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@@ -321,6 +321,16 @@ La prise en charge par l'Etat du versement pour les transports prévu par les lo |
321 | 321 |
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322 | 322 |
##### Chapitre IX : Dispositions diverses. |
323 | 323 |
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324 |
+###### Article L119-1 |
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325 |
+ |
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326 |
+L'inspection de l'apprentissage est assurée par les inspecteurs de l'enseignement technique commissionnés à cet effet, ainsi que, pour l'apprentissage agricole, par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection également commissionnés à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail. |
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327 |
+ |
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328 |
+Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique. |
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329 |
+ |
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330 |
+Un décret fixe les conditions de cette intégration. |
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331 |
+ |
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332 |
+Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution. |
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333 |
+ |
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324 | 334 |
###### Article L119-2 |
325 | 335 |
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326 | 336 |
Les compagnies consulaires, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre. |
... | ... |
@@ -339,20 +349,6 @@ En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, |
339 | 349 |
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340 | 350 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 115-2, L. 117-3 et L. 117-7 du présent code, des aménagements sont apportés, en ce qui concerne les personnes handicapées, aux règles relatives à l'âge maximum d'admission à l'apprentissage, à la durée et aux modalités de la formation. Ces aménagements font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les conditions et les modalités d'octroi aux chefs d'entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter. |
341 | 351 |
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342 |
-#### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE* |
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343 |
- |
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344 |
-##### Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES. |
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345 |
- |
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346 |
-###### Article L119-1 |
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347 |
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348 |
-L'inspection de l'apprentissage est assurée par les inspecteurs de l'enseignement technique commissionnés à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail. |
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349 |
- |
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350 |
-Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique. |
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351 |
- |
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352 |
-Un décret fixe les conditions de cette intégration. |
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353 |
- |
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354 |
-Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution. |
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355 |
- |
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356 | 352 |
### Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 |
357 | 353 |
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358 | 354 |
#### Chapitre VI : Des centres de formation d'apprentis |
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@@ -569,7 +565,7 @@ A moins que les parties ne lui aient fixé un terme précis, le contrat doit êt |
569 | 565 |
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570 | 566 |
Le contrat de travail peut également être conclu pour une durée déterminée : |
571 | 567 |
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572 |
-1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de demandeurs d'emploi ; |
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568 |
+1° Lorsqu'il est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi ; |
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573 | 569 |
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574 | 570 |
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. |
575 | 571 |
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... | ... |
@@ -697,7 +693,7 @@ L'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à u |
697 | 693 |
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698 | 694 |
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. |
699 | 695 |
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700 |
-En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. |
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696 |
+En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant, soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel. |
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701 | 697 |
|
702 | 698 |
###### Article L122-9 |
703 | 699 |
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... | ... |
@@ -1085,7 +1081,7 @@ S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévu |
1085 | 1081 |
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1086 | 1082 |
###### Article L122-32-6 |
1087 | 1083 |
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1088 |
-La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9. |
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1084 |
+La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ou par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions fixées pour bénéficier de cet accord. |
|
1089 | 1085 |
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1090 | 1086 |
Toutefois, les indemnités prévues à l'alinéa ci-dessus ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. |
1091 | 1087 |
|
... | ... |
@@ -2479,7 +2475,11 @@ Lorsqu'une convention collective ou un contrat individuel de travail conclu avan |
2479 | 2475 |
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2480 | 2476 |
###### Article L143-1 |
2481 | 2477 |
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2482 |
-Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires suivant d'autres modalités, le salaire doit être payé en monnaie métallique fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité. |
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2478 |
+Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité. |
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2479 |
+ |
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2480 |
+Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. |
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2481 |
+ |
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2482 |
+Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. |
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2483 | 2483 |
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2484 | 2484 |
###### Article L143-2 |
2485 | 2485 |
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... | ... |
@@ -3991,7 +3991,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les règles de fonctionn |
3991 | 3991 |
|
3992 | 3992 |
##### Article L231-3-1 |
3993 | 3993 |
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3994 |
-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des mesures prévues au 3. de l'article L. 231-2, tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, de ceux qu'il utilise dans les cas prévus aux alinéas 1° à 4° de l'article L. 124-2 ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 124-2-1 et L. 124-2-2 et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. |
|
3994 |
+Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des mesures prévues au 3. de l'article L. 231-2, tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. |
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3995 | 3995 |
|
3996 | 3996 |
Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprise où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective. |
3997 | 3997 |
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... | ... |
@@ -4001,7 +4001,7 @@ En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à l |
4001 | 4001 |
|
4002 | 4002 |
L'étendue de l'obligation établie par le présent article varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés. |
4003 | 4003 |
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4004 |
-Un règlement d'administration publique pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions dans lesquelles la formation prévue au présent article est organisée et dispensée. |
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4004 |
+Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions dans lesquelles la formation prévue au présent article est organisée et dispensée. |
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4005 | 4005 |
|
4006 | 4006 |
Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification. |
4007 | 4007 |
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... | ... |
@@ -5130,6 +5130,20 @@ En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle |
5130 | 5130 |
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5131 | 5131 |
3° En application de conventions conclues avec les collectivités locales, les organismes de droit public ou les organismes de droit privé à but non lucratif, et ayant pour objet l'exercice d'activités d'insertion et de réinsertion professionnelles, les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des bénéficiaires de ces conventions ; ceux-ci sont considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle, sous réserve d'adaptations fixées par décret en ce qui concerne la rémunération et, le cas échéant, les avantages annexes définis au titre VI du livre IX. |
5132 | 5132 |
|
5133 |
+###### Article L322-4-2 |
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5134 |
+ |
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5135 |
+En vue de faciliter la réinsertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'Etat prend en charge, en application de conventions conclues avec les employeurs, une aide forfaitaire, dont le montant est fixé par décret, pour l'emploi de personnes recrutées au plus tard le 31 décembre 1989 sur un contrat de travail conclu pour une durée minimum de six mois. |
|
5136 |
+ |
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5137 |
+Ces contrats de retour à l'emploi doivent être passés par écrit; ils font l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi. |
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5138 |
+ |
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5139 |
+Ces contrats ne peuvent être conclus par des entreprises ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la prise d'effet du contrat de retour à l'emploi. Cette interdiction ne s'applique qu'aux embauches sur des emplois correspondant aux activités professionnelles et qualifications des salariés concernés par le licenciement économique. |
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5140 |
+ |
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5141 |
+L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi de ce salarié au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. |
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5142 |
+ |
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5143 |
+L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du sixième mois civil suivant la date de l'embauche. Elle est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi. |
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5144 |
+ |
|
5145 |
+Jusqu'à l'expiration d'une période de six mois à compter de la conclusion du contrat, les titulaires des contrats de retour à l'emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. |
|
5146 |
+ |
|
5133 | 5147 |
###### Article L322-5 |
5134 | 5148 |
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5135 | 5149 |
Les crédits budgétaires correspondant aux charges assumées par l'Etat en application du présent chapitre sont groupés sous le titre de : "Fonds national de l'emploi". |
... | ... |
@@ -5558,6 +5572,18 @@ Ces interdictions s'appliquent aux activités définies à l'article L. 324-10 c |
5558 | 5572 |
|
5559 | 5573 |
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage. |
5560 | 5574 |
|
5575 |
+####### Article L324-10 |
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5576 |
+ |
|
5577 |
+Est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes : |
|
5578 |
+ |
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5579 |
+1° Requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ; |
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5580 |
+ |
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5581 |
+2° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ; |
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5582 |
+ |
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5583 |
+3° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du présent code. |
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5584 |
+ |
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5585 |
+Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation. |
|
5586 |
+ |
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5561 | 5587 |
####### Article L324-11 |
5562 | 5588 |
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5563 | 5589 |
Les activités mentionnées à l'article précédent sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la recherche de la clientèle ou lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ou, s'il s'agit d'activités artisanales, lorsqu'elles sont effectuées avec un matériel ou un outillage présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel ou lorsque la facturation est absente ou frauduleuse. |
... | ... |
@@ -6102,26 +6128,6 @@ En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment ret |
6102 | 6128 |
|
6103 | 6129 |
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990. |
6104 | 6130 |
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6105 |
-## Livre III : EMPLOI |
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6106 |
- |
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6107 |
-### Titre II : EMPLOI |
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6108 |
- |
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6109 |
-#### Chapitre IV : TRAVAIL CLANDESTIN |
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6110 |
- |
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6111 |
-##### SECTION 2 : TRAVAIL CLANDESTIN. |
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6112 |
- |
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6113 |
-###### Article L324-10 |
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6114 |
- |
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6115 |
-Est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque des obligations suivantes : |
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6116 |
- |
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6117 |
-1° Requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire ; |
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6118 |
- |
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6119 |
-2° Procéder aux déclarations exigées par les organisations de protection sociale et par l'administration fiscale ; |
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6120 |
- |
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6121 |
-3° En cas d'emploi de salariés, effectuer au moins l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du présent code. |
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6122 |
- |
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6123 |
-Il en est de même de la poursuite d'une des activités mentionnées au premier alinéa du présent article après refus d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, ou postérieurement à une radiation. |
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6124 |
- |
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6125 | 6131 |
## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés |
6126 | 6132 |
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6127 | 6133 |
### Titre Ier : Les syndicats professionnels |
... | ... |
@@ -6694,7 +6700,7 @@ Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instructio |
6694 | 6700 |
|
6695 | 6701 |
Les délégués sont élus pour un an et rééligibles. |
6696 | 6702 |
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6697 |
-Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. |
|
6703 |
+Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. |
|
6698 | 6704 |
|
6699 | 6705 |
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. |
6700 | 6706 |
|
... | ... |
@@ -6979,6 +6985,8 @@ Le comité d'entreprise reçoit également communication du rapport visé aux ar |
6979 | 6985 |
|
6980 | 6986 |
Au cours de chaque trimestre, le chef d'entreprise communique au comité d'entreprise des informations sur l'évolution générale des commandes et de la situation financière, sur l'exécution des programmes de production ainsi que sur la situation de l'entreprise au regard des cotisations de sécurité sociale. Chaque trimestre dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et chaque semestre dans les autres, le chef d'entreprise informe également le comité des mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi. La situation de l'emploi est analysée en retraçant l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, y compris pour les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les salariés appartenant à une entreprise extérieure. L'employeur doit également préciser les motifs l'ayant amené à recourir à ces trois catégories de personnel. Le comité peut prendre connaissance des contrats passés avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des travailleurs temporaires ainsi qu'avec les établissements de travail protégé lorsque ceux-ci prévoient la formation et l'embauche de travailleurs handicapés par l'entreprise. |
6981 | 6987 |
|
6988 |
+Les contrats de stage d'initiation à la vie professionnelle prévus à l'article L. 980-9 sont pris en compte dans l'analyse de la situation de l'emploi visée à l'alinéa précédent. |
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6989 |
+ |
|
6982 | 6990 |
##### Article L432-5 |
6983 | 6991 |
|
6984 | 6992 |
I - Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. |
... | ... |
@@ -7130,9 +7138,9 @@ Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instructio |
7130 | 7138 |
|
7131 | 7139 |
##### Article L433-12 |
7132 | 7140 |
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7133 |
-Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable. |
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7141 |
+Les membres du comité d'entreprise sont élus pour deux ans, leur mandat est renouvelable. |
|
7134 | 7142 |
|
7135 |
-Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité. |
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7143 |
+Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. |
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7136 | 7144 |
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7137 | 7145 |
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient. |
7138 | 7146 |
|
... | ... |
@@ -7172,13 +7180,15 @@ Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la |
7172 | 7180 |
|
7173 | 7181 |
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. |
7174 | 7182 |
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7175 |
-Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. |
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7183 |
+Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Dans le cas d'entreprises dont l'effectif est supérieur à cinq cents salariés, mais dont aucun des établissements distincts n'atteint ce seuil, le chef d'entreprise est tenu de laisser aux représentants syndicaux au comité central d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. |
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7176 | 7184 |
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7177 | 7185 |
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. |
7178 | 7186 |
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7179 |
-Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires. |
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7187 |
+Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et aux réunions des commissions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 434-7 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au deuxième alinéa pour les membres titulaires. |
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7180 | 7188 |
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7181 |
-En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa. |
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7189 |
+En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa [*antérieurement à la loi 575 : |
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7190 |
+ |
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7191 |
+premier alinéa*]. |
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7182 | 7192 |
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7183 | 7193 |
##### Article L434-3 |
7184 | 7194 |
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... | ... |
@@ -8717,9 +8727,9 @@ Dans le cas où il est prévu que les informations énumérées au premier alin |
8717 | 8727 |
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8718 | 8728 |
Des décrets pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés adaptent, pour certaines branches professionnelles ou certains types d'entreprises, les prescriptions relatives à la tenue des registres et documents et aux obligations d'affichage qui résultent du présent code ou des lois et règlements relatifs au régime du travail. |
8719 | 8729 |
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8720 |
-Dans les conditions et limites fixées par ces décrets, les directeurs régionaux du travail et de l'emploi peuvent, dans des entreprises déterminées, accorder des dérogations à la tenue de certains registres pour tenir compte des recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues. |
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8730 |
+Dans les conditions et limites fixées par ces décrets, les entreprises peuvent déroger à la tenue de certains registres pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues. |
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8721 | 8731 |
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8722 |
-Ces dérogations, qui sont temporaires, sont notifiées aux employeurs intéressés. Ceux-ci en informent, selon le cas, soit les délégués du personnel et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés, soit seulement les uns ou les autres. |
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8732 |
+Lorsque les délégués de personnel ou les comités d'hygiène et de sécurité tiennent de la loi un droit d'accès aux registres concernés, les employeurs doivent les consulter préalablement à la mise en place d'un support de substitution. |
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8723 | 8733 |
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8724 | 8734 |
### Titre III : Pénalités |
8725 | 8735 |
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... | ... |
@@ -10318,7 +10328,13 @@ Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dis |
10318 | 10328 |
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10319 | 10329 |
### Article L900-2-1 |
10320 | 10330 |
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10321 |
-Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural relatives à la durée du travail ainsi que de celles relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code. |
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10331 |
+Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural relatives à la durée du travail - à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires - ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire, à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code. |
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10332 |
+ |
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10333 |
+La durée du travail applicable au stagiaire visé à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. |
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10334 |
+ |
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10335 |
+La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail. |
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10336 |
+ |
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10337 |
+Le stagiaire ne peut effectuer d'heures supplémentaires. Il bénéficie du repos dominical. |
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10322 | 10338 |
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10323 | 10339 |
### Article L900-3 |
10324 | 10340 |
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... | ... |
@@ -10642,18 +10658,20 @@ Les délais et conditions de transmission des demandes mentionnées aux deux ali |
10642 | 10658 |
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10643 | 10659 |
Si la négociation engagée par l'employeur, conformément à l'article L. 932-4, n'aboutit pas, une nouvelle négociation doit être engagée dans les douze mois suivant la date du procès-verbal constatant le désaccord. Les modalités d'établissement d'un éventuel procès-verbal de désaccord sont celles visées à l'article L. 132-29 du présent code. |
10644 | 10660 |
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10645 |
-### Titre III : DES DROITS COLLECTIFS DES SALARIES EN MATIERE DE FORMATION |
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10646 |
- |
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10647 |
-#### Chapitre II : DES DROITS COLLECTIFS DES SALARIES. |
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10648 |
- |
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10649 | 10661 |
##### Article L932-6 |
10650 | 10662 |
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10651 | 10663 |
Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. |
10652 | 10664 |
|
10653 | 10665 |
Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues à l'article L. 932-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code. |
10654 | 10666 |
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10667 |
+Le comité d'entreprise donne, en outre, son avis sur les conditions d'accueil, d'insertion et de formation de jeunes dans l'entreprise, notamment de jeunes bénéficiaires des stages d'initiation à la vie professionnelle prévus à l'article L. 980-9. |
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10668 |
+ |
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10655 | 10669 |
Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer la délibération dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant la réunion du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret. Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux. |
10656 | 10670 |
|
10671 |
+##### Article L932-7 |
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10672 |
+ |
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10673 |
+Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du présent code. |
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10674 |
+ |
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10657 | 10675 |
### Titre IV : De l'aide de l'Etat. |
10658 | 10676 |
|
10659 | 10677 |
#### Article L940-1 |
... | ... |
@@ -11100,9 +11118,11 @@ Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une |
11100 | 11118 |
|
11101 | 11119 |
L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une formation en alternance. |
11102 | 11120 |
|
11103 |
-Un contrat peut être conclu entre l'organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties. |
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11121 |
+Les stages d'initiation à la vie professionnelle ont pour objet de permettre aux jeunes de découvrir la vie de l'entreprise, de développer leur aptitude au travail et, en conséquence, concourent à leur orientation. Ils doivent leur permettre de trouver le plus tôt possible leur place dans un processus de qualification ou un emploi. Ils ne peuvent être substitués par l'entreprise d'accueil à des emplois permanents, ou à durée déterminée, ou à des emplois saisonniers. |
|
11122 |
+ |
|
11123 |
+Ils font l'objet d'un contrat conclu entre l'Etat ou un organisme public habilité, l'entreprise d'accueil et le jeune, afin de préciser les droits et obligations réciproques des parties ainsi que les modalités de l'alternance. Les dispositions de ce contrat relatives au suivi du jeune sont également signées par un organisme conventionné désigné par l'Etat et l'entreprise d'accueil. Les clauses obligatoires de ce contrat, et notamment celles précisant les conditions dans lesquelles la rupture anticipée de ce contrat est possible, sont fixées par décret. |
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11104 | 11124 |
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11105 |
-Les stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle ne peuvent bénéficier du concours de l'Etat prévu à l'article L. 980-10 que s'ils ont fait l'objet du contrat mentionné à l'alinéa précédent. Les clauses obligatoires de ce contrat sont fixées par décret. |
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11125 |
+La méconnaissance, par l'entreprise d'accueil, des conditions de rupture anticipée du contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle prévues par décret ouvre droit, pour le jeune, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L. 980-11-1 qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. |
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11106 | 11126 |
|
11107 | 11127 |
#### Article L980-10 |
11108 | 11128 |
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... | ... |
@@ -11126,7 +11146,11 @@ Cette disposition est applicable aux stages d'initiation à la vie professionnel |
11126 | 11146 |
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11127 | 11147 |
#### Article L980-12 |
11128 | 11148 |
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11129 |
-Des mesures d'ordre réglementaire déterminent les caractéristiques spécifiques à chaque type de stages prévus à l'article L. 980-9, notamment du point de vue de la durée du stage. |
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11149 |
+Des mesures d'ordre réglementaire déterminent les caractéristiques spécifiques à chaque type de stages prévus à l'article L. 980-9, notamment du point de vue de la durée du stage et des catégories spécifiques de jeunes auxquelles ces stages s'adressent. |
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11150 |
+ |
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11151 |
+#### Article L980-12-1 |
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11152 |
+ |
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11153 |
+Sans préjudice des pénalités applicables, le représentant de l'Etat peut, pour une durée déterminée, interdire à une entreprise de recourir à nouveau au stage d'initiation à la vie professionnelle lorsqu'une disposition législative ou réglementaire ou une clause du contrat de stage n'a pas été respectée, notamment celles prévues aux articles L. 900-2-1, L. 980-9 et L. 980-12 du code du travail. |
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11130 | 11154 |
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11131 | 11155 |
#### Article L980-13 |
11132 | 11156 |
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