Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1990 (version a1f88c0)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 1990.

2561 2561
###### Article L143-10
2562 2562

                                                                                    
2563 2563
Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis
 et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle
 pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
2564 2564

                                                                                    
2565 2565
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2566 2566

                                                                                    
2567 2567
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 et ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L. 322-3.
   

                    
2617 2617
###### Article L143-11-6
2618 2618

                                                                                    
2619 2619
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1re du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code
 et sur l'indemnité complémentaire prévue à l'article L
.
 980-11-1.
   

                    
2669
###### Article L143-13-2
2670

                        
2671
Les jeunes mentionnés à l'article L. 980-9 bénéficient des dispositions de la présente section pour l'indemnité complémentaire qui leur est due en application de l'article L. 980-11-1.
2672

                        
2673
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des personnes en stage d'initiation à la vie professionnelle pour lesquelles elles ont avancé l'indemnité complémentaire, dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-9.
   

                    
3257 3251
###### Article L212-5-1
3258 3252

                                                                                    
3259 3253
Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures, dans les entreprises de plus de dix salariés.
3260 3254

                                                                                    
3261 3255
Dans toutes les entreprises, les
Les
 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au 
1er
premier
 alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires
 pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés. Dans les entreprises de plus de dix salariés assujetties à une convention ou à un accord collectif étendu prévoyant un contingent supérieur au contingent fixé par décret, le repos compensateur est d'une durée égale à 50 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par décret et à 100 p. 100 des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention ou l'accord collectif étendu. Pour bénéficier de ces dernières dispositions, les branches et les entreprises concernées doivent procéder à un examen négocié de la nature et du niveau des emplois dans le cadre des négociations annuelles prévues aux articles L. 132-12 et L. 132-27
. Le repos prévu au premier alinéa du présent article 
ne leur est
n'est
 pas applicable
 aux heures supplémentaires ayant ouvert droit au repos compensateur prévu au présent alinéa
.
3262 3256

                                                                                    
3263 3257
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
3264 3258

                                                                                    
3265 3259
Un décret détermine, pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu, en ce domaine, entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :
3266 3260

                                                                                    
3267 3261
Les modalités d'information par l'employeur des droits acquis par le salarié ;
3268 3262

                                                                                    
3269 3263
Le délai de présentation à l'employeur de la demande du bénéfice du repos compensateur ;
3270 3264

                                                                                    
3271 3265
Le délai maximum suivant l'ouverture du droit pendant lequel le repos doit obligatoirement être pris ;
3272 3266

                                                                                    
3273 3267
Les conditions dans lesquelles l'attribution du repos compensateur peut être différée compte tenu des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation.
3274 3268

                                                                                    
3275 3269
A défaut d'accord entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, un décret fixe également les modalités d'application du présent article en cas d'activités saisonnières.
3276 3270

                                                                                    
3277 3271
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis, déterminés suivant les modalités prévues au présent article. Cette indemnité est due sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. Elle est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
3278 3272

                                                                                    
3279 3273
L'indemnité ci-dessus a le caractère de salaire.
   

                    
5170 5164
##### Article L321-13-1
5171 5165

                                                                                    
5172 5166
Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. 321-5 
et de l'article L. 321-5-2 
doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
   

                    
8873 8867
##### Article L611-13
8874 8868

                                                                                    
8875 8869
Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation 
et à la poursuite 
des infractions par les 
commissaires
officiers et agents
 de police 
et autres
judiciaire.
8870

                                                                                    
8875 8871
Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions de travail clandestin et d'emploi d'étrangers sans titre prévues aux articles L. 324-9 et au premier alinéa de l'article L. 341-6 du code du travail, les
 officiers de police judiciaire
 assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail mentionnés aux articles L
.
 231-1 du code du travail et 1144 du code rural, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
8872

                                                                                    
8873
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
8874

                                                                                    
8875
En cas de constatation d'infraction aux articles précités, les officiers de police judiciaire procèdent ensuite selon les modalités des articles 77 et suivants du code de procédure pénale.