Code du travail


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Version consolidée au 1er avril 1990 (version c22a8e3)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 1990.

21987 21987
####### Article R351-35
21988 21988

                                                                                    
21989 21989
L'exercice d'une activité professionnelle 
est compatible
ne peut être cumulé
 avec le versement des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10
, à condition que :
21990

                                                                                    
21991
1° La durée de cette activité soit inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
21992

                                                                                    
21993
2° Le revenu mensuel brut qu'elle procure n'excède pas soixante-dix-huit fois le montant de l'allocation de base mentionnée à l'article R. 351-14 ;
21994

                                                                                    
21995 21989
3° Le
 que tant que le
 nombre total des heures 
de travail accomplies au-delà de quarante heures par mois,
travaillées
 depuis le début du versement des allocations concernées
,
 n'excède pas 
quatre
sept
 cent cinquante.
21996 21990

                                                                                    
21997 21991
Pour les allocataires qui ont dépassé le
Ce
 plafond 
fixé au 3° de l'alinéa précédent, la durée de l'activité ne doit pas dépasser quarante heures par mois et le revenu mensuel brut qu'elle procure ne doit pas excéder quarante fois le montant
n'est toutefois pas opposable :
21992

                                                                                    
21993
1° Aux demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi depuis plus de trois ans ;
21994

                                                                                    
21995
2° Aux demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article ;
21996

                                                                                    
21997 21997
3° Aux bénéficiaires
 de l'allocation de 
base mentionnée
revenu minimum d'insertion inscrits auprès de l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'application aux intéressés des dispositions du présent article.
21998

                                                                                    
21997 21999
Lorsque le plafond est atteint pendant la durée d'exécution d'un contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7, l'intéressé conserve le bénéfice de ses allocations, dans les conditions fixées
 à l'article R. 351-
14
36, jusqu'à l'expiration de ce contrat
.
   

                    
21999 22001
####### Article R351-36
22000 22002

                                                                                    
22001 22003
Lorsque les conditions prévues
Dans les cas mentionnés
 à l'article R. 351-35
 sont remplies
, où le cumul est autorisé
, le nombre des allocations journalières 
attribuées 
est réduit d'un nombre égal 
au nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois considéré divisé par 5,6 et multiplié par 1,2.
22002

                                                                                    
22003 22003
Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au
à la moitié du
 quotient de la rémunération 
brute 
perçue par le montant 
horaire du salaire minimum de croissance.
journalier de l'allocation.