Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -21590,7 +21590,7 @@ Les dossiers des candidats sont, à la fin des examens constitués et transmis d |
21590 | 21590 |
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21591 | 21591 |
######## Article R323-105 |
21592 | 21592 |
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21593 |
-Le classement des candidats est arrêté par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du travail. |
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21593 |
+Le classement des candidats est arrêté par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du travail. Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 430 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont applicables aux handicapés candidats aux emplois réservés. |
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21594 | 21594 |
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21595 | 21595 |
Ce classement est établi au moins une fois par an. Il est valable jusqu'à la publication du classement suivant. |
21596 | 21596 |
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