Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1991 (version d8f432a)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1990.

3134 3204
#
###### Article L211-6
3135 3205

                                                                                    
3136 3206
Les enfants de l'un ou de l'autre sexe qui n'ont pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire ne peuvent sans autorisation individuelle préalable, être, à quelque titre que ce soit, engagés ou produits, soit dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrements sonores.
3207

                                                                                    
3208
Une autorisation individuelle préalable est également exigée pour les enfants engagés ou produits par une personne physique ou morale en vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1.
3209

                                                                                    
3210
Toutefois, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent n'est pas requise si l'enfant est engagé par une agence de mannequins titulaire de la licence prévue à l'article L. 763-3 et qui a obtenu un agrément lui permettant d'engager des enfants.
   

                    
3138 3134
###### Article L211-7
3139 3135

                                                                                    
3140 3136
Les autorisations 
individuelles 
sont accordées par 
les préfets
le préfet
 sur avis conforme d'une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de l'enfance, à laquelle est adjoint, en la circonstance, le directeur départemental du travail et de 
la main-d'oeuvre
l'emploi.
3137

                                                                                    
3140 3138
L'agrément est accordé aux agences de mannequins par le préfet pour une durée d'un an renouvelable sur avis conforme de la commission prévue au premier alinéa
.
3141 3139

                                                                                    
3142 3140
Les autorisations 
et agréments 
peuvent être 
retirées par les préfets
retirés à tout moment par le préfet
 sur avis conforme de la même commission
,
 soit d'office, soit à la requête de toute personne qualifiée.
 En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet pour une durée limitée.
   

                    
3142
###### Article L211-7-1
3143

                        
3144
Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.
3145

                        
3146
L'emploi d'un enfant non scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l'exclusion du dimanche.
3147

                        
3148
L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé ou non ne peuvent excéder des durées journalières et hebdomadaires maximales fixées dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-9.
   

                    
3144 3150
###### Article L211-8
3145 3151

                                                                                    
3146 3152
La commission fixe la part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux. Le surplus est affecté à la constitution d'un pécule qui est versé à la caisse des dépôts et 
consignation
consignations
 et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements sur ce pécule peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel par le président de la commission prévue à l'article L. 211-7.
3147 3153

                                                                                    
3148 3154
En cas d'émancipation, la commission doit statuer à nouveau.
3155

                                                                                    
3156
Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 211-6, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément de l'agence de mannequins qui emploie l'enfant. Le président de la commission est toutefois compétent pour autoriser des prélèvements sur le pécule dans les conditions fixées au premier alinéa.
3157

                                                                                    
3158
Les règles définies par le présent article s'appliquent également à la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 763-2.
   

                    
3150 3160
###### Article L211-9
3151 3161

                                                                                    
3152 3162
Les 
modalités d'octroi des autorisations mentionnées à l'article L. 211-6, la composition et les 
conditions 
de fonctionnement de la commission prévue à l'article
d'application des articles L. 211-6,
 L. 211-7, 
ainsi que les conditions de gestion du pécule prévu par l'article
L. 211-7-1 et
 L. 211-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3154 3164
###### Article L211-10
3155 3165

                                                                                    
3156 3166
Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs de dix-huit ans engagés ou produits dans les 
entreprises mentionnées
conditions définies
 à l'article L. 211-6 soit par la voie de la presse ou du livre, soit au cours d'une émission diffusée, soit par tout autre moyen, tous commentaires, informations ou renseignements autres que ceux concernant leur création artistique.
3157 3167

                                                                                    
3158 3168
Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif.
3169

                                                                                    
3170
La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager des enfants de moins de seize ans.
   

                    
3160 3172
###### Article L211-11
3161 3173

                                                                                    
3162 3174
Il est interdit, sous les peines prévues au titre VI :
3163 3175

                                                                                    
3164 3176
1. A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;
3165 3177

                                                                                    
3166 3178
2. A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
3167 3179

                                                                                    
3168 3180
3. Aux père et mère exerçant des professions ci-dessous désignées, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans
 ;
3181

                                                                                    
3168 3182
4° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances
.
   

                    
3530 3556
###### Article L213-7
3531 3557

                                                                                    
3532 3558
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre
 sexe
 âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
3533 3559

                                                                                    
3534 3560
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent.
3561

                                                                                    
3562
Aucune dérogation ne peut être accordée pour l'emploi d'un enfant de moins de seize ans exerçant l'activité de mannequin.
   

                    
4647 4675
###### Article L261-1
4648 4676

                                                                                    
4649 4677
Est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F
 (1)
 et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 10.000 F à 40.000 F
 (1)
, toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :
4650 4678

                                                                                    
4651 4679
1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
4652 4680

                                                                                    
4653 4681
2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
4654 4682

                                                                                    
4655 4683
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F
 (1)
. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
4684

                                                                                    
4685
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
   

                    
4657 4687
###### Article L261-2
4658 4688

                                                                                    
4659 4689
Toute infraction aux dispositions des articles
 L. 211-7-1,
 L. 211-11 et L. 211-12 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 15000 F.
4660 4690

                                                                                    
4661 4691
La condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 211-12 entraîne de plein droit, pour les tuteurs, la destitution de la tutelle ; les pères et mères peuvent être privés de l'autorité parentale.
   

                    
10133 10163
##### Article L763-1
10134 10164

                                                                                    
10135 10165
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de 
louage de services
travail
.
10136 10166

                                                                                    
10137 10167
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.
10138 10168

                                                                                    
10139 10169
Est considérée comme 
exerçant une activité de 
mannequin toute personne
 de l'un ou l'autre sexe
 qui est chargée soit de présenter 
personnellement 
au public
 des modèles ou nouveautés notamment d'habillement ou de parure
, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire
, soit de poser 
pour une présentation quelconque
comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image
, même si 
ces activités ne sont exercées
cette activité n'est exercée
 qu'à titre occasionnel.
   

                    
10141 10171
##### Article L763-2
10142 10172

                                                                                    
10143 10173
N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de 
son interprétation, exécution ou
sa
 présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de 
son interprétation, exécution ou
sa
 présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement.
   

                    
10175
##### Article L763-3
10176

                        
10177
Est considérée comme exploitant une agence de mannequins toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
10178

                        
10179
Peuvent seules exercer cette activité les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'agence de mannequins. Cette licence est accordée pour une période de trois ans renouvelable par l'autorité administrative. Sa délivrance est subordonnée à des conditions définies par voie réglementaire et concernant la moralité des dirigeants et les conditions d'exercice de l'activité de l'agence.
10180

                        
10181
Les dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail ne s'appliquent pas à l'activité définie au premier alinéa lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequins.
10182

                        
10183
La licence d'agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes qui, individuellement ou en tant qu'associés, dirigeants sociaux ou préposés, exercent directement ou par personne interposée l'une des activités ou professions suivantes : production ou réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, distribution ou sélection pour l'adaptation d'une production, organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens, agence de publicité, éditeur, organisateur de défilés de mode, photographe.
10184

                        
10185
Les préposés d'une agence de mannequins sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus.
10186

                        
10187
Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie au premier alinéa est exercée par une société titulaire d'une licence d'agence de mannequins et, en outre, des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité limitée.
   

                    
10189
##### Article L763-4
10190

                        
10191
Le contrat de travail conclu entre l'agence et chacun des mannequins qu'elle emploie doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son objet.
10192

                        
10193
Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition précisant les caractéristiques de la prestation demandée au mannequin doit être conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence. Un exemplaire de ce contrat est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée.
   

                    
10195
##### Article L763-5
10196

                        
10197
Le salaire perçu par un mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins *montant*.
10198

                        
10199
Ce pourcentage est établi, pour les différents types d'utilisation, par voie de convention ou d'accord collectif.
10200

                        
10201
A défaut de conclusion d'une telle convention ou d'un tel accord, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, ce pourcentage est fixé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs, des utilisateurs et des salariés intéressés.
   

                    
10203
##### Article L763-6
10204

                        
10205
Les consultations données à des jeunes sur les possibilités d'accès à l'activité de mannequin sont gratuites.
10206

                        
10207
Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas un pourcentage du montant des salaires et rémunérations exigibles qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10209
##### Article L763-7
10210

                        
10211
Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
10212

                        
10213
Le montant de l'indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la prestation.
   

                    
10215
##### Article L763-8
10216

                        
10217
Pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu du travail.
10218

                        
10219
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
   

                    
10221
##### Article L763-9
10222

                        
10223
Toute agence de mannequins est tenue de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales obligatoires et le versement des sommes dues au mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, à la date de la mise en jeu de ladite garantie, au titre de la rémunération définie à l'article L. 763-2.
10224

                        
10225
En cas d'insuffisance de la garantie financière, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la prestation accomplie pour le compte de l'utilisateur.
10226

                        
10227
Les agences de mannequins sont tenues de fournir aux utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
   

                    
10229
##### Article L763-10
10230

                        
10231
La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
   

                    
10233
##### Article L763-11
10234

                        
10235
Les conditions d'application des articles L. 763-3 à L. 763-9 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
10237
##### Article L763-12
10238

                        
10239
Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale, et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9, L. 763-10 et des textes pris pour leur application.
10240

                        
10241
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l'article L. 763-4.
   

                    
10631
###### Article L796-3
10632

                        
10633
Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 3 600 F à 500 000 F (1) et d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
10634

                        
10635
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1991.
   

                    
17698
####### Article R233-83-1
17699

                        
17700
Outre les protecteurs définis par les prescriptions techniques applicables à certaines machines, les protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 233-5 sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
17701

                        
17702
1. Structures de protection en cas de retournement ;
17703

                        
17704
2. Structures de protection contre les chutes d'objets.
   

                    
18099
####### Article R233-151
18100

                        
18101
A l'exception des machines et engins spécifiquement agricoles, les engins automoteurs de terrassement à conducteur porté de puissance supérieure à 15 kW suivants : chargeuses à chenilles ou à roues, tracteurs à chenilles ou à roues, niveleuses, décapeuses avec ou sans autochargeur doivent être munis d'une structure de protection en cas de retournement conforme à des prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
   

                    
18103
####### Article R233-152
18104

                        
18105
Les engins mentionnés à l'article précédent doivent être conçus pour être munis d'une structure de protection contre les chutes d'objets conforme à des prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
18106

                        
18107
Les engins pourvus d'une structure de protection en cas de retournement conforme aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 233-151 à laquelle peut être fixée une structure de protection contre les chutes d'objets conforme aux prescriptions techniques mentionnées à l'alinéa précédent répondent à l'obligation prescrite à cet alinéa.