Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16819 | 16819 |
####### Article R233-51-3 |
16820 | 16820 | |
16821 | 16821 |
Lorsqu'elles ont été effectuées dans un Etat membre des communautés européennes conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, les procédures dites " homologation C.E.E. ou réception C.E.E. " , " vérification C.E.E. , "examen de type C.E.E. , " contrôle C.E.E. et " autocertification C.E.E. produisent les mêmes effets que les procédures d'homologation, de vérification d'exemplaire, d'examen de type, de contrôle d'exemplaire et d'autocertification définies à l'article R. 233-51-2. |
16889 | 16889 |
######## Article R233-59 |
16890 | 16890 | |
16891 | 16891 |
Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un examen pour lequel a été délivrée une attestation d'examen de type, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou d'un examen de la délivrance de l'attestation d'examen de type correspondante . |
16899 | 16899 |
######## Article R233-61 |
16900 | 16900 | |
16901 | 16901 |
Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou de la délivrance d'une attestation d'examen de type fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type selon le cas. |
16903 | 16903 |
######## Article R233-62 |
16904 | 16904 | |
16905 | 16905 |
Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur , le cédant , le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat attestant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ou ayant obtenu l'attestation d'examen de type. |
16906 | 16906 | |
16907 | 16907 |
La présentation de ce certificat au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques. |
16909 | 16909 |
######## Article R233-63 |
16910 | 16910 | |
16911 | 16911 |
Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile. |
16912 | ||
16913 |
Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi. |
|
16915 | 16913 |
######## Article R233-64 |
16916 | 16914 | |
16917 | 16915 |
Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les attestations d'examen de type prévues à l'article R. 233-52 , troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56 . |
16918 | ||
16919 |
Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré. Ils doivent en outre avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité. |
|
16920 | ||
16921 | 16915 |
Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels , aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 233-51-2 . |
16922 | 16916 | |
16923 | 16917 |
Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur. |
16919 |
######## Article R233-64-1 |
|
16920 | ||
16921 |
La désignation ou l'habilitation des organismes ou laboratoires mentionnés à l'article R. 233-64 tient compte notamment des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ceux-ci, ainsi que de l'expérience qu'ils ont acquise, en particulier dans le domaine technique considéré. |
|
16922 | ||
16923 |
Ces organismes ou laboratoires doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent. |
|
16924 | ||
16925 |
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni aux résultats de ces contrôles. |
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16926 | ||
16927 |
Ces organismes ou laboratoires doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité. |
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16928 | ||
16929 |
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes ou laboratoires, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes commissionnées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations nécessaires. |
|
16931 |
######## Article R233-64-2 |
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16932 | ||
16933 |
En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-64-1, la décision de désignation ou d'habilitation est retirée par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. |
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16941 |
######## Article R233-65-1 |
|
16942 | ||
16943 |
Les demandes de communication des dossiers prévus par la présente section présentées conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans l'Etat dont relève l'autorité ou l'organisme à l'origine de la demande et en France sont transmises au ministre chargé du travail qui les adresse à l'organisme concerné. Ces demandes doivent être motivées. Le demandeur est tenu de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 233-65 et doit s'engager par écrit à la respecter. |
|
16931 | 16945 |
######## Article R233-66 |
16932 | 16946 | |
16933 | 16947 |
S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur , un cédant , un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des vérifications de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit. |
16935 | 16949 |
######## Article R233-67 |
16936 | 16950 | |
16937 | 16951 |
Les décisions d'homologation et de délivrance d'attestation d'examen de type peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen de type si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs. |
16938 | 16952 | |
16939 | 16953 |
La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. |
16943 | 16957 |
####### Article R233-68 |
16944 | 16958 | |
16945 | 16959 |
Lors de l'exposition, de la vente , de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur , le vendeur, le cédant , le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat déclarant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables. |
16946 | 16960 | |
16947 | 16961 |
La présentation de ce certificat au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus. |
16949 | 16963 |
####### Article R233-69 |
16950 | 16964 | |
16951 | 16965 |
Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile. |
16952 | ||
16953 |
Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi. |
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16983 | 16995 |
####### Article R233-72 |
16984 | 16996 | |
16985 | 16997 |
Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une certification de conformité aux matériels ayant obtenu une homologation ou d'une une attestation d'examen de type , obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail. |
16986 | 16998 | |
16987 | 16999 |
L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables . |
17001 | 17013 |
####### Article R233-75 |
17002 | 17014 | |
17003 | 17015 |
Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une certification de conformité aux matériels ayant obtenu une homologation ou d'une une attestation d'examen de type , doivent êtr être consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après. |
17005 | 17017 |
####### Article R233-76 |
17006 | 17018 | |
17007 | 17019 |
Pour Dans les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail peut imposer que les matériels désignés au 2. l'état de conformité d'un matériel désigné au 2° de l'article R. 233-70 fassent l'objet d'un contrôle par un organisme agréé pour vérifier l'état de conformité du matériel avec les aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables soit vérifié par un organisme agréé . |
17031 | 17043 |
####### Article R233-80 |
17032 | 17044 | |
17033 | 17045 |
Dans tous les cas où a été pris un arrêté pour application des articles R. 233-78 et R. 233-79, le constructeur, le fabricant, l'importateur , le cédant ou le vendeur sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs. |
17035 | 17047 |
####### Article R233-81 |
17036 | 17048 | |
17037 | 17049 |
Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent le modèle des attestations prévues certificats prévus aux articles R. 233-62, R. 233-68 et R. 233-77 et définissent les caractéristiques, l'emplacement et le libellé des marques prévues aux articles R. 233-63 et R. 233-69. |
17045 | 17057 |
####### Article R233-81-2 |
17046 | 17058 | |
17047 | 17059 |
Dès notification à la République française de leur agrément, les organismes agréés pour les examens et essais prévus dans la présente section en application d'une directive du Conseil des communautés européennes applicable en France sont réputés constituer des organismes habilités au sens pour l'application des articles R. 233- 64 51-3, deuxième et quatrième alinéa, R. 233-53, deuxième alinéa, R. 233-56, deuxième et quatrième alinéa et R. 233-69-1 , premier alinéa . |
17051 | 17063 |
####### Article R233-82 |
17052 | 17064 | |
17053 | 17065 |
Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) et des articles R. 233-66, R. 233-72, R. 233-76 un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes. |
17054 | 17066 | |
17055 | 17067 |
Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail. |
17056 | 17068 | |
17057 | 17069 |
Toutefois lorsqu'un organisme a été désigné ou habilité par arrêté du ministre chargé du travail, en application des dispositions de la présente section , les vérifications concernant un matériel ou un produit soumis à l'examen de type les appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements ou produits de protection correspondants sont effectuées par l'organisme désigné compétent pour cet examen de type et les vérifications concernant un matériel ou un produit soumis à homologation par l'organisme compétent pour procéder à l'examen préalable à l'homologation ledit organisme dans la limite de la compétence qui lui est dévolue par cet arrêté . |
17058 | 17070 | |
17059 | 17071 |
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet au ministre chargé du travail ou à l'inspecteur du travail, selon le cas, les résultats de la vérification consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport. |
17060 | 17072 | |
17061 | 17073 |
Dans les cas prévus à l'article L. 233-1 et R. 233-72, une copie de ce rapport est adressée par le chef d'établissement au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole. |
29341 | 29353 |
#### Article R980-1 |
29342 | 29354 | |
29343 | 29355 |
L'habilitation prévue Le contrat de qualification prévu à l'article L. 980- 3 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : |
29344 | ||
29345 |
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 980-3, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ; |
|
29346 | ||
29347 |
2° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ; |
|
29348 | ||
29349 |
3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 980-2 susceptibles de bénéficier |
|
29355 |
2 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi. |
|
29356 | ||
29349 | 29357 |
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ; |
29350 | ||
29351 | 29357 |
4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L . 124-2 du présent code. |
29352 | ||
29353 |
5° La mention des qualifications professionnelles des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise ; le nombre de jeunes confiés à un même tuteur ne peut excéder quatre ; |
|
29354 | ||
29355 |
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance. |
|
29357 | 29359 |
#### Article R980-2 |
29358 | 29360 | |
29359 | 29361 |
L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu prévue à l'article précédent et L. 980-3 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte : |
29362 | ||
29363 |
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 980-3, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ; |
|
29364 | ||
29365 |
2° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ; |
|
29366 | ||
29367 |
3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 980-2 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ; |
|
29368 | ||
29369 |
4° La définition des emplois offerts aux jeunes ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code. |
|
29370 | ||
29359 | 29371 |
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise en tenant compte en outre des conditions de travail, d'hygiène du niveau de formation des jeunes et de sécurité dans la qualification qu'ils poursuivent ; le tuteur ne peut se voir confier simultanément plus de quatre jeunes qui suivent des formations prévues au titre VIII du livre IX ou sont en apprentissage ; il guide le jeune pendant son temps de présence en entreprise et assure la liaison entre l'organisme de formation et les salariés de l'entreprise qui participent à l'acquisition par le jeune de compétences professionnelles . |
29372 | ||
29373 |
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle auxquels préparent les formations en alternance. |
|
29361 | 29375 |
#### Article R980-3 |
29362 | 29376 | |
29363 |
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents. |
|
29364 | ||
29365 | 29377 |
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception accordée au vu du dossier , sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de prévu à l'article R. 980-4. |
29366 | ||
29367 | 29377 |
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 980-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur. En précédent et en tenant compte en outre , l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes. |
29368 | ||
29369 |
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande. |
|
29377 |
dans l'entreprise. |
|
29371 | 29379 |
#### Article R980-4 |
29372 | 29380 | |
29373 |
Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 980-2 et L. 980-3 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée que |
|
29381 |
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents. |
|
29382 | ||
29383 |
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 980-4. |
|
29384 | ||
29373 | 29385 |
L'habilitation peut être retirée par décision expresse motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi . La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité. en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 980-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur. En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes. |
29386 | ||
29387 |
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande. |
|
29389 |
#### Article R980-5 |
|
29390 | ||
29391 |
Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 981-1 et L. 981-2 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité. |
|
29393 |
#### Article R980-6 |
|
29394 | ||
29395 |
Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation. |
|
29397 |
#### Article R980-7 |
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29398 | ||
29399 |
Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat. |
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29400 | ||
29401 |
La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. |
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29402 | ||
29403 |
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme. |
|
29405 |
#### Article R980-8 |
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29406 | ||
29407 |
Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au jeune. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle à laquelle appartient l'entreprise, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ladite commission. |