Code du travail


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Version consolidée au 7 août 1990 (version 886b324)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1990.

... ...
@@ -12992,13 +12992,7 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la s
12992 12992
 
12993 12993
 ####### Article R124-14
12994 12994
 
12995
-La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R.124-8 et si elles remplissent les conditions fixées aux alinéas ci-après.
12996
-
12997
-Sans préjudice des mesures de contrôle prévues par le décret du 19 mai 1951 susvisé, elles ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir été agréées par la chambre syndicale des banques populaires, qui doit approuver leurs statuts et leur règlement intérieur ainsi que toute modification de leur conditions de fonctionnement.
12998
-
12999
-La chambre syndicale de banques populaires nomme des délégués permanents auprès de ces sociétés. Elle peut se faire représenter à toutes les réunions du conseil d'administration ou de tout autre organe de direction, où doivent être prises des décisions engageant la société ; à cette fin, les convocations et les ordres du jour doivent être adressés au délégué permanent désigné par la chambre syndicale dans les mêmes conditions qu'aux membres du conseil d'administration ou de l'organe de direction. La chambre syndicale peut, en cas de besoin, provoquer une réunion extraordinaire de ces derniers.
13000
-
13001
-La participation de ces sociétés de caution mutuelle aux dépenses qu'entraîne, pour la chambre syndicale des banques populaires, sa mission d'assistance et de contrôle, est fixée par la convention passée entre celle-ci et chacune de ces sociétés.
12995
+La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 124-8.
13002 12996
 
13003 12997
 ####### Article R124-15
13004 12998