Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 octobre 1989 (version 179573e)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1989.

12382 12382
###### Article R122-2
12383 12383

                                                                                    
12384 12384
La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
12385 12385

                                                                                    
12386 12386
Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise
 ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L
.
 122-14.
   

                    
12388 12388
###### Article R122-3
12389 12389

                                                                                    
12390 12390
Le salarié qui entend user de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-2 doit formuler sa demande par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
12391 12391

                                                                                    
12392 12392
L'employeur doit faire connaître 
le ou les motifs du licenciement
les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements en application de l'article L. 321-1-1
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue à l'alinéa ci-dessus.
12393 12393

                                                                                    
12394 12394
Les délais prévus au présent article, lesquels ne sont pas des délais francs, expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
   

                    
20021 20021
##### Article R321-3
20022 20022

                                                                                    
20023 20023
L'envoi d'informations et de documents prévu 
au 
à l'avant-
dernier alinéa de l'article L. 321-4
 et au second alinéa de l'article L. 321-4-1
 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi.
 L'envoi d'information prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-7-1 est fait au directeur départemental du travail et de l'emploi du siège.
   

                    
20025 20025
##### Article R321-4
20026 20026

                                                                                    
20027 20027
La notification prévue à l'article L. 321-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi par lettre recommandée. Outre les renseignements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, elle précise :
20028 20028

                                                                                    
20029 20029
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
20030 20030

                                                                                    
20031 20031
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
20032 20032

                                                                                    
20033 20033
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
20034 20034

                                                                                    
20035 20035
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en vertu de l'article L. 321-4
 ;
20036

                                                                                    
20035 20037
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise mention de cette décision et date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par le troisième alinéa de l'article L. 321-7-1
.
20036 20038

                                                                                    
20037 20039
A l'issue
 de l'unique ou
 de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3
 ou, le cas échéant, à l'article L. 321-7-1
, l'employeur est
,
 en outre
,
 tenu d'indiquer au directeur départemental du travail et de l'emploi :
20038 20040

                                                                                    
20039 20041
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
20040 20042

                                                                                    
20041 20043
2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, aux mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5
, au plan social mentionné à l'article L. 321-4-1
 ainsi qu'au calendrier de leur mise en oeuvre
.
20044

                                                                                    
20041 20045
Toutefois, lorsque le comité d'entreprise tient une troisième réunion en application des dispositions de l'article L. 321-7-1, l'employeur n'adresse au directeur départemental du travail et de l'emploi les informations visées au 1° de l'alinéa précédent qu'à l'issue de cette troisième réunion avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci
.
20042 20046

                                                                                    
20043 20047
Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise, ni délégués du personnel, les 
informations visées à l'article L. 321-4, le plan social mentionné à l'article L. 321-4-1 et les 
renseignements prévus 
à l'alinéa précédent
au 1° du deuxième alinéa du présent article
 sont adressés au directeur départemental du travail et de l'emploi en même temps que la notification.
20044 20048

                                                                                    
20045 20049
En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux articles L. 433-13 et L. 423-18, l'employeur doit joindre à la notification le procès-verbal de carence établi conformément auxdits articles.
   

                    
20047 20051
##### Article R321-5
20048 20052

                                                                                    
20049 20053
Le délai dont dispose le directeur départemental du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-7 court à compter de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement
 ou, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 321-7-1
.
20050 20054

                                                                                    
20051 20055
L'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi prévu au sixième alinéa de l'article L. 321-7 est adressé à l'employeur par lettre recommandée
. Les propositions du directeur départemental du travail et de l'emploi visées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-7 sont adressées à l'employeur dans la même forme
.
20052 20056

                                                                                    
20053 20057
Cette lettre peut être remplacée par une remise en main propre accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
   

                    
20091
##### Article R321-9
20092

                        
20093
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 321-15 du code du travail indique :
20094

                        
20095
1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
20096

                        
20097
2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
20098

                        
20099
3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
20100

                        
20101
4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
20102

                        
20103
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
   

                    
21929 21947
###### Article R362-1
21930 21948

                                                                                    
21931 21949
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 320-1 ainsi qu'à l'arrêté pris pour son application sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
21932 21950

                                                                                    
21933 21951
Sera punie de la même peine toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-1
-1
 ou du 1° (b) de l'article L. 321-2 ou qui n'aura pas fourni les renseignements prévus aux articles R. 320-1, R. 321-1, R. 321-4 et R. 321-6.
   

                    
22415 22433
##### Article R436-2
22416 22434

                                                                                    
22417 22435
L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
22418 22436

                                                                                    
22419 22437
Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3
..
 ou avant la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1, ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 321-9.