Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12382 | 12382 |
###### Article R122-2 |
12383 | 12383 | |
12384 | 12384 |
La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. |
12385 | 12385 | |
12386 | 12386 |
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L . 122-14. |
12388 | 12388 |
###### Article R122-3 |
12389 | 12389 | |
12390 | 12390 |
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. |
12391 | 12391 | |
12392 | 12392 |
L'employeur doit faire connaître le ou les motifs du licenciement les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus. |
12393 | 12393 | |
12394 | 12394 |
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures. |
20021 | 20021 |
##### Article R321-3 |
20022 | 20022 | |
20023 | 20023 |
L'envoi d'informations et de documents prévu au à l'avant- dernier alinéa de l'article L. 321-4 et au second alinéa de l'article L. 321-4-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi. L'envoi d'information prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-7-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi du siège. |
20025 | 20025 |
##### Article R321-4 |
20026 | 20026 | |
20027 | 20027 |
La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, elle précise : |
20028 | 20028 | |
20029 | 20029 |
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ; |
20030 | 20030 | |
20031 | 20031 |
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ; |
20032 | 20032 | |
20033 | 20033 |
3° Le nombre des licenciements envisagés ; |
20034 | 20034 | |
20035 | 20035 |
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4 ; |
20036 | ||
20035 | 20037 |
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise mention de cette décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par le troisième alinéa de l'article L. 321-7-1 . |
20036 | 20038 | |
20037 | 20039 |
A l'issue de l'unique ou de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3 ou, le cas échéant, à l'article L. 321-7-1 , l'employeur est , en outre , tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi : |
20038 | 20040 | |
20039 | 20041 |
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ; |
20040 | 20042 | |
20041 | 20043 |
2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 , au plan social mentionné à l'article L. 321-4-1 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre . |
20044 | ||
20041 | 20045 |
Toutefois, lorsque le comité d'entreprise tient une troisième réunion en application des dispositions de l'article L. 321-7-1, l'employeur n'adresse au directeur départemental du travail et de l'emploi les informations visées au 1° de l'alinéa précédent qu'à l'issue de cette troisième réunion avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci . |
20042 | 20046 | |
20043 | 20047 |
Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les informations visées à l'article L. 321-4, le plan social mentionné à l'article L. 321-4-1 et les renseignements prévus à l'alinéa précédent au 1° du deuxième alinéa du présent article sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification. |
20044 | 20048 | |
20045 | 20049 |
En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles. |
20047 | 20051 |
##### Article R321-5 |
20048 | 20052 | |
20049 | 20053 |
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1 . |
20050 | 20054 | |
20051 | 20055 |
L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée . Les propositions du directeur départemental du travail et de l'emploi visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-7 sont adressées à l'employeur dans la même forme . |
20052 | 20056 | |
20053 | 20057 |
Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu. |
20091 |
##### Article R321-9 |
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20092 | ||
20093 |
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique : |
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20094 | ||
20095 |
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ; |
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20096 | ||
20097 |
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; |
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20098 | ||
20099 |
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; |
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20100 | ||
20101 |
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. |
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20102 | ||
20103 |
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise. |
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21929 | 21947 |
###### Article R362-1 |
21930 | 21948 | |
21931 | 21949 |
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
21932 | 21950 | |
21933 | 21951 |
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1 -1 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6. |
22415 | 22433 |
##### Article R436-2 |
22416 | 22434 | |
22417 | 22435 |
L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. |
22418 | 22436 | |
22419 | 22437 |
Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 .. ou avant la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1, ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 321-9. |