Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11207 | 10901 |
##### Article L961-5 |
11208 | 10902 | |
11209 | 10903 |
Lorsqu'elles suivent des stages agréés par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 961-3 , les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent un une rémunération calculée dont le montant est fixé par décret. |
10904 | ||
11209 | 10905 |
Cette rémunération est déterminée à partir du montant de leur salaire antérieur ou, à défaut, déterminée : |
10906 | ||
10907 |
a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'Etat ; |
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10908 | ||
11209 | 10909 |
b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au regard des dispositions du a de l'article L . 351-3 définies par le même décret. |
11215 | 10873 |
##### Article L961-2 |
11216 | 10874 | |
11217 | 10875 |
L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après. |
11218 | 10876 | |
11219 | 10877 |
Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires définis mentionnés à l'article L. 961-5 lorsque : |
10878 | ||
11219 | 10879 |
1° Lorsque ceux-ci ne sont pas pris en charge par les institutions mentionnées au relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après ; |
10880 | ||
11219 | 10881 |
2° Lorsqu'ils suivent des stages agréés et qu'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-10, mères de famille, femmes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 524-1 à L. 524-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de ne pas prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles . |
11220 | 10882 | |
11221 | 10883 |
Le montant maximum de ces rémunérations et la limite de temps au-delà de laquelle elles ne sont plus servies sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
11222 | 10884 | |
11223 | 10885 |
Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel. |
11224 | 10886 | |
11225 | 10887 |
L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation. |