Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 novembre 1989 (version 53a7332)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 1989.

32942
##### Article D932-1
32943

                        
32944
Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-6 du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 dudit code, les documents suivants :
32945

                        
32946
a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 932-1 du code du travail ;
32947

                        
32948
b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 932-2 du code du travail ;
32949

                        
32950
c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ;
32951

                        
32952
d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 951-13 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
32953

                        
32954
e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation réalisées, complétée par les informations relatives :
32955

                        
32956
- aux organismes de formation ;
32957
- aux conditions d'organisation de ces actions ;
32958
- aux conditions financières de leur exécution ;
32959
- aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;
32960

                        
32961
f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
32962

                        
32963
g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation professionnelle des jeunes dans l'entreprise ;
32964

                        
32965
En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification, d'adaptation à un emploi et de stage d'initiation à la vie professionnelle, il précise :
32966

                        
32967
- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrats, et notamment :
32968
- les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes ;
32969
- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat ;
32970
- les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.
32971
- les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
32972
- les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation.
32973

                        
32974
h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes, pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e et g ci-dessus.
   

                    
32976
##### Article D932-2
32977

                        
32978
La consultation du comité s'effectue au cours de deux réunions.
32979

                        
32980
La première comporte la présentation et la discussion des documents prévus aux alinéas a à g de l'article ci-dessus et la seconde la délibération relative au plan de formation et aux conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes visés à l'alinéa h.