Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mars 1990 (version 3b5762b)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1990.

21811 21811
####### Article R351-11
21812 21812

                                                                                    
21813 21813
Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux articles R. 351-8, R. 351-9 et R. 351-10 doivent justifier, à la date de 
leur
la
 demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple.
 
21814

                                                                                    
21813 21815
Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation d'insertion ainsi que
, le cas échéant, les ressources du couple. Les prestations familiales ne sont pas prises en compte.
21814

                                                                                    
21815 21815
Lorsque les
 les autres
 ressources de l'intéressé 
excèdent
et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
21816

                                                                                    
21817
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
21818

                                                                                    
21819
Il n'est pas tenu compte des prestations familiales.
21820

                                                                                    
21821
Il n'est tenu compte ni des allocations d'assurance ou de solidarité ni des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
21822

                                                                                    
21823
Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 p. 100 est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
21824

                                                                                    
21815 21825
Lorsque le total des ressources prises en considération excède
 le plafond
 mentionné à l'alinéa précédent
, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
   

                    
21817 21827
####### Article R351-13
21818 21828

                                                                                    
21819 21829
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent :
21820 21830

                                                                                    
21821 21831
1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;
21822 21832

                                                                                    
21823 21833
2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;
21824 21834

                                                                                    
21825 21835
3° Justifier, à la date de 
leur
la
 demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 
90
70
 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 
180
140
 fois le même montant pour un couple
 ; les
.
21836

                                                                                    
21825 21837
Les
 ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que
 les autres ressources de l'intéressé et
, le cas échéant, 
les
de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des
 ressources 
du couple à l'exclusion de
perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
21838

                                                                                    
21839
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
21840

                                                                                    
21825 21841
L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé,
 la majoration
 éventuelle
 de l'allocation de solidarité
 des
, les
 prestations familiales et
 de
 l'allocation de logement prévue 
au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971.
21826

                                                                                    
21827
Lorsque les
21841
aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
21842

                                                                                    
21827 21843
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces
 ressources 
de l'intéressé excèdent
ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30% est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
21844

                                                                                    
21827 21845
Lorsque le total des ressources prises en considération excède
 le plafond
 mentionné à l'alinéa précédent
, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
   

                    
21829 21847
####### Article R351-14
21830 21848

                                                                                    
21831 21849
L'allocation
Le montant de l'allocation
 de solidarité spécifique 
instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base
est fixé par décret.
21850

                                                                                    
21831 21851
Une majoration,
 dont le montant 
journalier est
est également
 fixé par 
le 
décret
 prévu au même article.
21832

                                                                                    
21833 21851
Le montant journalier de l'allocation de base est affecté d'un coefficient multiplicateur. Ce dernier est plus élevé pour les
, est accordée aux
 allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi 
que pour les
qu'aux
 allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée
.
21834

                                                                                    
21835 21851
Les coefficients multiplicateurs sont également fixés par le décret ci-dessus mentionné
.
21836 21852

                                                                                    
21837 21853
Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité
 salariée
 des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 
342-1 et L. 342-2
351-4, L. 351-5 et R. 351-14
 du code de la sécurité sociale.
   

                    
22065 22081
####### Article R351-47
22066 22082

                                                                                    
22067
Les
22083
L'aide de l'Etat instaurée par l'article L. 351-24 est calculée selon les modalités ci-dessous, sur la base d'une allocation journalière dont le montant est fixé par décret :
22084

                                                                                    
22067 22085
1° L'aide versée aux
 personnes 
se trouvant dans les cas définis
visées
 aux c et d de l'article R. 351-1 
reçoivent une aide d'un
est égale à quatre fois le
 montant
 journalier quadruple de celui
 de l'allocation 
spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie
journalière
 pour une période de 250 jours à compter du 
91è
91e
 jour d'activité
.
22068

                                                                                    
22069 22085
Cette
 ; cette
 période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date 
du
de
 dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours.
22070 22086

                                                                                    
22071 22087
Les personnes mentionnées à l'article R. 351-41 autres que celles qui bénéficient des dispositions ci-dessus reçoivent au titre de l'article L. 351-24, une aide d'un montant journalier égal à celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie
2° L'aide est versée
 pour une période de 250 jours 
si elles sont
aux personnes
 inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou 
si elles remplissent
remplissant
 la condition d'activité antérieure énoncée à l'article R. 351-13 (1°)
 ; cette aide est égale au montant de l'allocation journalière, ou au double de ce montant pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L
.
 351-9.
   

                    
22073 22089
####### Article R351-48
22074 22090

                                                                                    
22075 22091
Le montant de l'aide est majoré de deux allocations 
spécifiques de solidarité
journalières
 servies pendant une période de 250 jours à compter du 91ème jour d'activité, lorsque le projet comporte au minimum une création nette et immédiate d'emploi salarié.
22076 22092

                                                                                    
22077 22093
Cette majoration ne peut être accordée que pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Elle ne peut être accordée au titre de l'embauche du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant du ou des bénéficiaires de l'aide. Elle ne peut être cumulée avec d'autres aides directes de l'Etat à la création d'emploi.
22078 22094

                                                                                    
22079 22095
Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date de dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours.
   

                    
22081 22097
####### Article R351-49
22082 22098

                                                                                    
22083 22099
En cas de réinscription comme demandeur d'emploi d'un bénéficiaire de l'aide instituée par l'article L. 351-24, les droits de l'intéressé à l'allocation d'insertion instituée par l'article L. 351-9 sont réduits à concurrence de 250 allocations 
spécifiques de solidarité
journalières
.
22084 22100

                                                                                    
22085 22101
En cas de réinscription comme demandeur d'emploi moins de 250 jours après le début de l'activité ayant donné lieu au versement de l'aide, la réadmission de l'intéressé à l'allocation 
spécifique de solidarité
journalière
 instituée par l'article L. 351-10 est différée jusqu'à l'expiration dudit délai.