 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. |
2953 | ||
2954 |
(1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991. |
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5511 | 5561 |
###### Article L322-7 |
5512 | 5562 | |
5513 | 5563 |
Des accords d'entreprise conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de l'évolution économique ou technologique . |
5564 | ||
5513 | 5565 |
Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à la condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne sous contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales . |
5514 | 5566 | |
5515 | 5567 |
Ils ouvrent droit au bénéfice d'une aide de l'Etat d'un montant forfaitaire par salarié calculé en fonction de la durée de la formation, sur agrément du ministre chargé du travail et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le montant de l'aide est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus. |
5516 | 5568 | |
5517 | 5569 |
L'agrément prévu à l'alinéa précédent est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi. Il est donné pour la durée de validité de l'accord et peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies. |
5518 | 5570 | |
5519 | 5571 |
Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient des mêmes aides dans des conditions fixées par voie réglementaire lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et détermine les modalités de son application directe. L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. |