Code du travail


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Version consolidée au 5 juillet 1990 (version f2b881c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1990.

16819 16819
####### Article R233-51-3
16820 16820

                                                                                    
16821 16821
Lorsqu'elles ont été effectuées dans un Etat membre des communautés européennes conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, les procédures dites " homologation C.E.E. 
ou réception C.E.E. "
, " vérification C.E.E. , "examen de type C.E.E. , " contrôle C.E.E. et " autocertification C.E.E. produisent les mêmes effets que les procédures d'homologation, de vérification d'exemplaire, d'examen de type, de contrôle d'exemplaire et d'autocertification définies à l'article R. 233-51-2.
   

                    
16889 16889
######## Article R233-59
16890 16890

                                                                                    
16891 16891
Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou 
qui a fait l'objet d'un examen
pour lequel a été délivrée une attestation d'examen
 de type, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou 
d'un examen
de la délivrance de l'attestation d'examen
 de type
 correspondante
.
   

                    
16899 16899
######## Article R233-61
16900 16900

                                                                                    
16901 16901
Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou 
de la délivrance 
d'une attestation d'examen de type fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type selon le cas.
   

                    
16903 16903
######## Article R233-62
16904 16904

                                                                                    
16905 16905
Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur
, le cédant
, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat attestant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ou ayant obtenu l'attestation d'examen de type.
16906 16906

                                                                                    
16907 16907
La présentation de ce certificat au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques.
   

                    
16909 16909
######## Article R233-63
16910 16910

                                                                                    
16911 16911
Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
16912

                                                                                    
16913
Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
   

                    
16915 16913
######## Article R233-64
16916 16914

                                                                                    
16917 16915
Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les attestations d'examen de type prévues à l'article R. 233-52
, troisième alinéa,
 et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56
.
16918

                                                                                    
16919
Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré. Ils doivent en outre avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité.
16920

                                                                                    
16921 16915
Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 233-51-2
.
16922 16916

                                                                                    
16923 16917
Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.
   

                    
16919
######## Article R233-64-1
16920

                        
16921
La désignation ou l'habilitation des organismes ou laboratoires mentionnés à l'article R. 233-64 tient compte notamment des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ceux-ci, ainsi que de l'expérience qu'ils ont acquise, en particulier dans le domaine technique considéré.
16922

                        
16923
Ces organismes ou laboratoires doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
16924

                        
16925
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni aux résultats de ces contrôles.
16926

                        
16927
Ces organismes ou laboratoires doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité.
16928

                        
16929
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes ou laboratoires, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes commissionnées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations nécessaires.
   

                    
16931
######## Article R233-64-2
16932

                        
16933
En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-64-1, la décision de désignation ou d'habilitation est retirée par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
   

                    
16941
######## Article R233-65-1
16942

                        
16943
Les demandes de communication des dossiers prévus par la présente section présentées conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans l'Etat dont relève l'autorité ou l'organisme à l'origine de la demande et en France sont transmises au ministre chargé du travail qui les adresse à l'organisme concerné. Ces demandes doivent être motivées. Le demandeur est tenu de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 233-65 et doit s'engager par écrit à la respecter.
   

                    
16931 16945
######## Article R233-66
16932 16946

                                                                                    
16933 16947
S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur
, un cédant
, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des vérifications de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.
   

                    
16935 16949
######## Article R233-67
16936 16950

                                                                                    
16937 16951
Les décisions d'homologation et
 de délivrance d'attestation
 d'examen de type peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen de type si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.
16938 16952

                                                                                    
16939 16953
La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
16943 16957
####### Article R233-68
16944 16958

                                                                                    
16945 16959
Lors de 
l'exposition, de 
la vente
,
 de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur
, le vendeur, le cédant
, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat déclarant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.
16946 16960

                                                                                    
16947 16961
La présentation de ce certificat au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.
   

                    
16949 16963
####### Article R233-69
16950 16964

                                                                                    
16951 16965
Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
16952

                                                                                    
16953
Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
   

                    
16983 16995
####### Article R233-72
16984 16996

                                                                                    
16985 16997
Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une 
certification de conformité aux matériels ayant obtenu une 
homologation ou 
d'une
une
 attestation d'examen de type
,
 obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.
16986 16998

                                                                                    
16987 16999
L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .
   

                    
17001 17013
####### Article R233-75
17002 17014

                                                                                    
17003 17015
Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une 
certification de conformité aux matériels ayant obtenu une 
homologation ou 
d'une
une
 attestation d'examen de type
,
 doivent 
êtr
être
 consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
   

                    
17005 17017
####### Article R233-76
17006 17018

                                                                                    
17007 17019
Pour
Dans
 les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail peut imposer que 
les matériels désignés au 2.
l'état de conformité d'un matériel désigné au 2°
 de l'article R. 233-70 
fassent l'objet d'un contrôle par un organisme agréé pour vérifier l'état de conformité du matériel avec les
aux
 dispositions réglementaires qui lui sont applicables
 soit vérifié par un organisme agréé
.
   

                    
17031 17043
####### Article R233-80
17032 17044

                                                                                    
17033 17045
Dans tous les cas où a été pris un arrêté pour application des articles R. 233-78 et R. 233-79, le constructeur, le fabricant, l'importateur
, le cédant
 ou le vendeur sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
   

                    
17035 17047
####### Article R233-81
17036 17048

                                                                                    
17037 17049
Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des 
attestations prévues
certificats prévus
 aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 et définissent les caractéristiques, l'emplacement et le libellé des marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69.
   

                    
17045 17057
####### Article R233-81-2
17046 17058

                                                                                    
17047 17059
Dès notification à la République française de leur agrément, les organismes agréés pour les examens et essais prévus dans la présente section en application d'une directive du Conseil des communautés européennes applicable en France sont réputés constituer des organismes habilités 
au sens
pour l'application
 des articles R. 233-
64
51-3, deuxième et quatrième alinéa, R. 233-53, deuxième alinéa, R. 233-56, deuxième et quatrième alinéa
 et R. 233-69-1
, premier alinéa
.
   

                    
17051 17063
####### Article R233-82
17052 17064

                                                                                    
17053 17065
Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) et des articles R. 233-66, R. 233-72, R. 233-76 un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.
17054 17066

                                                                                    
17055 17067
Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
17056 17068

                                                                                    
17057 17069
Toutefois
 lorsqu'un organisme a été désigné ou habilité par arrêté du ministre chargé du travail, en application des dispositions de la présente section
, les vérifications concernant 
un matériel ou un produit soumis à l'examen de type
les appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements ou produits de protection correspondants
 sont effectuées par 
l'organisme désigné compétent pour cet examen de type et les vérifications concernant un matériel ou un produit soumis à homologation par l'organisme compétent pour procéder à l'examen préalable à l'homologation
ledit organisme dans la limite de la compétence qui lui est dévolue par cet arrêté
.
17058 17070

                                                                                    
17059 17071
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet au ministre chargé du travail ou à l'inspecteur du travail, selon le cas, les résultats de la vérification consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport.
17060 17072

                                                                                    
17061 17073
Dans les cas prévus à l'article L. 233-1 et R. 233-72, une copie de ce rapport est adressée par le chef d'établissement au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
29341 29353
#### Article R980-1
29342 29354

                                                                                    
29343 29355
L'habilitation prévue
Le contrat de qualification prévu
 à l'article L. 980-
3 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
29344

                                                                                    
29345
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 980-3, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;
29346

                                                                                    
29347
2° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ;
29348

                                                                                    
29349
3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 980-2 susceptibles de bénéficier
29355
2 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
29356

                                                                                    
29349 29357
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion
 de contrats de qualification
 et de la durée de ceux-ci ;
29350

                                                                                    
29351 29357
4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L
.
 124-2 du présent code.
29352

                                                                                    
29353
5° La mention des qualifications professionnelles des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise ; le nombre de jeunes confiés à un même tuteur ne peut excéder quatre ;
29354

                                                                                    
29355
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance.
   

                    
29357 29359
#### Article R980-2
29358 29360

                                                                                    
29359 29361
L'habilitation 
est accordée au vu du dossier prévu
prévue
 à l'article 
précédent et
L. 980-3 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
29362

                                                                                    
29363
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 980-3, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;
29364

                                                                                    
29365
2° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ;
29366

                                                                                    
29367
3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 980-2 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ;
29368

                                                                                    
29369
4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code.
29370

                                                                                    
29359 29371
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise
 en tenant compte 
en outre des conditions de travail, d'hygiène
du niveau de formation des jeunes
 et de 
sécurité dans
la qualification qu'ils poursuivent ; le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de quatre jeunes qui suivent des formations prévues au titre VIII du livre IX ou sont en apprentissage ; il guide le jeune pendant son temps de présence en entreprise et assure la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de
 l'entreprise
 qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles
.
29372

                                                                                    
29373
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance.
   

                    
29361 29375
#### Article R980-3
29362 29376

                                                                                    
29363
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.
29364

                                                                                    
29365 29377
L'habilitation est 
réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception
accordée au vu
 du dossier
, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de
 prévu à
 l'article 
R. 980-4.
29366

                                                                                    
29367 29377
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 980-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur. En
précédent et en tenant compte en
 outre
, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les
 des
 conditions de travail, d'hygiène et de sécurité 
ne sont pas satisfaisantes.
29368

                                                                                    
29369
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
29377
dans l'entreprise.
   

                    
29371 29379
#### Article R980-4
29372 29380

                                                                                    
29373
Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 980-2 et L. 980-3 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée que
29381
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.
29382

                                                                                    
29383
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 980-4.
29384

                                                                                    
29373 29385
L'habilitation peut être retirée
 par décision 
expresse
motivée du commissaire de la République
 prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité.
 en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 980-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur. En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes.
29386

                                                                                    
29387
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
   

                    
29389
#### Article R980-5
29390

                        
29391
Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 981-1 et L. 981-2 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité.
   

                    
29393
#### Article R980-6
29394

                        
29395
Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
   

                    
29397
#### Article R980-7
29398

                        
29399
Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
29400

                        
29401
La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
29402

                        
29403
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
   

                    
29405
#### Article R980-8
29406

                        
29407
Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission.