Code du travail


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... ...
@@ -541,25 +541,29 @@ Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans
541 541
 
542 542
 ###### Article L122-1
543 543
 
544
-Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
544
+Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
545 545
 
546
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-1-1, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
546
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1.
547 547
 
548
-Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu.
548
+###### Article L122-1-1
549 549
 
550
-La durée du contrat, compte tenu le cas échéant des renouvellements, ne peut excéder 24 mois.
550
+Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
551 551
 
552
-###### Article L122-1-1
552
+1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
553
+
554
+2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
555
+
556
+3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
553 557
 
554
-Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
558
+###### Article L122-1-2
555 559
 
556
-1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
560
+I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
557 561
 
558
-2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
562
+Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
559 563
 
560
-3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
564
+II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
561 565
 
562
-A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
566
+III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
563 567
 
564 568
 ###### Article L122-2
565 569
 
... ...
@@ -571,15 +575,42 @@ Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée
571 575
 
572 576
 Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
573 577
 
574
-Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions des articles L. 122-1 alinéa 4 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.
578
+Il peut être renouvelé une fois. Les dispositions de l'article L. 122-1-2 et L. 122-3-11 ne sont pas applicables à ce contrat.
579
+
580
+###### Article L122-2-1
581
+
582
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique et dans les six mois qui suivent ce licenciement, un salarié ne peut être embauché par contrat de travail à durée déterminée pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise.
583
+
584
+Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement.
585
+
586
+Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
587
+
588
+Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
575 589
 
576 590
 ###### Article L122-3
577 591
 
578
-En aucun cas, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet le remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif du travail.
592
+En aucun cas un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu :
593
+
594
+1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;
595
+
596
+2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction.
579 597
 
580 598
 ###### Article L122-3-1
581 599
 
582
-Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter la définition précise de son objet ainsi que des mentions qui seront déterminées par décret.
600
+Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
601
+
602
+Il doit, notamment, comporter :
603
+
604
+- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;
605
+- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
606
+- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
607
+- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;
608
+- l'intitulé de la convention collective applicable ;
609
+- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
610
+- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;
611
+- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
612
+
613
+Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.
583 614
 
584 615
 ###### Article L122-3-2
585 616
 
... ...
@@ -591,13 +622,29 @@ Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est cal
591 622
 
592 623
 Sauf dispositions législatives expresses, et à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles qui résultent des usages, applicables aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée.
593 624
 
625
+La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié sous contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions.
626
+
627
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 223-2, le salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas une prise effective de ceux-ci.
628
+
629
+Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute due au salarié. L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si les relations contractuelles se poursuivent par un contrat de travail à durée indéterminée.
630
+
594 631
 ###### Article L122-3-4
595 632
 
596
-Sauf dans les cas prévus au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-2, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément de salaire.
633
+Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
634
+
635
+Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat. Son taux est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail ; à défaut, le taux minimum est fixé par un décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés.
636
+
637
+Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
638
+
639
+Elle n'est pas due :
597 640
 
598
-Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat ; son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
641
+a) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
599 642
 
600
-Elle n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
643
+b) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ;
644
+
645
+c) En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
646
+
647
+d) En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
601 648
 
602 649
 ###### Article L122-3-5
603 650
 
... ...
@@ -629,15 +676,15 @@ Les dispositions des articles L. 122-3-4, L. 122-3-7 et L. 122-3-8 ne sont pas a
629 676
 
630 677
 Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
631 678
 
632
-Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
679
+Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
633 680
 
634
-Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat
681
+Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
635 682
 
636 683
 ###### Article L122-3-11
637 684
 
638 685
 A l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire défini au chapitre IV du présent titre avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat renouvellement inclus.
639 686
 
640
-Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu dans l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 122-1-1.
687
+Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1.
641 688
 
642 689
 Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée due au fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
643 690
 
... ...
@@ -647,7 +694,9 @@ Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un
647 694
 
648 695
 ###### Article L122-3-13
649 696
 
650
-Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
697
+Tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa premier, L. 122-3-10, alinéa premier, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée.
698
+
699
+Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
651 700
 
652 701
 ###### Article L122-3-14
653 702
 
... ...
@@ -659,6 +708,10 @@ Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de
659 708
 
660 709
 Une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord doit en définir les conditions, notamment en ce qui concerne la période d'essai, et prévoir en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison et le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
661 710
 
711
+###### Article L122-3-16
712
+
713
+Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application de la présente section en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
714
+
662 715
 ##### Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
663 716
 
664 717
 ###### Article L122-4
... ...
@@ -1395,65 +1448,79 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-3 toute activité de travail
1395 1448
 
1396 1449
 ###### Article L124-2
1397 1450
 
1398
-Un utilisateur peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 pour l'exécution d'une tâche non durable dénommée "mission".
1399
-
1400
-Le contrat de travail temporaire ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
1451
+Le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
1401 1452
 
1402
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 124-2-1, la mission doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 124-3.
1403
-
1404
-Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié préalablement au terme initialement prévu.
1405
-
1406
-La durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du renouvellement, ne peut excéder vingt-quatre mois.
1453
+Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1.
1407 1454
 
1408 1455
 ###### Article L124-2-1
1409 1456
 
1410
-Le contrat de travail temporaire peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
1457
+Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées " missions " au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants :
1411 1458
 
1412
-1° Pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
1459
+1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
1413 1460
 
1414
-2° Pour des emplois à caractère saisonnier ;
1461
+2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
1415 1462
 
1416
-3° Pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; la liste de ces secteurs d'activité est établie par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu.
1417
-
1418
-A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié ou la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu.
1463
+3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
1419 1464
 
1420 1465
 ###### Article L124-2-2
1421 1466
 
1422
-Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire :
1467
+I. - La mission de travail temporaire doit comporter un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 124-3.
1468
+
1469
+Le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
1423 1470
 
1424
-1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail dans l'établissement utilisateur ;
1471
+II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement, ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
1425 1472
 
1426
-2° Pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail et qui figurent sur une liste établie par arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture.
1473
+III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 124-2-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
1427 1474
 
1428 1475
 ###### Article L124-2-3
1429 1476
 
1430
-Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par l'article L. 124-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
1477
+En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu :
1478
+
1479
+1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;
1480
+
1481
+2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction.
1431 1482
 
1432 1483
 ###### Article L124-2-4
1433 1484
 
1434
-Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 124-2-1 et à l'article L. 124-2-3 elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.
1485
+Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par le paragraphe II de l'article L. 124-2-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.
1435 1486
 
1436 1487
 ###### Article L124-2-5
1437 1488
 
1438
-Dans le cas mentionné au 1° du premier alinéa de l'article L. 124-2-1, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié.
1489
+Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6, elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.
1490
+
1491
+###### Article L124-2-6
1492
+
1493
+Dans le cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, le contrat peut prendre effet avant l'absence du salarié.
1439 1494
 
1440 1495
 En outre, le terme de la mission peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié de l'entreprise utilisatrice reprend son emploi.
1441 1496
 
1497
+###### Article L124-2-7
1498
+
1499
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique, dans les six mois qui suivent ce licenciement, il ne peut être fait appel à un salarié d'une entreprise de travail temporaire pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice.
1500
+
1501
+Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement.
1502
+
1503
+Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement.
1504
+
1505
+Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
1506
+
1442 1507
 ###### Article L124-3
1443 1508
 
1444 1509
 Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.
1445 1510
 
1446 1511
 Ce contrat établi pour chaque salarié doit :
1447 1512
 
1448
-1° Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou du salarié à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-5.
1513
+1° Mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire ; cette mention doit être assortie de justifications précises qui, notamment, dans les cas prévus au 1° de l'article L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification du salarié remplacé ou du salarié à remplacer s'il est fait usage des dispositions de l'article L. 124-2-6.
1449 1514
 
1450 1515
 2° Fixer le terme de la mission ;
1451 1516
 
1452
-3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-1 ou à l'article L. 124-2-3 ;
1517
+3° Comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et au deuxième alinéa de l'article L. 124-2-6 ;
1453 1518
 
1454
-4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
1519
+4° Préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, et notamment si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire.
1455 1520
 
1456
-5° Indiquer le montant de la rémunération que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
1521
+5° Mentionner la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser et, le cas échéant, préciser si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire.
1522
+
1523
+6° Indiquer le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris s'il en existe les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
1457 1524
 
1458 1525
 Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
1459 1526
 
... ...
@@ -1469,11 +1536,13 @@ Il doit comporter :
1469 1536
 
1470 1537
 2° La qualification du salarié ;
1471 1538
 
1472
-3° Les modalités de la rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ;
1539
+3° Les modalités de la rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L. 124-4-4 ;
1473 1540
 
1474 1541
 4° La période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 124-4-1 ;
1475 1542
 
1476
-5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié.
1543
+5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;
1544
+
1545
+6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire.
1477 1546
 
1478 1547
 Le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite.
1479 1548
 
... ...
@@ -1505,11 +1574,19 @@ Pour l'appréciation des droits du salarié sont assimilées à une mission :
1505 1574
 
1506 1575
 ###### Article L124-4-4
1507 1576
 
1508
-Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d'emploi qui constitue un complément du salaire.
1577
+Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
1578
+
1579
+Cette indemnité est calculée en fonction de la durée de la mission et de la rémunération du salarié. Son taux est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail ; à défaut, le taux minimum de l'indemnité est fixé par un décret pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés.
1580
+
1581
+Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, avec le salaire dû au titre de celle-ci, et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
1582
+
1583
+Elle n'est pas due :
1584
+
1585
+1° Dans le cas de contrats de travail temporaire conclus au titre du 3° de l'article L. 124-2-1 si un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire le prévoit ;
1509 1586
 
1510
-Cette indemnité, qui est fonction notamment de la durée de la mission et de la rémunération du salarié, ne peut être inférieure à un minimum établi par voie de convention ou accord collectif de travail ; à défaut de conclusion d'une telle convention, le taux minimum de l'indemnité est fixé par un décret, pris après avis des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés intéressés, qui déterminera dans quelles conditions l'indemnité pourra être réduite si une nouvelle mission est proposée au salarié dans un certain délai.
1587
+2° Dans le cas de contrats de travail temporaire conclus dans le cadre de l'article L. 124-21 ;
1511 1588
 
1512
-Cette indemnité n'est pas due si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
1589
+3° Si le contrat est rompu à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
1513 1590
 
1514 1591
 ###### Article L124-4-5
1515 1592
 
... ...
@@ -1527,6 +1604,10 @@ Les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon des modalité
1527 1604
 
1528 1605
 Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
1529 1606
 
1607
+Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'utilisateur. Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par voie de convention ou d'accord collectif, peuvent être fournis par l'entrepreneur de travail temporaire.
1608
+
1609
+Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.
1610
+
1530 1611
 ###### Article L124-4-7
1531 1612
 
1532 1613
 Les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat mentionné à l'article L. 124-3.
... ...
@@ -1541,7 +1622,7 @@ L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié
1541 1622
 
1542 1623
 Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire de travail et le temps de transport.
1543 1624
 
1544
-A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4.
1625
+A défaut, ou si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L. 124-4-4.
1545 1626
 
1546 1627
 Toutefois, lorsque la durée restant à courir du contrat rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations visées aux alinéas précédents peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
1547 1628
 
... ...
@@ -1557,11 +1638,17 @@ Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa dispos
1557 1638
 
1558 1639
 Si l'utilisateur continue à faire travailler après la fin de sa mission un salarié temporaire sans avoir conclu avec lui un nouveau contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission chez l'utilisateur. Elle est déduite de période d'essai éventuellement prévue.
1559 1640
 
1560
-Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-3, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
1641
+Lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
1561 1642
 
1562 1643
 A l'expiration du contrat de mission d'un salarié intérimaire, il ne peut être recouru pour pourvoir le poste à un salarié sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration renouvellement inclus.
1563 1644
 
1564
-Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour l'un des cas mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L. 124-2-1.
1645
+Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables, lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en est de même lorsque le contrat de travail temporaire est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et au titre du 3° de l'article L. 124-2-1.
1646
+
1647
+Elles ne sont pas non plus applicables en cas de rupture anticipée du fait du salarié, et en cas de refus par le salarié du renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.
1648
+
1649
+###### Article L124-7-1
1650
+
1651
+Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.
1565 1652
 
1566 1653
 ###### Article L124-8
1567 1654
 
... ...
@@ -1615,6 +1702,8 @@ Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité adm
1615 1702
 
1616 1703
 Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des éléments d'information se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé ainsi que la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.
1617 1704
 
1705
+Les informations fournies en application du premier alinéa pourront être rapprochées de celles détenues par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 et le contrôle de la recherche d'emploi effectué en application de l'article L. 351-18.
1706
+
1618 1707
 ###### Article L124-12
1619 1708
 
1620 1709
 Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative toute justification du paiement des charges dont ils sont redevables au titre de la sécurité sociale.
... ...
@@ -1645,15 +1734,15 @@ Pour l'application aux salariés liés par un contrat de travail temporaire des
1645 1734
 
1646 1735
 ###### Article L124-16
1647 1736
 
1648
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-1 (II et III) l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées par l'article L. 442-1.
1737
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 931-3 et L. 931-4 l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
1649 1738
 
1650 1739
 ###### Article L124-17
1651 1740
 
1652
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 930-2 (V, 1.), la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.
1741
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 931-22 (IV, 1.), la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.
1653 1742
 
1654 1743
 ###### Article L124-18
1655 1744
 
1656
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 950-1, l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées à l'article L. 442-1.
1745
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 950-1, l'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.
1657 1746
 
1658 1747
 ###### Article L124-19
1659 1748
 
... ...
@@ -1661,7 +1750,7 @@ Les règles spéciales au travail temporaire et relatives à la représentation
1661 1750
 
1662 1751
 ###### Article L124-20
1663 1752
 
1664
-Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans l'entreprise de travail temporaire peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés temporaires sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
1753
+Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
1665 1754
 
1666 1755
 ###### Article L124-21
1667 1756
 
... ...
@@ -1677,21 +1766,23 @@ Les associations d'ouvriers qui n'ont pas pour objet l'exploitation des ouvriers
1677 1766
 
1678 1767
 ##### Article L125-2
1679 1768
 
1680
-Lorsqu'un chef d'entreprise industriel ou commercial passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est ni inscrit au registre du commerce ni immatriculé au répertoire des métiers ni propriétaire d'un fonds de commerce, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :
1769
+Lorsqu'un chef d'entreprise industriel ou commercial passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :
1681 1770
 
1682
-1. Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;
1771
+1. Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas de défaillance de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;
1683 1772
 
1684
-2. S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise qui se trouve désigné par l'affiche ou sur le bulletin à souche respectivement prévus aux articles R. 125-1 et R. 721-2 est, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.
1773
+2. S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise qui se trouve désigné par l'affiche ou sur le bulletin à souche respectivement prévus aux articles R. 125-1 et R. 721-2 est, en cas de défaillance de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.
1685 1774
 
1686
-Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et, éventuellement, la caisse de congés payés peuvent engager, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.
1775
+Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et, éventuellement, la caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.
1687 1776
 
1688 1777
 ##### Article L125-3
1689 1778
 
1690
-Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
1779
+Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-3 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
1691 1780
 
1692
-Les articles L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 124-9, L. 124-12,
1781
+Les articles L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 341-3, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1, ainsi que les articles 23 à 27 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire sont applicables aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif.
1693 1782
 
1694
-L. 124-14, L. 341-3, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1, ainsi que les articles 23 à 27 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire sont applicables aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif.
1783
+##### Article L125-3-1
1784
+
1785
+Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
1695 1786
 
1696 1787
 ##### Article L125-4
1697 1788
 
... ...
@@ -1900,7 +1991,7 @@ Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et pro
1900 1991
 
1901 1992
 Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
1902 1993
 
1903
-La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
1994
+La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire, ainsi que des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
1904 1995
 
1905 1996
 ###### Article L132-13
1906 1997
 
... ...
@@ -1980,7 +2071,7 @@ L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signat
1980 2071
 
1981 2072
 ####### Article L132-27
1982 2073
 
1983
-Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
2074
+Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire et du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés, ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
1984 2075
 
1985 2076
 Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
1986 2077
 
... ...
@@ -2564,7 +2655,7 @@ Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunération
2564 2655
 
2565 2656
 Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2566 2657
 
2567
-Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 et ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L. 322-3.
2658
+Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-3-4, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4 et ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L. 322-3.
2568 2659
 
2569 2660
 ###### Article L143-11
2570 2661
 
... ...
@@ -2816,9 +2907,13 @@ A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exé
2816 2907
 
2817 2908
 Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
2818 2909
 
2910
+######## Article L152-1-3
2911
+
2912
+Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 4 000 F à 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 40 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
2913
+
2819 2914
 ####### Sous-section 2 : Règlement intérieur.
2820 2915
 
2821
-######## Article L152-1-3
2916
+######## Article L152-1-4
2822 2917
 
2823 2918
 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F.
2824 2919
 
... ...
@@ -2826,7 +2921,7 @@ Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende
2826 2921
 
2827 2922
 ###### Article L152-2
2828 2923
 
2829
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-3 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
2924
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
2830 2925
 
2831 2926
 Est puni des mêmes peines :
2832 2927
 
... ...
@@ -2842,12 +2937,18 @@ d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'
2842 2937
 
2843 2938
 2° Tout utilisateur qui aura :
2844 2939
 
2845
-a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L. 124-2-2.
2940
+a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1,
2941
+
2942
+L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa.
2846 2943
 
2847 2944
 b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.
2848 2945
 
2946
+(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992
2947
+
2849 2948
 Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.
2850 2949
 
2950
+(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1980.
2951
+
2851 2952
 ###### Article L152-2-1
2852 2953
 
2853 2954
 Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, l'affichage du jugement aux portes de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
... ...
@@ -2860,9 +2961,11 @@ Sont passibles d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deu
2860 2961
 
2861 2962
 ###### Article L152-3
2862 2963
 
2863
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 125-1 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F. La récidive est punie d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
2964
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'une amende de 8 000 F à 40 000 F. La récidive est punie d'une amende de 16 000 F à 80 000 F et d'un emprisonnement de quatre mois à douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
2965
+
2966
+Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
2864 2967
 
2865
-Sont passibles d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
2968
+Sont passibles d'une amende de 16 000 F à 80 000 F et d'un emprisonnement de quatre à douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
2866 2969
 
2867 2970
 Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
2868 2971
 
... ...
@@ -2930,7 +3033,7 @@ Les dispositions du présent livre s'appliquent aux travailleurs étrangers.
2930 3033
 
2931 3034
 ##### Article L200-3
2932 3035
 
2933
-L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main d'oeuvre des travaux à accomplir et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de l'emploi dans des ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions.
3036
+L'entrepreneur principal est tenu, lorsqu'un contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main d'oeuvre des travaux à accomplir et que le sous-entrepreneur n'est pas un chef d'établissement propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, d'observer toutes les prescriptions du présent livre à l'occasion de l'emploi dans des ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions.
2934 3037
 
2935 3038
 ##### Article L200-4
2936 3039
 
... ...
@@ -4016,13 +4119,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les règles de fonctionn
4016 4119
 
4017 4120
 Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des mesures prévues au 3. de l'article L. 231-2, tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
4018 4121
 
4019
-Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprise où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective.
4122
+Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprise où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective. Ils sont également consultés sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au cinquième alinéa du présent article et sur les conditions d'accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa.
4020 4123
 
4021 4124
 Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur qui ne peut l'imputer sur la participation prévue à l'article L. 950-1 que pour les actions de formation définies à l'article L. 900-2.
4022 4125
 
4023 4126
 En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont également conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité visés à l'article L. 231-2 (4.) et des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité sociale.
4024 4127
 
4025
-L'étendue de l'obligation établie par le présent article varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés.
4128
+L'étendue de l'obligation établie par le présent article varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés. Sans préjudice de l'interdiction figurant au 2° de l'article L. 122-3 et au 2° de l'article L. 124-2-3 du présent code, les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés. La liste de ces postes de travail est établie par le chef d'établissement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
4129
+
4130
+Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés sous contrat de travail temporaire, déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice donne aux salariés concernés toutes informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité.
4026 4131
 
4027 4132
 Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions dans lesquelles la formation prévue au présent article est organisée et dispensée.
4028 4133
 
... ...
@@ -4097,6 +4202,8 @@ Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute
4097 4202
 
4098 4203
 L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
4099 4204
 
4205
+L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1.
4206
+
4100 4207
 ##### Article L231-8-1
4101 4208
 
4102 4209
 Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
... ...
@@ -5873,11 +5980,9 @@ L'étranger employé en violation des dispositions de l'alinéa premier de l'art
5873 5980
 
5874 5981
 En ce qui concerne les avantages pécuniaires, cet étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
5875 5982
 
5876
-1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi,
5877
-
5878
-déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
5983
+1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci conformément aux dispositions législatives ou réglementaires et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ;
5879 5984
 
5880
-2° En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-5, L. 122-3-8, L. 122-3-9 (2ème alinéa), L. 122-8 et L. 122-9 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
5985
+2° En cas de rupture de la relation de travail, a une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 122-3-4, L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-8 et L. 122-9 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
5881 5986
 
5882 5987
 La juridiction prud'homale saisie peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent.
5883 5988
 
... ...
@@ -6949,6 +7054,8 @@ Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'éc
6949 7054
 
6950 7055
 Les délégués du personnel qui exercent les attributions économiques du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 431-3 bénéficient, en outre, d'un crédit de vingt heures par mois.
6951 7056
 
7057
+Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué du personnel titulaire, pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu délégué du personnel titulaire.
7058
+
6952 7059
 ##### Article L424-2
6953 7060
 
6954 7061
 Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et, notamment, de se réunir.
... ...
@@ -7133,7 +7240,7 @@ Chaque année, à l'occasion de la réunion prévue au deuxième alinéa de l'ar
7133 7240
 
7134 7241
 L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
7135 7242
 
7136
-Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432-4.
7243
+Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'article L. 432-4-1.
7137 7244
 
7138 7245
 Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
7139 7246
 
... ...
@@ -7210,9 +7317,15 @@ Dans les sociétés visées à l'article 340-1 de la loi n° 66-537 du 24 juille
7210 7317
 
7211 7318
 Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux articles 64-2 et 226 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles 230-1, 230-2 de la même loi et 10-3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 susvisée.
7212 7319
 
7213
-Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi. La situation de l'emploi est analysée en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les salariés appartenant à une entreprise extérieure. L'employeur doit également préciser les motifs l'ayant amené à recourir à ces trois catégories de personnel. Le comité peut prendre connaissance des contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des travailleurs temporaires ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque ceux-ci prévoient la formation et l'embauche de travailleurs handicapés par l'entreprise.
7320
+Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi.
7214 7321
 
7215
-Les contrats de stage d'initiation à la vie professionnelle prévus à l'article L. 980-9 sont pris en compte dans l'analyse de la situation de l'emploi visée à l'alinéa précédent. Il en est de même des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2.
7322
+##### Article L432-4-1
7323
+
7324
+Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe le comité d'entreprise de la situation de l'emploi qui est analysée en retraçant, mois par mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître le nombre de salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée, le nombre de salariés sous contrat de travail temporaire, le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure. Le chef d'entreprise doit également présenter au comité les motifs l'ayant amené à recourir aux trois dernières catégories de personnel susmentionnées. Il lui communique enfin le nombre des journées de travail effectuées, au cours de chacun des trois ou six derniers mois, par les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire ainsi que le nombre des contrats de stage d'initiation à la vie professionnelle prévus à l'article L. 980-9 et le nombre des contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2. A cette occasion, le chef d'entreprise est tenu, à la demande du comité, de porter à sa connaissance tous les contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés sous contrat de travail temporaire ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats passés avec ces établissements prévoient la formation et l'embauche par l'entreprise de travailleurs handicapés.
7325
+
7326
+Lorsque, entre deux réunions du comité prévues à l'alinéa ci-dessus, le nombre des salariés occupés dans l'entreprise sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l'examen de cette question est inscrit de plein droit à l'ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité prévue au premier alinéa de l'article L. 434-3 si la majorité des membres du comité le demande.
7327
+
7328
+Lors de cette réunion, le chef d'entreprise est tenu de communiquer au comité d'entreprise le nombre de salariés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, les motifs l'ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail effectuées par les intéressés depuis la dernière communication d'informations effectuée à ce sujet par le chef d'entreprise.
7216 7329
 
7217 7330
 ##### Article L432-5
7218 7331
 
... ...
@@ -7413,9 +7526,9 @@ Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'éc
7413 7526
 
7414 7527
 Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et aux réunions des commissions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 434-7 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au deuxième alinéa pour les membres titulaires.
7415 7528
 
7416
-En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa [*antérieurement à la loi 575 :
7529
+En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa.
7417 7530
 
7418
-premier alinéa*].
7531
+Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité d'entreprise pour l'exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise.
7419 7532
 
7420 7533
 ##### Article L434-3
7421 7534
 
... ...
@@ -10764,7 +10877,9 @@ Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de
10764 10877
 
10765 10878
 #### Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation.
10766 10879
 
10767
-##### Article L931-1
10880
+##### Section 1 : Congé de formation : dispositions communes
10881
+
10882
+###### Article L931-1
10768 10883
 
10769 10884
 Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
10770 10885
 
... ...
@@ -10772,13 +10887,13 @@ Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niv
10772 10887
 
10773 10888
 Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
10774 10889
 
10775
-##### Article L931-1-1
10890
+###### Article L931-1-1
10776 10891
 
10777 10892
 Pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation, celui-ci est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 931-2 à L. 931-12.
10778 10893
 
10779 10894
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
10780 10895
 
10781
-##### Article L931-2
10896
+###### Article L931-2
10782 10897
 
10783 10898
 Les travailleurs salariés qui n'appartiennent pas aux catégories visées au titre VII du présent livre ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé de formation pour suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2.
10784 10899
 
... ...
@@ -10788,7 +10903,7 @@ Toutefois, les travailleurs relevant d'entreprises artisanales de moins de dix s
10788 10903
 
10789 10904
 La condition d'ancienneté n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de leur licenciement et celui de leur réemploi.
10790 10905
 
10791
-##### Article L931-3
10906
+###### Article L931-3
10792 10907
 
10793 10908
 Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 931-2 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
10794 10909
 
... ...
@@ -10796,7 +10911,7 @@ Les entreprises ou les établissements peuvent prévoir, après avis du comité
10796 10911
 
10797 10912
 Dans les entreprises ou établissements de cinq cents salariés et plus, ce pourcentage est calculé séparément pour le personnel d'encadrement et pour le reste du personnel.
10798 10913
 
10799
-##### Article L931-4
10914
+###### Article L931-4
10800 10915
 
10801 10916
 Dans les établissements de moins de 200 salariés , cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 2 p. 100 du nombre total des heures effectuées dans l'année.
10802 10917
 
... ...
@@ -10804,23 +10919,23 @@ Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établis
10804 10919
 
10805 10920
 En outre, dans les entreprises artisanales de moins de dix salariés, la satisfaction accordée à la demande de congé peut être différée lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation, d'au moins deux salariés de l'entreprise.
10806 10921
 
10807
-##### Article L931-5
10922
+###### Article L931-5
10808 10923
 
10809 10924
 Ce congé correspond à la durée du stage, sans pouvoir excéder un an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein ou 1.200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.
10810 10925
 
10811 10926
 Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la conclusion d'accords stipulant des durées plus longues pour les congés.
10812 10927
 
10813
-##### Article L931-6
10928
+###### Article L931-6
10814 10929
 
10815
-Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
10930
+Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
10816 10931
 
10817
-##### Article L931-7
10932
+###### Article L931-7
10818 10933
 
10819 10934
 La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
10820 10935
 
10821 10936
 La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
10822 10937
 
10823
-##### Article L931-8-1
10938
+###### Article L931-8-1
10824 10939
 
10825 10940
 Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche, ou un accord professionnel lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord interprofessionnel, étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants du présent code, détermine :
10826 10941
 
... ...
@@ -10834,7 +10949,7 @@ Toutefois, l'extension de cet accord ou de cette convention est subordonnée au
10834 10949
 
10835 10950
 En l'absence de l'accord ou de la convention prévus au présent article, les dispositions des articles L. 931-8-2 et L. 931-9 sont applicables.
10836 10951
 
10837
-##### Article L931-8-2
10952
+###### Article L931-8-2
10838 10953
 
10839 10954
 Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération déterminée dans les conditions fixées par le présent article.
10840 10955
 
... ...
@@ -10844,33 +10959,33 @@ Dans ce dernier cas, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
10844 10959
 
10845 10960
 Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant fixé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé de formation est ou non plafonnée.
10846 10961
 
10847
-##### Article L931-8-3
10962
+###### Article L931-8-3
10848 10963
 
10849 10964
 Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L. 931-1, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.
10850 10965
 
10851
-##### Article L931-9
10966
+###### Article L931-9
10852 10967
 
10853
-La rémunération due au bénéficiaire d'un congé de formation en vertu des règles posées à l'article L. 931-8 est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 950-2-2.
10968
+La rémunération due au bénéficiaire d'un congé de formation en vertu des règles posées à l'article L. 931-8 est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 951-3.
10854 10969
 
10855 10970
 Ledit organisme supporte, en outre, tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
10856 10971
 
10857
-Les dispositions de l'article L. 931-8 et celles du présent article sont applicables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'employeur du salarié est ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 950-2.
10972
+Les dispositions de l'article L. 931-8 et celles du présent article sont applicables sans qu'il y ait à distinguer selon que l'employeur du salarié est ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1.
10858 10973
 
10859
-Les demandes de prise en charge des salariés bénéficiaires d'un congé sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 950-2-2 auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation.
10974
+Les demandes de prise en charge des salariés bénéficiaires d'un congé sont adressées à l'organisme mentionné à l'article L. 951-3 auquel l'employeur verse la contribution destinée au financement des congés individuels de formation.
10860 10975
 
10861
-Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie à l'article L. 950-2, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
10976
+Pour les salariés des entreprises non assujetties à l'obligation définie à l'article L. 951-1, l'organisme compétent est celui de la branche professionnelle ou du secteur d'activité dont relève l'entreprise ou, s'il n'existe pas, l'organisme interprofessionnel régional.
10862 10977
 
10863
-##### Article L931-10
10978
+###### Article L931-10
10864 10979
 
10865 10980
 Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 931-14 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 931-9.
10866 10981
 
10867
-##### Article L931-11
10982
+###### Article L931-11
10868 10983
 
10869
-Des conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 déterminent l'étendue et les conditions de participation de l'Etat et des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 900-2 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé de formation.
10984
+Des conventions conclues avec les organismes mentionnés à l'article L. 951-3 déterminent l'étendue et les conditions de participation de l'Etat et des régions au financement des actions de formation définies à l'article L. 900-2 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé de formation.
10870 10985
 
10871
-La participation financière susceptible d'être accordée en vertu du présent article tient compte de l'effort accompli par l'organisme intéressé pour accroître le nombre des prises en charge de bénéficiaires du congé de formation, de la durée des congés effectivement pris en charge, de la situation financière dudit organisme, du niveau et de la valeur des qualifications proposées, de la part de ses ressources qu'il consacre à la formation de salarié relevant d'employeurs non soumis à l'obligation définie à l'article L. 950-2, ainsi que des dépenses qu'il supporte au titre du c du troisième alinéa de l'article L. 950-2-2.
10986
+La participation financière susceptible d'être accordée en vertu du présent article tient compte de l'effort accompli par l'organisme intéressé pour accroître le nombre des prises en charge de bénéficiaires du congé de formation, de la durée des congés effectivement pris en charge, de la situation financière dudit organisme, du niveau et de la valeur des qualifications proposées, de la part de ses ressources qu'il consacre à la formation de salarié relevant d'employeurs non soumis à l'obligation définie à l'article L. 951-1, ainsi que des dépenses qu'il supporte au titre du c du troisième alinéa de l'article L. 951-3.
10872 10987
 
10873
-##### Article L931-12
10988
+###### Article L931-12
10874 10989
 
10875 10990
 Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre les organisations professionnelles et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un décret en Conseil d'Etat détermine notamment :
10876 10991
 
... ...
@@ -10880,7 +10995,73 @@ Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en
10880 10995
 
10881 10996
 3. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 931-14.
10882 10997
 
10883
-##### Article L931-13
10998
+##### Section 2 : Congé de formation : dispositions particulières aux personnes qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée.
10999
+
11000
+###### Article L931-13
11001
+
11002
+Sans préjudice des dispositions de la section I ci-dessus, toute personne qui, au cours de sa vie professionnelle, a été titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée peut bénéficier d'un congé de formation dans les conditions et selon les modalités définies à la présente section.
11003
+
11004
+###### Article L931-14
11005
+
11006
+Le congé de formation, qui correspond à la durée de l'action de formation, se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. L'action de formation doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat.
11007
+
11008
+Toutefois, à la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. Dans les mêmes conditions, le congé visé au troisième alinéa de l'article L. 931-1 peut être également accordé avant le terme du contrat de travail.
11009
+
11010
+###### Article L931-15
11011
+
11012
+L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés aux conditions d'ancienneté suivantes :
11013
+
11014
+a) Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
11015
+
11016
+b) Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.
11017
+
11018
+Pour l'appréciation de l'ancienneté dans la branche professionnelle requise par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 931-2 du présent code pour l'ouverture du droit au congé de formation, la durée des contrats de travail à durée déterminée est prise en compte, quelles que soient les branches professionnelles dans lesquelles ils ont été exécutés par le salarié.
11019
+
11020
+Toutefois, pour les salariés relevant, à la date où le congé est demandé, d'entreprises artisanales occupant moins de dix salariés, les durées mentionnées ci-dessus sont portées à trente-six mois au cours des sept dernières années, dont huit mois au cours des vingt-quatre derniers mois.
11021
+
11022
+Ces durées sont prises en compte quelles que soient la branche professionnelle et l'entreprise dans lesquelles le salarié a exercé successivement son activité, selon des modalités fixées par décret.
11023
+
11024
+L'ancienneté acquise au titre des contrats de travail de type particulier visés au titre VIII du livre IX du présent code, ou conclus avec des jeunes en cours de scolarité ou d'études supérieures, ne peut être prise en compte pour l'ouverture du droit au congé.
11025
+
11026
+###### Article L931-16
11027
+
11028
+Les dépenses liées à la réalisation du congé de formation sont prises en charge par l'organisme paritaire, mentionné à l'article L. 951-3, dont relève l'entreprise dans laquelle a été exécuté le contrat de travail à durée déterminée lui ayant permis d'achever d'acquérir son droit au congé de formation.
11029
+
11030
+Cet organisme vérifie si les conditions d'ouverture du droit mentionnées à l'article L. 931-15 sont réunies.
11031
+
11032
+###### Article L931-17
11033
+
11034
+L'organisme paritaire mentionné à l'article L. 931-16 peut refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 ou bien lorsque les demandes de prise en charge qui lui ont été présentées ne peuvent être toutes simultanément satisfaites.
11035
+
11036
+L'organisme paritaire définit des priorités et des critères de prise en charge de nature à privilégier les formations permettant aux intéressés d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession ou d'entretenir leurs connaissances.
11037
+
11038
+En l'absence de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics.
11039
+
11040
+###### Article L931-18
11041
+
11042
+Le bénéficiaire du congé a droit à une rémunération versée par l'organisme paritaire dont le montant est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours du ou des contrats de travail à durée déterminée lui ayant permis de justifier les conditions d'ancienneté de quatre ou huit mois visées à l'article L. 931-15. A défaut de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, ce pourcentage est fixé par décret.
11043
+
11044
+L'organisme paritaire assure la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé de formation conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
11045
+
11046
+###### Article L931-19
11047
+
11048
+Pendant la durée de son congé de formation, le travailleur est considéré comme stagiaire de la formation professionnelle. Il bénéficie du maintien de la protection sociale qui lui était assurée lorsqu'il était salarié sous contrat à durée déterminée, en matière de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.
11049
+
11050
+L'organisme paritaire verse aux régimes concernés les cotisations sociales afférentes à ces garanties.
11051
+
11052
+###### Article L931-20
11053
+
11054
+Pour financer le congé de formation défini par les dispositions de la présente section, les entreprises ou établissements, qu'ils soient ou non soumis à l'obligation définie à l'article L. 950-2, font à l'organisme paritaire agréé un versement dont le montant est égal à 1 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée pendant toute la durée de leur contrat.
11055
+
11056
+Ce versement n'est pas dû lorsque le contrat de travail à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée ou lorsqu'il ne donne pas lieu à la prise en compte de l'ancienneté pour l'ouverture du droit au congé de formation.
11057
+
11058
+Ce versement, distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel, est effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les contrats de travail à durée déterminée ont pris fin.
11059
+
11060
+Les sommes sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme paritaire concerné.
11061
+
11062
+##### Section 3 : Autres congés
11063
+
11064
+###### Article L931-21
10884 11065
 
10885 11066
 I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation.
10886 11067
 
... ...
@@ -10896,7 +11077,7 @@ Les salariés en congé d'enseignement ou de recherche ne sont pas pris en compt
10896 11077
 
10897 11078
 Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermine notamment les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées et les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice de ce droit s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
10898 11079
 
10899
-##### Article L931-14
11080
+###### Article L931-22
10900 11081
 
10901 11082
 I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie législative ou réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
10902 11083
 
... ...
@@ -11040,18 +11221,18 @@ Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des
11040 11221
 
11041 11222
 #### Article L950-2
11042 11223
 
11043
-Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
11224
+Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours Ce pourcentage est fixé à 2 p. 100 pour les entreprises de travail temporaire.
11044 11225
 
11045 11226
 Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs :
11046 11227
 
11047
-- effectuent obligatoirement un versement au moins égal à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993 ;
11228
+- effectuent obligatoirement un versement au moins égal à 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Au titre des obligations relatives aux années 1990, 1991 et 1992, le taux est porté à 0,15 p. 100 pour les versements effectués en 1991, 1992 et 1993 ; Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,25 p. 100.
11048 11229
 - et consacrent obligatoirement 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux formations professionnelles en alternance définies aux articles L. 980-1 à L. 980-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 980-9.
11049 11230
 
11050 11231
 Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévue à l'article L. 910-1.
11051 11232
 
11052 11233
 Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
11053 11234
 
11054
-1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ; 2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ; 3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus; 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé. 5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
11235
+1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ; 2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ; 3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus ; 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé. 5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
11055 11236
 
11056 11237
 Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
11057 11238