Code du travail


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... ...
@@ -729,9 +729,9 @@ En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'articl
729 729
 
730 730
 L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
731 731
 
732
-Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
732
+Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix, inscrite sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article.
733 733
 
734
-Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours.
734
+Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
735 735
 
736 736
 ###### Article L122-14-1
737 737
 
... ...
@@ -743,15 +743,21 @@ Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre 
743 743
 
744 744
 En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
745 745
 
746
+Lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la convention de conversion. Elle précise, en outre, que le licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
747
+
746 748
 ###### Article L122-14-2
747 749
 
748 750
 L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1.
749 751
 
750
-Lorsque le licenciement n'est pas prononcé pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer le ou les motifs du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie règlementaire.
752
+Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1.
753
+
754
+Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre.
751 755
 
752 756
 ###### Article L122-14-3
753 757
 
754
-En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4.
758
+En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code.
759
+
760
+Si un doute subsiste, il profite au salarié.
755 761
 
756 762
 ###### Article L122-14-4
757 763
 
... ...
@@ -759,7 +765,7 @@ Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requ
759 765
 
760 766
 Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret.
761 767
 
762
-Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
768
+Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
763 769
 
764 770
 ###### Article L122-14-5
765 771
 
... ...
@@ -1340,6 +1346,13 @@ Les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 ne font pas obstacle à l'int
1340 1346
 
1341 1347
 Les mesures ci-dessus prévues résultent soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines de l'embauche, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail, soit en application des dispositions du 9° de l'article L. 133-5, de stipulations de conventions collectives étendues ou d'accords collectifs étendus, soit de l'application des dispositions de l'article L. 123-4.
1342 1348
 
1349
+##### Article L123-3-1
1350
+
1351
+Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues par les articles L. 132-1 à L. 132-17 du présent code se réunissent pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants :
1352
+
1353
+- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;
1354
+- les conditions de travail et d'emploi.
1355
+
1343 1356
 ##### Article L123-4
1344 1357
 
1345 1358
 Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au vu notamment du rapport prévu à l'article L. 432-3-1 du présent code,, les mesures visées à l'article L. 123-3 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes négocié dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code.
... ...
@@ -1887,7 +1900,7 @@ Lorsqu'un accord professionnel a le même champ d'application territorial et pro
1887 1900
 
1888 1901
 Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires et, au moins une fois tous les cinq ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
1889 1902
 
1890
-La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche, ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
1903
+La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un examen, par les parties, de l'évolution économique et de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, des actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ainsi que de l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques. A cet effet, un rapport est remis par la partie patronale aux organisations de salariés au moins quinze jours avant la date d'ouverture de la négociation. Au cours de cet examen, la partie patronale fournira aux organisations syndicales les informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause.
1891 1904
 
1892 1905
 ###### Article L132-13
1893 1906
 
... ...
@@ -1967,7 +1980,7 @@ L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signat
1967 1980
 
1968 1981
 ####### Article L132-27
1969 1982
 
1970
-Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
1983
+Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution et des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
1971 1984
 
1972 1985
 Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
1973 1986
 
... ...
@@ -2565,13 +2578,13 @@ L'assurance couvre :
2565 2578
 
2566 2579
 1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ;
2567 2580
 
2568
-2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des bénéficiaires d'une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus ;
2581
+2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée une convention de conversion prévue à l'article L. 322-3 sont couvertes par l'assurance, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées ci-dessus ;
2569 2582
 
2570
-3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
2583
+3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
2571 2584
 
2572 2585
 L'assurance couvre également la contribution, échue ou à échoir, due par l'employeur pour le financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, lorsque la convention de conversion a été conclue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
2573 2586
 
2574
-Lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement à ce jugement, la contribution de l'employeur est couverte par l'assurance si le bénéfice de ladite convention a été proposé au salarié concerné pendant l'une des périodes indiquées au 2° du présent article.
2587
+Lorsque la convention de conversion a été conclue postérieurement à ce jugement, la contribution de l'employeur et les salaires dus aux salariés y ayant adhéré pendant le délai de réponse prévu par le premier alinéa de l'article L. 321-6-1 sont couvertes par l'assurance si le bénéfice de ladite convention a été proposé au salarié concerné pendant l'une des périodes indiquées au 2° du présent article.
2575 2588
 
2576 2589
 ###### Article L143-11-2
2577 2590
 
... ...
@@ -2611,7 +2624,7 @@ Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les co
2611 2624
 
2612 2625
 1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; 2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance de la contribution de l'employeur au financement des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.
2613 2626
 
2614
-3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en applications du 3° de l'article L. 143-11-1, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
2627
+3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en applications du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
2615 2628
 
2616 2629
 4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
2617 2630
 
... ...
@@ -2635,9 +2648,11 @@ La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limité,
2635 2648
 
2636 2649
 ###### Article L143-11-9
2637 2650
 
2638
-Les institutions mentionnées à l'article l. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés por lesquels elles ont effectué des avances, en ce qui concerne les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1.
2651
+Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés por lesquels elles ont effectué des avances, en ce qui concerne les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1.
2639 2652
 
2640
-Les autres sommes avancées sont remboursées aux institutions susmentionnées dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précirée pour le règlement des créances néees antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et bénéficient des privilèges attachés à celle-ci.
2653
+Les salaires avancés en application du dernier alinéa de l'article L. 143-11-1 sont remboursés dans les conditions prévues au 4° de l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
2654
+
2655
+Les autres sommes avancées sont remboursées aux institutions susmentionnées dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et bénéficient des privilèges attachés à celle-ci.
2641 2656
 
2642 2657
 ###### Article L143-12
2643 2658
 
... ...
@@ -4944,13 +4959,19 @@ Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre charg
4944 4959
 
4945 4960
 ##### Article L321-1
4946 4961
 
4947
-Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles.
4962
+Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
4963
+
4964
+##### Article L321-1-1
4965
+
4966
+Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, en cas de licenciement collectif pour motif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
4948 4967
 
4949 4968
 La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié.
4950 4969
 
4970
+En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
4971
+
4951 4972
 ##### Article L321-2
4952 4973
 
4953
-Dans les entreprises ou établissements agricoles industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :
4974
+Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :
4954 4975
 
4955 4976
 1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours :
4956 4977
 
... ...
@@ -4966,7 +4987,11 @@ b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compé
4966 4987
 
4967 4988
 3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9.
4968 4989
 
4969
-Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant six mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de trente personnes au total sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des six mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
4990
+Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2, les consultations visées aux alinéas précédents concernent à la fois le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent les réunions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application du même alinéa.
4991
+
4992
+Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de l'article L. 434-6 est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 321-7-1. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent deux réunions, en application du quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise.
4993
+
4994
+Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
4970 4995
 
4971 4996
 ##### Article L321-3
4972 4997
 
... ...
@@ -4976,7 +5001,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-1, dans les entreprises ou
4976 5001
 
4977 5002
 Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
4978 5003
 
4979
-Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à sept jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
5004
+Dans les entreprises ou établissements visés au premier alinéa du présent article, les délégués du personnel tiennent deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours. Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
4980 5005
 
4981 5006
 ##### Article L321-4
4982 5007
 
... ...
@@ -4988,21 +5013,35 @@ La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licencie
4988 5013
 
4989 5014
 Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
4990 5015
 
4991
-Les catégories professionnelles concernées ;
5016
+Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L. 321-1-1 ;
4992 5017
 
4993
-Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
5018
+Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et
4994 5019
 
4995
-Dans le cas visé à l'article L. 321-3 l'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
5020
+Le calendrier prévisionnel des licenciements.
5021
+
5022
+Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan social défini à l'article L. 321-4-1 qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
4996 5023
 
4997 5024
 Ces mesures sont constituées, dans les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-3, par les conventions de conversion prévues à l'article L. 321-5.
4998 5025
 
5026
+De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre.
5027
+
4999 5028
 L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
5000 5029
 
5001 5030
 Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
5002 5031
 
5032
+Les représentants du personnel sont informés de l'exécution du plan social au cours de l'année suivant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.
5033
+
5034
+##### Article L321-4-1
5035
+
5036
+Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
5037
+
5038
+En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce plan ainsi que les informations visées à l'article L. 321-4 doivent être communiqués à l'autorité administrative compétente lors de la notification du projet de licenciement prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7. En outre, ce plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.
5039
+
5003 5040
 ##### Article L321-5
5004 5041
 
5005
-Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement économique, les employeurs qui envisagent de prononcer un tel licenciement devront, dans les cas non mentionnés au deuxième alinéa de l'articlé L. 321-3, dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions de conversion mentionnées à l'article L. 322-3.
5042
+Quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, l'employeur qui envisage de prononcer un tel licenciement doit dégager, dans les limites des dispositions de l'article L. 321-5-1, les moyens permettant la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-3.
5043
+
5044
+Dans le cas visé à l'article L. 321-4-1, l'employeur est tenu d'informer les salariés de leur possibilité de bénéficier de ces conventions et de les proposer aux salariés en faisant la demande. Dans tous les autres cas, l'employeur doit les proposer à chaque salarié concerné.
5006 5045
 
5007 5046
 ##### Article L321-5-1
5008 5047
 
... ...
@@ -5022,13 +5061,13 @@ Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment
5022 5061
 
5023 5062
 Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
5024 5063
 
5025
-Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié, selon le cas, de sept jours à compter de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de quinze jours à compter de la deuxième réunion du comité d'entreprise ou d'établissement visée au dernier alinéa de l'article L. 321-3. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
5064
+Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse de vingt et un jours dont dispose le salarié, sauf si l'employeur et le salarié conviennent de poursuivre le contrat de travail pour une durée maximale de deux mois à compter de cette date. Ce délai de réponse débute à compter de la proposition de la convention de conversion au salarié. Celle-ci est faite au plus tôt lors de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
5026 5065
 
5027
-Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
5066
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est prolongé de sept jours à partir de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
5028 5067
 
5029 5068
 ##### Article L321-6-1
5030 5069
 
5031
-En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 est rompu dans les conditions fixées par les trois derniers alinéas de l'article L. 321-6. Toutefois, le délai de réponse du salarié est fixé à sept jours, sans préjudice de la prolongation prévue au dernier alinéa de l'article L. 321-6.
5070
+En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 est rompu dans les conditions fixées par les trois derniers alinéas de l'article L. 321-6. Toutefois, le délai de réponse du salarié est fixé à quinze jours, sans préjudice de la prolongation prévue au dernier alinéa de l'article L. 321-6.
5032 5071
 
5033 5072
 Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de la réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-3.
5034 5073
 
... ...
@@ -5040,7 +5079,7 @@ Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentan
5040 5079
 
5041 5080
 L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par les articles L. 321-4 et L. 321-5 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues aux articles L. 321-4 et L. 321-5 seront effectivement mises en oeuvre.
5042 5081
 
5043
-L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de quatorze jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
5082
+L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
5044 5083
 
5045 5084
 En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-3 augmenté de sept jours.
5046 5085
 
... ...
@@ -5048,13 +5087,35 @@ Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de pro
5048 5087
 
5049 5088
 L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.
5050 5089
 
5090
+L'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
5091
+
5092
+Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise ; elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à l'autorité administrative compétente.
5093
+
5094
+##### Article L321-7-1
5095
+
5096
+Le comité d'entreprise qui entend user de la faculté de recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application du premier alinéa de l'article L. 434-6 prend sa décision lors de la première réunion prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3.
5097
+
5098
+L'expert-comptable peut, en outre, être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 434-6.
5099
+
5100
+Dans ce cas, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première. Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent, à vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante et à vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
5101
+
5102
+L'employeur mentionne cette décision du comité d'entreprise dans la notification qu'il est tenu de faire à l'autorité administrative compétente en application des deux premiers alinéas de l'article L. 321-7. Il informe celle-ci de la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et, le cas échéant, de la troisième réunion. Les procès-verbaux de chacune des trois réunions sont transmis à l'issue de chacune d'elles à l'autorité administrative compétente.
5103
+
5104
+Les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-6 courent à compter du quatorzième jour suivant la notification prévue à l'alinéa précédent. Les délais accordés à l'autorité administrative compétente au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 courent à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Ils expirent au plus tard quatre jours avant l'expiration des délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-6.
5105
+
5106
+Le délai de réponse dont dispose le salarié auquel a été proposée une convention de conversion, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 321-6, court à compter de la troisième réunion du comité d'entreprise.
5107
+
5108
+Lorsque le comité central d'entreprise fait appel à un expert-comptable en application des dispositions de l'article L. 321-2, seules les dispositions des trois premiers alinéas du présent article sont applicables.
5109
+
5110
+L'autorité administrative compétente est informée de la consultation du comité central d'entreprise et, le cas échéant, de la désignation d'un expert-comptable.
5111
+
5051 5112
 ##### Article L321-8
5052 5113
 
5053 5114
 En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148 et 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
5054 5115
 
5055 5116
 ##### Article L321-9
5056 5117
 
5057
-En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas.
5118
+En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas.
5058 5119
 
5059 5120
 ##### Article L321-10
5060 5121
 
... ...
@@ -5062,9 +5123,9 @@ Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessair
5062 5123
 
5063 5124
 ##### Article L321-11
5064 5125
 
5065
-Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
5126
+Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :
5066 5127
 
5067
-1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues à l'article L. 321-3 ;
5128
+1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;
5068 5129
 
5069 5130
 2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;
5070 5131
 
... ...
@@ -5072,6 +5133,8 @@ Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F, prononcée autant de fois qu'il y
5072 5133
 
5073 5134
 Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.
5074 5135
 
5136
+(1) Amende applicable depuis le 2 janvier 1987.
5137
+
5075 5138
 ##### Article L321-12
5076 5139
 
5077 5140
 Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif.
... ...
@@ -5080,21 +5143,45 @@ Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section II chapitre II du t
5080 5143
 
5081 5144
 ##### Article L321-13
5082 5145
 
5083
-Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un ou plusieurs salariés âgés de cinquante-cinq ans ou plus doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21, pour chacun des salariés concernés, une cotisation égale à trois mois de salaire brut.
5146
+Toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus ouvrant droit au versement de l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation égale à trois mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :
5147
+
5148
+1° Ancienneté du salarié inférieure à deux ans ;
5149
+
5150
+2° Licenciement pour faute grave ou lourde ;
5151
+
5152
+3° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
5153
+
5154
+4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;
5155
+
5156
+5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ;
5157
+
5158
+6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure. "
5084 5159
 
5085
-Toutefois, lorsque l'un des salariés licenciés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur qui a procédé au licenciement peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
5160
+Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
5086 5161
 
5087 5162
 De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue par le 2° de l'article L. 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants est dispensé de ce versement.
5088 5163
 
5089 5164
 Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.
5090 5165
 
5166
+##### Article L321-13-1
5167
+
5168
+Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. 321-5 doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
5169
+
5170
+##### Article L321-14
5171
+
5172
+Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
5173
+
5174
+##### Article L321-15
5175
+
5176
+Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique et la rupture du contrat de travail visée au troisième alinéa de l'article L. 321-6 du présent code en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne s'y être pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention d'ester en justice. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
5177
+
5091 5178
 #### Chapitre II : Fonds national de l'emploi
5092 5179
 
5093 5180
 ##### Section 1 : Fonds national de l'emploi.
5094 5181
 
5095 5182
 ###### Article L322-1
5096 5183
 
5097
-Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. L'action des pouvoirs publics en ce domaine, qui peut se conjuguer avec celle des partenaires sociaux organisée par le moyen d'accords professionnels ou interprofessionnels, s'exerce notamment selon les modalités ci-après.
5184
+Les dispositions du présent chapitre ont pour objet de faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser, à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux salariés de l'industrie ou du commerce. Les aides du Fonds national de l'emploi ont également pour objet de favoriser la mise en place d'actions de prévention permettant de préparer l'adaptation professionnelle des salariés à l'évolution de l'emploi et des qualifications dans les entreprises et les branches professionnelles. L'action des pouvoirs publics, qui peut se conjuguer avec celle des partenaires sociaux organisée par le moyen d'accords professionnels ou interprofessionnels, s'exerce notamment selon les modalités ci-après.
5098 5185
 
5099 5186
 ###### Article L322-2
5100 5187
 
... ...
@@ -5104,12 +5191,18 @@ Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coop
5104 5191
 
5105 5192
 ###### Article L322-3
5106 5193
 
5107
-L'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives à des conventions de conversion conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et avec les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6.
5194
+Les conventions de conversion ont pour objet d'offrir aux intéressés le bénéfice des allocations prévues à l'article L. 353-1 et d'actions personnalisées destinées à favoriser leur reclassement. Ces dernières sont déterminées après réalisation d'un bilan d'évaluation et d'orientation et peuvent comporter des actions de formation.
5195
+
5196
+Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, l'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives aux conventions de conversion. Ces conventions sont conclues par les organismes gestionnaires susmentionnés et les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-6.
5108 5197
 
5109
-Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires. Le produit des charges autres que les cotisations de sécurité sociale est affecté, dans des conditions fixées par décret, au financement des dépenses de fonctionnement visées à l'alinéa précédent.
5198
+Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires.
5110 5199
 
5111 5200
 Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.
5112 5201
 
5202
+###### Article L322-3-1
5203
+
5204
+Les entreprises de moins de 300 salariés qui rencontrent des difficultés économiques pouvant conduire à des licenciements, peuvent conclure avec l'Etat, dans des conditions fixées par décret, des conventions leur permettant de recevoir une aide financière pour faire procéder à une étude de leur situation économique et des solutions de redressement permettant d'éviter d'éventuels licenciements ou d'en limiter le nombre.
5205
+
5113 5206
 ###### Article L322-4
5114 5207
 
5115 5208
 Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
... ...
@@ -5164,6 +5257,18 @@ Chaque année, avant l'examen du projet de budget un rapport est fourni au Parle
5164 5257
 
5165 5258
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
5166 5259
 
5260
+##### Section 2 : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi, dans le cadre des accords sur l'emploi.
5261
+
5262
+###### Article L322-7
5263
+
5264
+Des accords d'entreprise conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.
5265
+
5266
+Ils ouvrent droit au bénéfice d'une aide de l'Etat d'un montant forfaitaire par salarié calculé en fonction de la durée de la formation, sur agrément du ministre chargé du travail et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le montant de l'aide est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.
5267
+
5268
+L'agrément prévu à l'alinéa précédent est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi. Il est donné pour la durée de validité de l'accord et peut être retiré si les conditions posées pour son attribution cessent d'être remplies.
5269
+
5270
+Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient des mêmes aides dans des conditions fixées par voie réglementaire lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et détermine les modalités de son application directe. L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
5271
+
5167 5272
 ##### Section 3 : Chômage partiel.
5168 5273
 
5169 5274
 ###### Article L322-11
... ...
@@ -6024,7 +6129,7 @@ Les conditions du contrôle auquel seront soumis les organismes visés à l'arti
6024 6129
 
6025 6130
 Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue aux articles L. 352-2 et L. 352-2-1.
6026 6131
 
6027
-Ces allocations et ces dépenses peuvent être financées par les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 et par celles visées au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
6132
+Ces allocations et ces dépenses peuvent être financées par les contributions des employeurs visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3 et par celles visées au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
6028 6133
 
6029 6134
 Les contributions des employeurs mentionnés ci-dessus sont collectées par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 dans les mêmes conditions que les contributions prévues au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
6030 6135
 
... ...
@@ -6940,8 +7045,6 @@ Pour l'appréciation, dans les entreprises de travail temporaire, des conditions
6940 7045
 
6941 7046
 Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
6942 7047
 
6943
-Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir. Le procès-verbal de cette réunion est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
6944
-
6945 7048
 Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.
6946 7049
 
6947 7050
 Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.
... ...
@@ -6954,6 +7057,16 @@ Il est habilité à donner un avis sur les augmentations de prix. Il peut être
6954 7057
 
6955 7058
 Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.
6956 7059
 
7060
+##### Article L432-1-1
7061
+
7062
+Chaque année, à l'occasion de la réunion prévue au deuxième alinéa de l'article L. 432-4, le comité d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.
7063
+
7064
+L'employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des actions prévues au titre de l'année écoulée.
7065
+
7066
+Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 432-4.
7067
+
7068
+Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
7069
+
6957 7070
 ##### Article L432-2
6958 7071
 
6959 7072
 Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus.
... ...
@@ -6982,7 +7095,7 @@ Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté sur l'affectation par l'en
6982 7095
 
6983 7096
 ##### Article L432-3-1
6984 7097
 
6985
-Chaque année, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse chiffrée permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.
7098
+Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse chiffrée permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise.
6986 7099
 
6987 7100
 Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution.
6988 7101
 
... ...
@@ -7510,7 +7623,7 @@ Les réseaux bancaires comportant un organe central au sens des articles 20 et 2
7510 7623
 
7511 7624
 ##### Article L439-2
7512 7625
 
7513
-Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière et l'évolution de l'emploi dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
7626
+Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
7514 7627
 
7515 7628
 Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
7516 7629