Code du travail


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Version consolidée au 15 avril 1988 (version 5f64f7b)
La précédente version était la version consolidée au 12 avril 1988.

11207 10901
##### Article L961-5
11208 10902

                                                                                    
11209 10903
Lorsqu'elles suivent des stages agréés 
par l'Etat
dans les conditions prévues à l'article L. 961-3
, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent 
un
une
 rémunération 
calculée
dont le montant est fixé par décret.
10904

                                                                                    
11209 10905
Cette rémunération est déterminée
 à partir du
 montant de leur
 salaire antérieur 
ou, à défaut, déterminée
:
10906

                                                                                    
10907
a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'Etat ;
10908

                                                                                    
11209 10909
b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée
 par décret
 et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au regard des dispositions du a de l'article L
.
 351-3 définies par le même décret.
   

                    
11215 10873
##### Article L961-2
11216 10874

                                                                                    
11217 10875
L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
11218 10876

                                                                                    
11219 10877
Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires 
définis
mentionnés
 à l'article L. 961-5 
lorsque
:
10878

                                                                                    
11219 10879
1° Lorsque
 ceux-ci ne 
sont pas pris en charge par les institutions mentionnées au
relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du
 deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 
ci-après
;
10880

                                                                                    
11219 10881
2° Lorsqu'ils suivent des stages agréés et qu'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-10, mères de famille, femmes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 524-1 à L. 524-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de ne pas prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles
.
11220 10882

                                                                                    
11221 10883
Le montant maximum de ces rémunérations et la limite de temps au-delà de laquelle elles ne sont plus servies sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11222 10884

                                                                                    
11223 10885
Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel.
11224 10886

                                                                                    
11225 10887
L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.