Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21987 | 21987 |
####### Article R351-35 |
21988 | 21988 | |
21989 | 21989 |
L'exercice d'une activité professionnelle est compatible ne peut être cumulé avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 , à condition que : |
21990 | ||
21991 |
1° La durée de cette activité soit inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; |
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21992 | ||
21993 |
2° Le revenu mensuel brut qu'elle procure n'excède pas soixante-dix-huit fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14 ; |
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21994 | ||
21995 | 21989 |
3° Le que tant que le nombre total des heures de travail accomplies au-delà de quarante heures par mois, travaillées depuis le début du versement des allocations concernées , n'excède pas quatre sept cent cinquante. |
21996 | 21990 | |
21997 | 21991 |
Pour les allocataires qui ont dépassé le Ce plafond fixé au 3° de l'alinéa précédent, la durée de l'activité ne doit pas dépasser quarante heures par mois et le revenu mensuel brut qu'elle procure ne doit pas excéder quarante fois le montant n'est toutefois pas opposable : |
21992 | ||
21993 |
1° Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans ; |
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21994 | ||
21995 |
2° Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article ; |
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21996 | ||
21997 | 21997 |
3° Aux bénéficiaires de l'allocation de base mentionnée revenu minimum d'insertion inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article. |
21998 | ||
21997 | 21999 |
Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées à l'article R. 351- 14 36, jusqu'à l'expiration de ce contrat . |
21999 | 22001 |
####### Article R351-36 |
22000 | 22002 | |
22001 | 22003 |
Lorsque les conditions prévues Dans les cas mentionnés à l'article R. 351-35 sont remplies , où le cumul est autorisé , le nombre des allocations journalières attribuées est réduit d'un nombre égal au nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois considéré divisé par 5,6 et multiplié par 1,2. |
22002 | ||
22003 | 22003 |
Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au à la moitié du quotient de la rémunération brute perçue par le montant horaire du salaire minimum de croissance. journalier de l'allocation. |