Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21811 | 21811 |
####### Article R351-11 |
21812 | 21812 | |
21813 | 21813 |
Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-8, R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de leur la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple. |
21814 | ||
21813 | 21815 |
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que , le cas échéant, les ressources du couple. Les prestations familiales ne sont pas prises en compte. |
21814 | ||
21815 | 21815 |
Lorsque les les autres ressources de l'intéressé excèdent et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. |
21816 | ||
21817 |
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. |
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21818 | ||
21819 |
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales. |
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21820 | ||
21821 |
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. |
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21822 | ||
21823 |
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. |
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21824 | ||
21815 | 21825 |
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné à l'alinéa précédent , l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. |
21817 | 21827 |
####### Article R351-13 |
21818 | 21828 | |
21819 | 21829 |
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : |
21820 | 21830 | |
21821 | 21831 |
1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; |
21822 | 21832 | |
21823 | 21833 |
2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ; |
21824 | 21834 | |
21825 | 21835 |
3° Justifier, à la date de leur la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 140 fois le même montant pour un couple ; les . |
21836 | ||
21825 | 21837 |
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et , le cas échéant, les de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources du couple à l'exclusion de perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. |
21838 | ||
21839 |
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. |
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21840 | ||
21825 | 21841 |
L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé, la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des , les prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971. |
21826 | ||
21827 |
Lorsque les |
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21841 |
aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources. |
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21842 | ||
21827 | 21843 |
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources de l'intéressé excèdent ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30% est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. |
21844 | ||
21827 | 21845 |
Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné à l'alinéa précédent , l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. |
21829 | 21847 |
####### Article R351-14 |
21830 | 21848 | |
21831 | 21849 |
L'allocation Le montant de l'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base est fixé par décret. |
21850 | ||
21831 | 21851 |
Une majoration, dont le montant journalier est est également fixé par le décret prévu au même article. |
21832 | ||
21833 | 21851 |
Le montant journalier de l'allocation de base est affecté d'un coefficient multiplicateur. Ce dernier est plus élevé pour les , est accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée . |
21834 | ||
21835 | 21851 |
Les coefficients multiplicateurs sont également fixés par le décret ci-dessus mentionné . |
21836 | 21852 | |
21837 | 21853 |
Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale. |
22065 | 22081 |
####### Article R351-47 |
22066 | 22082 | |
22067 |
Les |
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22083 |
L'aide de l'Etat instaurée par l'article L. 351-24 est calculée selon les modalités ci-dessous, sur la base d'une allocation journalière dont le montant est fixé par décret : |
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22084 | ||
22067 | 22085 |
1° L'aide versée aux personnes se trouvant dans les cas définis visées aux c et d de l'article R. 351-1 reçoivent une aide d'un est égale à quatre fois le montant journalier quadruple de celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie journalière pour une période de 250 jours à compter du 91è 91e jour d'activité . |
22068 | ||
22069 | 22085 |
Cette ; cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date du de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours. |
22070 | 22086 | |
22071 | 22087 |
Les personnes mentionnées à l'article R. 351-41 autres que celles qui bénéficient des dispositions ci-dessus reçoivent au titre de l'article L. 351-24, une aide d'un montant journalier égal à celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie 2° L'aide est versée pour une période de 250 jours si elles sont aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou si elles remplissent remplissant la condition d'activité antérieure énoncée à l'article R. 351-13 (1°) ; cette aide est égale au montant de l'allocation journalière, ou au double de ce montant pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L . 351-9. |
22073 | 22089 |
####### Article R351-48 |
22074 | 22090 | |
22075 | 22091 |
Le montant de l'aide est majoré de deux allocations spécifiques de solidarité journalières servies pendant une période de 250 jours à compter du 91ème jour d'activité, lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié. |
22076 | 22092 | |
22077 | 22093 |
Cette majoration ne peut être accordée que pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Elle ne peut être accordée au titre de l'embauche du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant du ou des bénéficiaires de l'aide. Elle ne peut être cumulée avec d'autres aides directes de l'Etat à la création d'emploi. |
22078 | 22094 | |
22079 | 22095 |
Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours. |
22081 | 22097 |
####### Article R351-49 |
22082 | 22098 | |
22083 | 22099 |
En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par l'article L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 sont réduits à concurrence de 250 allocations spécifiques de solidarité journalières . |
22084 | 22100 | |
22085 | 22101 |
En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation spécifique de solidarité journalière instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai. |