Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1990 (version 5179074)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 1990.

32046
######## Article D811-1
32047

                        
32048
Les articles L. 115-1 à L. 119-4 du code du travail et ceux du présent chapitre sont applicables aux contrats d'apprentissage conclus dans les départements d'outre-mer à compter du 1er octobre 1973.
   

                    
32050
######## Article D811-2
32051

                        
32052
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type propre à ces départements, établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique, du commerce et de l'artisanat, des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.
32053

                        
32054
La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier. Ces annexes pédagogiques sont les mêmes que celles qui sont applicables dans les départements métropolitains en vertu de l'article R. 116-1, alinéa 2. Toutefois, elles ne sont applicables dans chacun des départements ci-dessus visés qu'après avis de leur comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, qui peut proposer toute mesure d'adaptation. Les adaptations sont opérées, le cas échéant, selon les règles fixées par l'alinéa 1er du présent article.
32055

                        
32056
Sont obligatoires les clauses de la convention type qui correspondent aux dispositions des articles D. 811-3 à D. 811-11, D. 811-14 et D. 811-21.
   

                    
32058
######## Article D811-3
32059

                        
32060
Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique.
   

                    
32064
######## Article D811-4
32065

                        
32066
Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.
32067

                        
32068
La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.
   

                    
32070
######## Article D811-5
32071

                        
32072
Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article D. 811-24.
32073

                        
32074
Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec des activités administratives ou financières au sein de l'organisme gestionnaire du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
32075

                        
32076
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
32077

                        
32078
Le personnel du centre est recruté à titre permanent ou à titre temporaire sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
   

                    
32080
######## Article D811-6
32081

                        
32082
Un conseil de perfectionnement est constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire.
32083

                        
32084
Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles D. 811-7 et D. 811-8.
   

                    
32086
######## Article D811-7
32087

                        
32088
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :
32089

                        
32090
Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;
32091

                        
32092
Des représentants de l'organisme gestionnaire ;
32093

                        
32094
Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;
32095

                        
32096
Des représentants élus des apprentis ;
32097

                        
32098
Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.
32099

                        
32100
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par le règlement intérieur prévu à l'article D. 811-8.
   

                    
32102
######## Article D811-8
32103

                        
32104
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an. Il est obligatoirement consulté :
32105

                        
32106
Sur les questions générales relatives à l'organisation et au déroulement des formations du centre ;
32107

                        
32108
Sur l'ouverture et la fermeture des sections ;
32109

                        
32110
Ainsi que sur le règlement intérieur du centre, qui est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire.
   

                    
32114
######## Article D811-9
32115

                        
32116
En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions des conventions types, et de leurs annexes pédagogiques.
   

                    
32118
######## Article D811-10
32119

                        
32120
Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci ne peuvent être dispensés avant sept heures et après dix-neuf heures.
32121

                        
32122
Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.
   

                    
32124
######## Article D811-11
32125

                        
32126
Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
32127

                        
32128
1- Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
32129

                        
32130
2- Désigne parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
32131

                        
32132
3- Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
32133

                        
32134
4- Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation.
   

                    
32136
######## Article D811-12
32137

                        
32138
Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel prévoient sur demande du ministre intéressé ou du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création, dans les conditions définies pr ledit comité, d'une section "Métiers divers" destinée à accueillir temporairement, au moins pour les enseignements généraux, les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article D. 811-13.
   

                    
32140
######## Article D811-13
32141

                        
32142
Les apprentis inscrits dans la section "Métiers divers" d'un centre interprofessionnel de formation d'apprentis reçoivent l'enseignement général dans ce centre.
32143

                        
32144
Si les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements, ou dans un centre spécialisé.
   

                    
32148
######## Article D811-14
32149

                        
32150
La convention de création prévoit les conditions dans lesquelles est établi chaque année le budget du centre. Ce budget doit être distinct de celui de l'organisme gestionnaire.
32151

                        
32152
Pour les organismes soumis aux règles de la comptabilité publique ou à la tutelle de l'Etat, ce budget est constitué par une section particuliére du budget général de l'organisme.
   

                    
32154
######## Article D811-15
32155

                        
32156
La convention indique, le cas échéant, le mode de calcul de la subvention de l'Etat qu'il y aurait lieu de verser si les autres ressources, et notamment les participations financières attendues des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage étaient, pour une année considérée, insuffisantes ; la décision d'octroi de subvention, valable pour une durée d'un an, sera révisée en fonction des participations réelles recueillies.
   

                    
32158
######## Article D811-16
32159

                        
32160
La convention peut prévoir le blocage temporaire et, éventuellement, le reversement à un organisme répartiteur de ressources provenant de la taxe d'apprentissage ou, à défaut au Trésor, des contributions recueillies par le centre au-delà d'un montant maximal qu'elle fixe.
   

                    
32164
####### Article D811-17
32165

                        
32166
Les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis sont conclues par le préfet du département, après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
   

                    
32168
####### Article D811-18
32169

                        
32170
Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
   

                    
32172
####### Article D811-19
32173

                        
32174
La demande de conclusion d'une convention est adressée au préfet du département où le centre envisagé doit avoir son siège . Cette demande et le projet de convention sont soumis par ses soins au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
32175

                        
32176
Ce comité examine le projet, compte tenu :
32177

                        
32178
1. Des besoins de formation professionnelle reconnus et prévus dans le champ d'application de la nouvelle convention envisagée ;
32179

                        
32180
2. De sa cohérence avec la carte scolaire ;
32181

                        
32182
3. Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives et par les organisations professionnelles locales ;
32183

                        
32184
4. Des garanties offertes par l'organisme gestionnaire, notamment en ce qui concerne les locaux propres au centre ou mis à sa disposition, l'équipement et le personnel ;
32185

                        
32186
5. Des modalités de financement envisagées, et notamment de la contribution des entreprises, des collectivités et établissements publics et de l'Etat.
   

                    
32188
####### Article D811-20
32189

                        
32190
La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article D. 811-22.
   

                    
32192
####### Article D811-21
32193

                        
32194
Au cours de la période de validité de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle. Ces modifications font l'objet d'un avenant passé dans les mêmes formes que la convention elle-même, lorsqu'elles entraînent une diminution de l'effectif global minimal, un dépassement de l'effectif global maximal, un changement notable de l'aire de recrutement ou du champ d'action professionnel du centre, une transformation des conditions de participation de l'Etat. Dans tous les autres cas, ces modifications sont autorisées par le préfet du département après avis de vice-recteur ou du chef de service départemental d'agronomie, sur demande de l'organisme gestionnaire.
   

                    
32196
####### Article D811-22
32197

                        
32198
Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparait que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu ; la convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
   

                    
32202
####### Article D811-23
32203

                        
32204
Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.
   

                    
32206
####### Article D811-24
32207

                        
32208
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
32209

                        
32210
Il doit en outre :
32211

                        
32212
1. Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole, ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
32213

                        
32214
2. Avoir rempli, pendant quatre ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en vertu des articles L. 115-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an .
32215

                        
32216
Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du préfet, au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.
   

                    
32218
####### Article D811-25
32219

                        
32220
Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit, s'il s'agit d'exercer :
32221

                        
32222
1. Des fonctions d'enseignement général, être titulaire ,selon la discipline enseignée :
32223

                        
32224
Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou d'établissement d'enseignement agricole ;
32225

                        
32226
Soit, dans le cas des enseignements d'éducation physique ou sportive, d'un des diplômes prévus aux articles 1er (2.) et 6 de la loi n. 63-807 du 6 août 1963.
32227

                        
32228
2. Des fonctions d'enseignement technologique, être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, ,ou d'un diplôme de niveau au moins égal à ceux qui sont délivrés par les centres de formation professionnelle pour adultes, sous réserve que ce diplôme ait été homologué, lorsqu'il y a lieu en application des dispositions de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971.
32229

                        
32230
Toutefois, les personnes appelées à n'exercer que des fonctions d'enseignement pratique doivent seulement soit remplir les conditions requises pour dispenser un enseignement pratique dans un collège d'enseignement technique ou dans un établissement d'enseignement agricole, soit avoir exercé des fonctions de moniteur de centre public de formation professionnelle des adultes ou de moniteur dans le cadre du service militaire adapté soit encore avoir exercé leur métier pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en fonctions. Dans ce dernier cas, le comité départemental est obligatoirement consulté.
   

                    
32232
####### Article D811-26
32233

                        
32234
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire du centre dans le premier cas et le directeur du centre dans le second sont tenus d'adresser soit au vice-recteur, soit au chef du service d'agronomie un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
32235

                        
32236
S'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le vice-recteur ou le chef du service d'agronomie peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé .
   

                    
32238
####### Article D811-27
32239

                        
32240
Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent obligatoirement un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.
   

                    
32244
####### Article D811-28
32245

                        
32246
Sans préjudice des contrôles que l'Etat exerce en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes ou entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières ont accès dans les locaux des centres pour l'accomplissement de toute mission dont les charge le préfet du département.
32247

                        
32248
Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre.
   

                    
32250
####### Article D811-29
32251

                        
32252
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis tant dans les centres que sur les lieux de travail, s'exerce dans les conditions fixées par les articles R. 119-48 à R. 119-64 relatifs à l'inspection de l'apprentissage. Toutefois, dans les départements d'outre-mer, le service de l'inspection de l'apprentissage est organisé dans le cadre du département et non de l'académie.
   

                    
32254
####### Article D811-30
32255

                        
32256
Dans le cas où, à la suite des contrôles exercés, la convention est dénoncée par l'Etat en application de l'article L. 116-4 (alinéa 2), tout recrutement est interrompu. Le préfet prend des mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Il peut fixer la date de la fermeture définitive du centre et imposer à l'organisme gestionnaire des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et de la fermeture du centre. Ces mesures peuvent concerner notamment :
32257

                        
32258
- La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
32259
- Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ;
32260
- La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
32261
- Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.
   

                    
32263
####### Article D811-31
32264

                        
32265
Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet. Il établit et clôture le compte de liquidation.
   

                    
32271
####### Article D811-32
32272

                        
32273
L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
32274

                        
32275
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
32276

                        
32277
b) Le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
32278

                        
32279
c) Les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
32280

                        
32281
d) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
32282

                        
32283
En vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi fixe, pour chaque branche professionnelle, un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, après consultation soit de la chambre de métiers, soit de la chambre de commerce et de l'industrie, soit de la chambre d'agriculture intéressée.
32284

                        
32285
Ces plafonds sont déterminés en tenant compte d'une part, et s'il y a lieu, des différents types d'entreprises existant dans la branche considérée, d'autre part de la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.
   

                    
32287
####### Article D811-33
32288

                        
32289
La demande, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi :
32290

                        
32291
S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers, par l'intermédiaire de la chambre des métiers qui y joint son avis ;
32292

                        
32293
Dans tous les autres cas, directement ou par l'intermédiaire soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture qui y joint alors son avis.
   

                    
32295
####### Article D811-34
32296

                        
32297
L'agrément ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins trois années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Celui-ci peut demander à l'intéressé de suivre des stages de formation qui seront organisés à cet effet.
   

                    
32299
####### Article D811-35
32300

                        
32301
L'employeur informe le comité départemental de tout changement concernant la ou les personnes responsables de la formation des apprentis. Si un nouveau responsable ne satisfait pas aux conditions exigées par l'article précédent, l'agrément peut être suspendu jusqu'au remplacement de l'intéressé.
   

                    
32303
####### Article D811-36
32304

                        
32305
L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq années consécutives.
   

                    
32309
####### Article D811-37
32310

                        
32311
Par application des dispositions de l'article L. 115-2, la durée de l'apprentissage, normalement fixée à deux ans, peut être portée à trois ans ou exceptionnellement ramenée à un an pour certaines branches professionnelles, ou types de métiers déterminés, par arrêté du préfet du département après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
32313
####### Article D811-38
32314

                        
32315
La durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'achever cette formation.
32316

                        
32317
Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.
32318

                        
32319
Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
   

                    
32321
####### Article D811-39
32322

                        
32323
La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au vice-recteur ou au chef du service départemental d'agronomie.
32324

                        
32325
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
   

                    
32331
######## Article D811-40
32332

                        
32333
Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2). Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.
   

                    
32337
####### Article D811-41
32338

                        
32339
Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
   

                    
32341
####### Article D811-42
32342

                        
32343
Le contrat d'apprentissage doit contenir les stipulations et indications obligatoires contenues dans le contrat type annexé au présent titre (1).
32344

                        
32345
(1) Le contrat type est publié au Journal officiel (NC) de ce jour.
   

                    
32347
####### Article D811-43
32348

                        
32349
Le contrat doit fixer le salaire dû à l'apprenti pour chacun des semestres de l'apprentissage. Ce salaire ne pourra être inférieur aux taux fixés à l'article D. 811-52 sans préjudice de l'application des conventions collectives ou accords de salaires plus favorables.
32350

                        
32351
Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit viser les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire dans les limites fixées à l'article D. 811-55.
   

                    
32355
####### Article D811-44
32356

                        
32357
L'employeur, s'il relève du secteur des métiers doit transmettre les exemplaires originaux du contrat à la chambre de métiers, si elle existe, qui rassemble les contrats de ses ressortissants, à charge pour elle de recueillir le visa du directeur du centre de formation d'apprentis valant attestation de l'inscription de l'apprenti et d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du travail.
32358

                        
32359
Dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser les exemplaires du contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis, ce visa valant attestation de l'inscription de l'apprenti. Le directeur du centre transmet lesdits contrats,
32360

                        
32361
selon le cas, à la direction départementale du travail et de main-d'oeuvre, à l'inspection départementale des lois sociales en agriculture, si elle existe, ou à l'administration chargée du contrôle de la législation du travail et des lois sociales pour les branches d'activités qui ne relèvent pas des directions ou des inspections susénoncées.
32362

                        
32363
Les originaux du contrat doivent parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la date du début de l'apprentissage.
   

                    
32365
####### Article D811-45
32366

                        
32367
Si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions fixées par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par le présent chapitre, une décision motivée portant refus d'enregistrement doit être adressée aux parties sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est donné au directeur du centre de formation d'apprentis et, le cas échéant, à la chambre des métiers.
32368

                        
32369
Faute de décision de refus d'enregistrement dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat par le service compétent, l'enregistrement est de droit.
   

                    
32371
####### Article D811-46
32372

                        
32373
La résiliation unilatérale du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou à la chambre de métiers ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat.
   

                    
32377
####### Article D811-47
32378

                        
32379
Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, la déclaration prévue par l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles D. 811-42 et D. 811-43 et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti et l'employeur.
32380

                        
32381
La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
   

                    
32383
####### Article D811-48
32384

                        
32385
La déclaration est souscrite par l'ascendant employeur et est revêtue de la signature de l'apprenti ; elle est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis et soumise à enregistrement dans les conditions prévues par les articles D. 811-44 et D. 811-45.
   

                    
32389
####### Article D811-49
32390

                        
32391
L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative soit de l'employeur, soit de l'apprenti ou de son représentant légal, soit du directeur du centre de formation d'apprentis. Cette vérification peut aussi être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation.
   

                    
32393
####### Article D811-50
32394

                        
32395
Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat, soit par un médecin attaché à l'un de ces centres, ou à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire, ou un médecin attaché à un établissement scolaire. Dans tous les cas, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen.
32396

                        
32397
Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui, et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre et au service qui a enregistré le contrat.
   

                    
32401
###### Article D811-51
32402

                        
32403
Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les dispositions des articles L. 115-1 à L. 119-2 et par celles des sections I et II du présent chapitre, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent, soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
32404

                        
32405
Au placement des jeunes en apprentissage ;
32406

                        
32407
A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
32408

                        
32409
A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
32410

                        
32411
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
32412

                        
32413
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
32414

                        
32415
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
32416

                        
32417
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
32418

                        
32419
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'Agence nationale de l'emploi .
32420

                        
32421
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à délivrer l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 et à constater l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
   

                    
32425
###### Article D811-52
32426

                        
32427
Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit 20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;
32428

                        
32429
35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;
32430

                        
32431
50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.
32432

                        
32433
Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.
32434

                        
32435
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est passé en application de l'article R. 117-7-1 du présent code, le salaire minimum de l'apprenti pendant cette année de formation est fixé à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance applicable dans chaque département d'outre-mer.
   

                    
32437
###### Article D811-53
32438

                        
32439
Les pourcentages fixés à l'article précédent sont uniformément majorés de cinq points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel un apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans .
   

                    
32441
###### Article D811-54
32442

                        
32443
Lorsque le contrat d'apprentissage est prorogé par application de l'article L. 117-9, de l'article L. 117-13 ou de l'article L. 119-5, le salaire minimal applicable pendant la prolongation est celui afférent à la troisième année de la durée normale de la formation.
   

                    
32445
###### Article D811-55
32446

                        
32447
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
32448

                        
32449
Ces déductions ne peuvent excéder , chaque mois, un montant égal au trois quarts du salaire.
   

                    
32451
###### Article D811-56
32452

                        
32453
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
32454

                        
32455
Ce pourcentage est ramené à 20 p. 100 pour la taxe due au titre de l'année 1973.
   

                    
32457
###### Article D811-57
32458

                        
32459
En application des articles L. 118-1 et L. 118-2 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'article précédent :
32460

                        
32461
a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti à 20 p. 100 du SMIC ;
32462

                        
32463
b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 115-1 à L. 116-8 ;
32464

                        
32465
c) A défaut, le versement au Trésor public prévu à l'article L. 118-3.
   

                    
32467
###### Article D811-58
32468

                        
32469
Les concours financiers mentionnés à l'article D. 811-57 b ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres de formation d'apprentis, soit à leur permettre d'opérer des versements au titre de l'article L. 118-1 b, au profit des employeurs mentionnés à l'article D. 811-59.
   

                    
32471
###### Article D811-59
32472

                        
32473
Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage bénéficient du concours prévu à l'article L. 118-1 b. Ce concours est égal aux sommes dont l'employeur aurait pu solliciter l'exonération s'il avait été assujetti à ladite taxe.
32474

                        
32475
Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article D. 811-57 a peuvent également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence entre les sommes dont ils auront obtenu exonération et celles pour lesquelles ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.
   

                    
32477
###### Article D811-60
32478

                        
32479
Le concours financier prévu à l'article D. 811-59 est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé à la fin de chaque année de formation, pour les salaires payés au cours de l'année, sous réserve d'une assiduité satisfaisante de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisés par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans la formation pratique reçue dans l'entreprise.
32480

                        
32481
Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article D. 811-57 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.
   

                    
32489
######## Article D811-61
32490

                        
32491
Les accords provisoires, prévus à l'article L. 119-3, peuvent être passés par le préfet de département soit avec des organismes gestionnaires de cours professionnels existant à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre soit avec tout autre organisme public ou privé qui, à la même date, contribue déjà à la formation des apprentis.
   

                    
32493
######## Article D811-62
32494

                        
32495
Les accords provisoires conclus par le préfet de département ont pour objet d'habiliter les organismes mentionnés à l'article ci-dessus à accueillir les apprentis ayant souscrit un contrat d'apprentissage avant une date qui sera fixée par chaque accord et qui ne pourra être postérieure au 1er octobre 1979.
   

                    
32497
######## Article D811-63
32498

                        
32499
Les accords provisoires peuvent être soit des accords simples, soit des accords de transformation.
32500

                        
32501
Les accords simples prévoient et organisent le maintien du fonctionnement de cours professionnels ou d'autres organismes de formation en attendant la mise en place d'un centre de formation d'apprentis susceptible d'accueillir les apprentis du secteur intéressé.
32502

                        
32503
Les accords de transformation prévoient la conclusion, avant le 1er octobre 1979, d'une convention comportant la transformation d'un ou de plusieurs cours professionnels, ou organismes de formation préexistants, en un centre de formation d'apprentis, ou l'intégration desdits cours ou organismes dans un centre de formation d'apprentis déjà créé ou en cours de création.
32504

                        
32505
Dans l'attente de la conclusion de l'un de ces accords, ou de la convention régie par les dispositions de la section I du présent chapitre, les organismes visés à l'article D. 811-61 peuvent être autorisés pour la période du 1er octobre 1973 au 30 juin 1974 à continuer la formation des apprentis selon les mêmes modalités que pendant l'année scolaire 1972-1973.
32506

                        
32507
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de département avant le 1er octobre 1973. L'autorisation est réputée accordée si une décision de refus n'a pas été notifiée au demandeur dans le mois suivant la réception de cette demande.
   

                    
32509
######## Article D811-64
32510

                        
32511
Le préfet peut dénoncer les accords provisoires , après mise en demeure non suivie d'effet, pour méconnaissance des obligations résultant desdits accords ou pour insuffisance grave de la formation. Dans ce cas, sont applicables les articles D. 811-30 et D. 811-31.
   

                    
32515
######## Article D811-65
32516

                        
32517
Les accords simples doivent fixer :
32518

                        
32519
La date à partir de laquelle l'organisme cessera d'être habilité à recevoir de nouveaux apprentis ;
32520

                        
32521
La liste des formations maintenues et, éventuellement, le calendrier de leur suppression ;
32522

                        
32523
L'aire géographique de recrutement normal des apprentis ;
32524

                        
32525
Eventuellement, la liste des annexes locales ;
32526

                        
32527
Le nombre minimal et maximal d'apprentis à admettre annuellement pour l'ensemble des formations.
   

                    
32529
######## Article D811-66
32530

                        
32531
Les articles D. 811-4, D. 811-23 et D. 811-28 sont applicables dans le cas des accords simples.
   

                    
32533
######## Article D811-67
32534

                        
32535
L'accord simple définit les modalités de financement des formations. Lorsque l'accord prévoit une subvention à la charge de l'Etat, les règles d'attribution et de calcul de cette subvention sont celles qui étaient applicables à la date du 17 juillet 1971.
32536

                        
32537
L'organisme gestionnaire peut aussi recevoir des subventions des collectivités locales ainsi que des versements des employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage.
   

                    
32541
######## Article D811-68
32542

                        
32543
L'accord de transformation définit les conditions dans lesquelles les cours ou organismes de formation sont appelés à une date fixée par ledit accord et qui ne peut être postérieure au 1er octobre 1979 :
32544

                        
32545
Soit à être transformés en centres de formation d'apprentis ;
32546

                        
32547
Soit à être intégrés dans un ou des centres déjà créés ou à créer.
32548

                        
32549
Dans ce dernier cas, le ou les organismes signataires de l'accord s'engagent soit à passer avec le ou les gestionnaires de ce ou de ces centres une convention organisant cette intégration, soit à participer à la constitution du ou des organismes gestionnaires du ou des nouveaux centres.
   

                    
32551
######## Article D811-69
32552

                        
32553
L'accord de transformation fixe l'aire géographique normale de recrutement des apprentis, la liste des formations à maintenir, à créer et à supprimer, l'effectif minimal et maximal d'apprentis pouvant être accueillis chaque année ainsi que les taux d'encadrement des apprentis.
   

                    
32555
######## Article D811-70
32556

                        
32557
L'accord de transformation fixe le calendrier selon lequel l'horaire annuel des formations organisées par le centre sera progressivement porté au minimum de 360 heures prévu à l'article L. 116-3.
   

                    
32559
######## Article D811-71
32560

                        
32561
Les organismes bénéficiaires d'un accord de transformation doivent s'engager à respecter progressivement les règles édictées par les annexes pédagogiques à la convention type prévues à l'article R. 811-2.
32562

                        
32563
L'accord détermine à titre provisoire, et sous réserve de révision annuelle, les matières enseignées et l'horaire consacré à chacune d'elles.
   

                    
32565
######## Article D811-72
32566

                        
32567
Les articles D. 811-4, D. 811-8, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-28 à D. 811-31 et, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 811-74, les articles D. 811-23 à D. 811-26 sont applicables dans le cas d'accords de transformation.
   

                    
32569
######## Article D811-73
32570

                        
32571
L'accord de transformation détermine les modalités de fonctionnement financier applicables pendant la durée de sa validité conformément aux dispositions des articles D. 811-14 à D. 811-16.
   

                    
32575
######## Article D811-74
32576

                        
32577
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 119-3, les personnels en fonctions à la date du 1er octobre 1973 dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis de toute nature, qui ne satisfont pas aux règles définies par les articles D. 811-24 et D. 811-25 mais qui possèdent les qualifications qui étaient exigées avant ladite date, compte tenu de la date de leur recrutement ou de leur nomination pour occuper les postes auxquels ils sont parvenus, sont autorisés de plein droit à continuer d'assurer leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours et organismes.
32578

                        
32579
Conformément à l'article L. 116-5 (alinéa 2) ils seront ultérieurement admis par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sur leur demande, à exercer leurs fonctions dans les centres de formation d'apprentis issus des organismes bénéficiant d'un accord de transformation. Le comité départemental pourra toutefois subordonner cette admission à la condition que l'intéressé ait accompli avec succès, dans le délai maximum de deux ans, le stage prévu audit article.
   

                    
32581
######## Article D811-75
32582

                        
32583
Les personnels de l'Etat en fonctions dans des cours professionnels agricoles ou dans les cours polyvalents ruraux peuvent être maintenus dans leurs fonctions pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours, ainsi qu'à partir du moment où ceux-ci sont transformés en centres de formation d'apprentis ou encore en sections ou annexes de centre interprofessionnel. Dans ce cas, les intéressés sont, durant ces périodes, placés en position de détachement en application de l'article L. 116-5 (alinéa 3).
   

                    
32585
######## Article D811-76
32586

                        
32587
Les personnels de direction et d'enseignement relevant des chambres de métiers et qui sont déjà en fonctions dans des cours professionnels ou organismes de formation existant avant le 1er octobre 1973 sont maintenus en fonctions de plein droit pendant la durée des accords provisoires concernant ces cours ou organismes, ainsi qu'à partir de la transformation de ceux-ci en centres de formation d'apprentis ou en annexes de centres de formation d'apprentis, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions posées aux articles L. 116-5 (alinéa 1 et 2) et L. 119-3 (dernier alinéa).
   

                    
32589
######## Article D811-77
32590

                        
32591
Le préfet de département peut, après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, déroger, dans le cadre des accords provisoires, aux conditions de recrutement du personnel enseignant prévues à l'article D. 811-25.
   

                    
32593
######## Article D811-78
32594

                        
32595
Les accords de transformation comportent l'engagement de l'organisme gestionnaire de recruter en priorité, pour la satisfaction des besoins non couverts par application de l'article D. 811-68, le personnel à temps plein en provenance des cours professionnels ou autres organismes de formation d'apprentis qui doivent cesser toute activité, sous réserve que ce personnel possède les compétences requises et qu'il satisfasse aux exigences de qualification définies à l'article D. 811-74.
   

                    
32599
####### Article D811-79
32600

                        
32601
A compter du 1er octobre 1973 et jusqu'au 1er octobre 1979 les employeurs ne pourront souscrire des contrats d'apprentissage que s'ils ont préalablement déposé la demande d'agrément prévue à l'article L. 117-5.
32602

                        
32603
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi devra statuer sur cette demande dans le délai d'un an. Eventuellement, en cas de refus d'agrément, il précisera si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.
   

                    
32607
####### Article D811-80
32608

                        
32609
Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe prévue à l'article L. 118-3 :
32610

                        
32611
a) Les concours financiers versés aux organismes bénéficiant d'un accord provisoire ;
32612

                        
32613
b) Les salaires versés aux apprentis inscrits dans ces organismes, dans les limites fixées à l'article D. 811-57 a.
32614

                        
32615
Les employeurs dont les apprentis sont inscrits dans ces organismes peuvent bénéficier du concours prévu aux articles D. 811-59 et D. 811-60.
   

                    
32040
##### Article D811
32041

                        
32042
Les dispositions du livre Ier du code du travail (deuxième et troisième parties) sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptations ci-après :
32043

                        
32044
1° Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures ;
32045

                        
32046
2° Les compétences exercées en métropole par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
32047

                        
32048
3° La réprésentativité des organisations syndicales d'employeurs et de salariés est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;
32049

                        
32050
4° Les dispositions de l'article D. 117-3 sont remplacées dans les départements d'outre-mer par les dispositions suivantes :
32051

                        
32052
Les pourcentages fixés aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont uniformément majorés de 5 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de dix-huit ans, de 15 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt et un ans et de 25 points à compter du début du mois qui suit celui au cours duquel l'apprenti a atteint l'âge de vingt-trois ans ; toutefois, cette majoration ne peut avoir pour effet de porter les pourcentages fixés à l'article D. 117-1 à plus de 75 p. 100 du salaire minimum de croissance.
32053

                        
32054
5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
32055

                        
32056
La partie du salaire versée aux apprentis admise en exonération de la taxe d'apprentissage et prise en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'alinéa précédent, est égale, par apprenti, à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance.