Code du travail


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Version consolidée au 2 mars 1988 (version 068764d)
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... ...
@@ -17382,7 +17382,7 @@ Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayan
17382 17382
 
17383 17383
 L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
17384 17384
 
17385
-Les organismes chargés de stages de formation figurant sur les listes établies selon les procédures prévues soit à l'article L. 434-10, soit à l'article L. 451-1 remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux commissaires de la République de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Sont indiqués dans ce compte rendu le nombre des stages organisés ainsi que les programmes de ces stages.
17385
+Les organismes chargés de stages de formation figurant sur les listes établies selon les procédures prévues soit à l'article L. 434-10, soit à l'article L. 451-1 remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année écoulée. Sont indiqués dans ce compte rendu le nombre des stages organisés ainsi que les programmes de ces stages.
17386 17386
 
17387 17387
 ###### Article R236-20
17388 17388
 
... ...
@@ -18867,11 +18867,11 @@ La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte ten
18867 18867
 
18868 18868
 ###### Article R311-1-5
18869 18869
 
18870
-L'agrément est accordé et retiré par *autorité compétente* :
18870
+L'agrément est accordé et retiré par :
18871 18871
 
18872
-1° Le commissaire de la République du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département ;
18872
+1° Le préfet du département lorsque l'activité de l'organisme n'excède pas les limites du département ;
18873 18873
 
18874
-2° Le commissaire de la République de la région lorsque cette activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
18874
+2° Le préfet de la région lorsque cette activité excède les limites du département sans dépasser celles de la région ;
18875 18875
 
18876 18876
 3° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
18877 18877
 
... ...
@@ -19025,43 +19025,43 @@ Le directeur général représente l'Agence nationale pour l'emploi en justice e
19025 19025
 
19026 19026
 Un comité régional est institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
19027 19027
 
19028
-Ce comité comprend *composition* :
19028
+Ce comité comprend :
19029 19029
 
19030 19030
 1° Un président ;
19031 19031
 
19032
-2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations *syndicales* d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
19032
+2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
19033 19033
 
19034
-3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le commissaire de la République de la région.
19034
+3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur régional du travail et de l'emploi, désignés par le préfet de la région.
19035 19035
 
19036
-Le président est nommé par arrêté du commissaire de la République de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
19036
+Le président est nommé par arrêté du préfet de la région parmi les personnalités de la région ayant une compétence en matière d'emploi.
19037 19037
 
19038
-Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du commissaire de la République de la région.
19038
+Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet de la région.
19039 19039
 
19040 19040
 Le délégué régional et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
19041 19041
 
19042
-Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Ce mandat est renouvelable.
19042
+Les membres du comité régional sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable.
19043 19043
 
19044 19044
 Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
19045 19045
 
19046
-Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
19046
+Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
19047 19047
 
19048 19048
 ###### Article R311-4-7
19049 19049
 
19050
-Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président *périodicité*.
19050
+Le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
19051 19051
 
19052 19052
 L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
19053 19053
 
19054
-Le président est tenu de convoquer le comité si le commissaire de la République de la région, le délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
19054
+Le président est tenu de convoquer le comité si le préfet de la région, le délégué régional ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
19055 19055
 
19056
-A sa demande, le commissaire de la République de la région est entendu par le comité régional.
19056
+A sa demande, le préfet de la région est entendu par le comité régional.
19057 19057
 
19058
-Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice *quorum*. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
19058
+Le comité régional ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
19059 19059
 
19060 19060
 Le comité régional se prononce à la majorité des voix des membres présents.
19061 19061
 
19062 19062
 Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué régional.
19063 19063
 
19064
-Les délibérations *informations obligatoires*, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
19064
+Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
19065 19065
 
19066 19066
 Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité régional, au président du conseil d'administration et au directeur général.
19067 19067
 
... ...
@@ -19091,21 +19091,21 @@ Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis
19091 19091
 
19092 19092
 ###### Article R311-4-9
19093 19093
 
19094
-Le délégué régional peut instituer un comité départemental *de l'ANPE* à la demande du commissaire de la République du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
19094
+Le délégué régional peut instituer un comité départemental à la demande du préfet du département ou du comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi.
19095 19095
 
19096
-Ce comité comprend *composition* :
19096
+Ce comité comprend :
19097 19097
 
19098 19098
 1° Un président ;
19099 19099
 
19100
-2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations *syndicales* d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
19100
+2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national, le cas échéant, selon les conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 ;
19101 19101
 
19102
-3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le commissaire de la République du département.
19102
+3° Le directeur départemental du travail et de l'emploi et le représentant d'une autre administration désigné par le préfet du département.
19103 19103
 
19104
-Le président est nommé par arrêté du commissaire de la République du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.
19104
+Le président est nommé par arrêté du préfet du département parmi les personnalités du département ayant une compétence en matière d'emploi.
19105 19105
 
19106
-Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du commissaire de la République du département.
19106
+Les membres représentant les employeurs et les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet du département.
19107 19107
 
19108
-Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans *durée du mandat*. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
19108
+Les membres du comité départemental sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Les membres démissionnaires ou décédés doivent être remplacés dans un délai de trois ans. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
19109 19109
 
19110 19110
 Le comité départemental élit pour un an un vice-président pris alternativement parmi les représentants des employeurs ou des salariés.
19111 19111
 
... ...
@@ -19113,7 +19113,7 @@ Le comité départemental est réuni au moins quatre fois par an, sur convocatio
19113 19113
 
19114 19114
 Le délégué départemental en assure le secrétariat.
19115 19115
 
19116
-A sa demande, le commissaire de la République du département est entendu par le comité départemental.
19116
+A sa demande, le préfet du département est entendu par le comité départemental.
19117 19117
 
19118 19118
 ###### Article R311-4-10
19119 19119
 
... ...
@@ -19133,9 +19133,9 @@ L'avis du comité départemental n'est valablement exprimé que si au moins la m
19133 19133
 
19134 19134
 ###### Article R311-4-11
19135 19135
 
19136
-Les commissaires de la République de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail et de l'emploi et les directeurs départementaux du travail et de l'emploi coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
19136
+Les préfets de région et de département assistés par les directeurs régionaux du travail et de l'emploi et les directeurs départementaux du travail et de l'emploi coordonnent l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
19137 19137
 
19138
-L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux commissaires de la République de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi des activités du service public du placement qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
19138
+L'Agence nationale pour l'emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux et départementaux du travail et de l'emploi des activités du service public du placement qu'elle assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 311-1 et L. 311-9.
19139 19139
 
19140 19140
 ###### Article R311-4-12
19141 19141
 
... ...
@@ -19210,17 +19210,19 @@ Les salariés qui siègent au conseil d'administrationautorisations d'absences r
19210 19210
 
19211 19211
 ###### Article R311-5-1
19212 19212
 
19213
-Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au commissaire de la République de département et au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi *ANPE, autorités compétentes*.
19213
+Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 311-9, les communes adressent leur demande de convention au préfet de département et au délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi.
19214 19214
 
19215 19215
 A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'Agence.
19216 19216
 
19217 19217
 ###### Article R311-5-2
19218 19218
 
19219
-Le projet de convention *procédure* est soumis par le délégué départemental ou, a défaut, le commissaire de la République du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE*, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.
19219
+Le projet de convention est soumis par le délégué départemental ou, a défaut, le préfet du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.
19220 19220
 
19221 19221
 ###### Article R311-5-3
19222 19222
 
19223
-La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploiautorités compétentes*.
19223
+La convention prévue à l'article L. 311-9, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public du placement.
19224
+
19225
+La convention est signée par le préfet du département et par le délégué départemental.
19224 19226
 
19225 19227
 ###### Article R311-5-4
19226 19228
 
... ...
@@ -19432,7 +19434,7 @@ Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fix
19432 19434
 
19433 19435
 ##### Article R322-1-1
19434 19436
 
19435
-Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du commissaire de la République de région, soit du commissaire de la République de département.
19437
+Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département.
19436 19438
 
19437 19439
 ##### Section 1 : Conventions de coopération
19438 19440
 
... ...
@@ -19634,11 +19636,11 @@ Les accords de branche, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'articl
19634 19636
 
19635 19637
 ####### Article R323-5
19636 19638
 
19637
-Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le commissaire de la République soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
19639
+Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
19638 19640
 
19639 19641
 ####### Article R323-6
19640 19642
 
19641
-Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du commissaire de la République du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise.
19643
+Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
19642 19644
 
19643 19645
 ####### Article R323-7
19644 19646
 
... ...
@@ -19693,7 +19695,7 @@ Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration pr
19693 19695
 
19694 19696
 ####### Article R323-11
19695 19697
 
19696
-Le commissaire de la République du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le commissaire de la République du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.
19698
+Le préfet du département où chaque établissement concerné est situé ou, dans le cas des entreprises dans lesquelles un accord a été conclu en application de l'article L. 323-8-1 concernant des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1, L. 323-8-5 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 323-8-6 qui lui est appliquée et établit un titre de perception pour la somme correspondante. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement suivant la procédure prévue par les décrets du 29 décembre 1962 et du 14 mars 1986 susvisés.
19697 19699
 
19698 19700
 ##### Section 2 : Travailleurs handicapés
19699 19701
 
... ...
@@ -19827,17 +19829,17 @@ Cette demande est soumise pour avis aux organismes d'assurance maladie intéress
19827 19829
 
19828 19830
 L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel arrêté d'agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2.
19829 19831
 
19830
-La modification des programmes de formation est agréée par le commissaire de la République de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
19832
+La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
19831 19833
 
19832 19834
 ####### Article R323-41-4
19833 19835
 
19834 19836
 L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 323-41-1 et R. 323-41-2. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
19835 19837
 
19836
-En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le commissaire de la République de région.
19838
+En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet de région.
19837 19839
 
19838 19840
 ####### Article R323-41-5
19839 19841
 
19840
-Les centres mentionnés à l'article R. 323-41-1 sont placés sous le contrôle des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que le ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants. Ils adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du commissaire de la République de région.
19842
+Les centres mentionnés à l'article R. 323-41-1 sont placés sous le contrôle des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que le ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants. Ils adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du préfet de région.
19841 19843
 
19842 19844
 ###### Sous-section 6 : Travail protégé
19843 19845
 
... ...
@@ -19985,9 +19987,9 @@ Le montant et les conditions d'attribution de cette subvention sont fixés par d
19985 19987
 
19986 19988
 ####### Article R323-74
19987 19989
 
19988
-Les membres de la commission prévue à l'article L. 323-35, autres que les membres de droit, sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du commissaire de la République publié au recueil des actes administratifs du département. Il est également nommé un suppléant pour chacun de ces membres, dans les mêmes conditions.
19990
+Les membres de la commission prévue à l'article L. 323-35, autres que les membres de droit, sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du préfet publié au recueil des actes administratifs du département. Il est également nommé un suppléant pour chacun de ces membres, dans les mêmes conditions.
19989 19991
 
19990
-En cas de vacance en cours de mandat, le commissaire de la République du département procède à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
19992
+En cas de vacance en cours de mandat, le préfet du département procède à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.
19991 19993
 
19992 19994
 ####### Article R323-75
19993 19995
 
... ...
@@ -20001,11 +20003,11 @@ La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles.
20001 20003
 
20002 20004
 ####### Article R323-76
20003 20005
 
20004
-Le commissaire de la République du département établit par arrêté la liste des experts auxquels le président de la commission peut faire appel.
20006
+Le préfet du département établit par arrêté la liste des experts auxquels le président de la commission peut faire appel.
20005 20007
 
20006 20008
 ####### Article R323-77
20007 20009
 
20008
-Le commissaire de la République du département organise le secrétariat de la commission qui comprend un secrétaire nommé par arrêté préfectoral.
20010
+Le préfet du département organise le secrétariat de la commission qui comprend un secrétaire nommé par arrêté préfectoral.
20009 20011
 
20010 20012
 Le secrétaire assure notamment la notification par envoi recommandé avec demande d'avis de réception des décisions rendues par la commission.
20011 20013
 
... ...
@@ -20374,21 +20376,21 @@ L'aide financière que l'Etat peut accorder en application de l'article L. 323-9
20374 20376
 
20375 20377
 ####### Article R323-117
20376 20378
 
20377
-Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9, elle est adressée au commissaire de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
20379
+Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
20378 20380
 
20379 20381
 Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
20380 20382
 
20381
-Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
20383
+Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
20382 20384
 
20383 20385
 ####### Article R323-118
20384 20386
 
20385
-Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au commissaire de la République du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
20387
+Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
20386 20388
 
20387 20389
 L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.
20388 20390
 
20389 20391
 Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.
20390 20392
 
20391
-Le commissaire de la République du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du commissaire de la République est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier ; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
20393
+Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier ; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.
20392 20394
 
20393 20395
 ####### Article R323-119
20394 20396
 
... ...
@@ -20560,7 +20562,7 @@ Les demandes de renouvellement doivent être présentées au service compétent
20560 20562
 
20561 20563
 ###### Article R341-4
20562 20564
 
20563
-Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le commissaire de la république du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
20565
+Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation :
20564 20566
 
20565 20567
 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
20566 20568
 
... ...
@@ -21042,7 +21044,7 @@ Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accompliss
21042 21044
 
21043 21045
 ####### Article R351-33
21044 21046
 
21045
-Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le commissaire de la République fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27.
21047
+Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27.
21046 21048
 
21047 21049
 ####### Article R351-34
21048 21050
 
... ...
@@ -21084,7 +21086,7 @@ La durée pendant laquelle les travailleurs visés au premier alinéa peuvent pa
21084 21086
 
21085 21087
 ####### Article R351-40
21086 21088
 
21087
-Sont réputées tâches d'intérêt général au sens de l'article L. 351-23 les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément prononcé par le commissaire de la République du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé.
21089
+Sont réputées tâches d'intérêt général au sens de l'article L. 351-23 les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément prononcé par le préfet du département dans le ressort duquel se trouve la collectivité publique ou le siège de l'organisme intéressé.
21088 21090
 
21089 21091
 La décision fixe la durée pour laquelle l'agrément est donné, ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.
21090 21092
 
... ...
@@ -22102,7 +22104,7 @@ Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
22102 22104
 
22103 22105
 ######## Article R513-19
22104 22106
 
22105
-Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 6 octobre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au commissaire de la République.
22107
+Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste le 6 octobre de l'année de l'élection générale. Il en transmet un exemplaire au préfet.
22106 22108
 
22107 22109
 ######## Article R513-20
22108 22110
 
... ...
@@ -22386,7 +22388,7 @@ En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection
22386 22388
 
22387 22389
 Dans les quinze jours qui suivent l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 512-3 et R. 512-4, tout membre de la formation intéressée qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Ce recours est également ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.
22388 22390
 
22389
-Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le commissaire de la République. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
22391
+Les réclamants notifient, à peine d'irrecevabilité, leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification. Les recours sont jugés sommairement et sans frais dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'arrêt est notifié par le secrétaire-greffier aux intéressés. Avis de l'arrêt est donné au procureur de la République qui en informe le préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
22390 22392
 
22391 22393
 Les arrêts sont susceptibles de pourvoi devant la cour de cassation dans les dix jours de leur notification. Ces pourvois sont dispensés du ministère d'avocat.
22392 22394
 
... ...
@@ -22624,7 +22626,7 @@ Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans fr
22624 22626
 
22625 22627
 ####### Article R513-24
22626 22628
 
22627
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au maire dans le même délai.
22629
+La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
22628 22630
 
22629 22631
 La décision n'est pas susceptible d'opposition.
22630 22632
 
... ...
@@ -22688,7 +22690,7 @@ Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des
22688 22690
 
22689 22691
 ######## Article R513-35
22690 22692
 
22691
-Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes ainsi que la date à laquelle le commissaire de la République publie les listes de candidatures.
22693
+Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures.
22692 22694
 
22693 22695
 ######## Article R513-36
22694 22696
 
... ...
@@ -22696,11 +22698,11 @@ Il est délivré au mandataire de la liste un reçu de dépôt de la déclaratio
22696 22698
 
22697 22699
 ######## Article R513-37
22698 22700
 
22699
-Le commissaire de la République publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
22701
+Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.
22700 22702
 
22701 22703
 Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
22702 22704
 
22703
-Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au commissaire de la République par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
22705
+Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.
22704 22706
 
22705 22707
 Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
22706 22708
 
... ...
@@ -22752,27 +22754,27 @@ Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un
22752 22754
 
22753 22755
 ######## Article R513-46
22754 22756
 
22755
-Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du commissaire de la République.
22757
+Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.
22756 22758
 
22757 22759
 A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
22758 22760
 
22759
-La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le commissaire de la République.
22761
+La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.
22760 22762
 
22761 22763
 ######## Article R513-47
22762 22764
 
22763 22765
 Chaque commission comprend :
22764 22766
 
22765
-- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le commissaire de la République, président ;
22767
+- un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;
22766 22768
 - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
22767 22769
 - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.
22768 22770
 
22769
-Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
22771
+Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
22770 22772
 
22771 22773
 Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.
22772 22774
 
22773 22775
 ######## Article R513-48
22774 22776
 
22775
-La commission de propagande reçoit du commissaire de la République les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
22777
+La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.
22776 22778
 
22777 22779
 Elle est chargée :
22778 22780
 
... ...
@@ -22798,18 +22800,18 @@ Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exp
22798 22800
 
22799 22801
 Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.
22800 22802
 
22801
-La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du commissaire de la République, après avis d'une commission départementale comprenant :
22803
+La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :
22802 22804
 
22803
-- le commissaire de la République ou son représentant, président ;
22805
+- le préfet ou son représentant, président ;
22804 22806
 - le trésorier-payeur général ou son représentant ;
22805 22807
 - le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
22806
-- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le commissaire de la République, selon la nature des tarifs à établir.
22808
+- un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.
22807 22809
 
22808 22810
 En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.
22809 22811
 
22810 22812
 ######## Article R513-51
22811 22813
 
22812
-Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le commissaire de la République.
22814
+Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
22813 22815
 
22814 22816
 ######## Article R513-52
22815 22817
 
... ...
@@ -22841,7 +22843,7 @@ Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des
22841 22843
 
22842 22844
 Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
22843 22845
 
22844
-Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le commissaire de la République peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
22846
+Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.
22845 22847
 
22846 22848
 ######### Article R513-57
22847 22849
 
... ...
@@ -22903,7 +22905,7 @@ En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant
22903 22905
 
22904 22906
 Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.
22905 22907
 
22906
-L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au commissaire de la République, un procès-verbal rendant compte de sa mission.
22908
+L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission.
22907 22909
 
22908 22910
 ######### Article R513-70
22909 22911
 
... ...
@@ -22923,7 +22925,7 @@ Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en
22923 22925
 
22924 22926
 ######### Article R513-74
22925 22927
 
22926
-Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le commissaire de la République peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
22928
+Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.
22927 22929
 
22928 22930
 L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
22929 22931
 
... ...
@@ -22935,7 +22937,7 @@ Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
22935 22937
 
22936 22938
 - un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal administratif, président ;
22937 22939
 - un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;
22938
-- un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, qui assure le secrétariat de la commission.
22940
+- un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
22939 22941
 
22940 22942
 La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
22941 22943
 
... ...
@@ -23082,9 +23084,9 @@ Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en
23082 23084
 
23083 23085
 ######### Article R513-102
23084 23086
 
23085
-Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du commissaire de la République.
23087
+Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
23086 23088
 
23087
-Le commissaire de la République organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.
23089
+Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.
23088 23090
 
23089 23091
 ######### Article R513-103
23090 23092
 
... ...
@@ -23125,11 +23127,11 @@ Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes.
23125 23127
 
23126 23128
 ######### Article R513-107
23127 23129
 
23128
-Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au commissaire de la République.
23130
+Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
23129 23131
 
23130
-Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le commissaire de la République en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
23132
+Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
23131 23133
 
23132
-Le commissaire de la République transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège.
23134
+Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège.
23133 23135
 
23134 23136
 ####### Paragraphe 5 : Contentieux.
23135 23137
 
... ...
@@ -23137,7 +23139,7 @@ Le commissaire de la République transmet en outre au procureur de la Républiqu
23137 23139
 
23138 23140
 Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
23139 23141
 
23140
-Le recours est également ouvert au commissaire de la République et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
23142
+Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.
23141 23143
 
23142 23144
 Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
23143 23145
 
... ...
@@ -23157,7 +23159,7 @@ Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sa
23157 23159
 
23158 23160
 ######## Article R513-112
23159 23161
 
23160
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au commissaire de la République et au procureur de la République dans le même délai.
23162
+La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
23161 23163
 
23162 23164
 La décision n'est pas susceptible d'opposition.
23163 23165
 
... ...
@@ -23678,15 +23680,15 @@ Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale, s'ils le demandent
23678 23680
 
23679 23681
 ###### Article R523-1
23680 23682
 
23681
-Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au commissaire de la République qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.
23683
+Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au préfet qui, en liaison avec l'inspecteur du travail compétent intervient en vue de rechercher une solution amiable.
23682 23684
 
23683
-Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le commissaire de la République ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de l'emploi.
23685
+Les procédures de conciliation, autres que les procédures contractuelles, sont engagées, soit par l'une des parties, soit par le ministre chargé du travail, soit par le préfet ou, le cas échéant, par le directeur régional du travail et de l'emploi.
23684 23686
 
23685 23687
 ##### Section 2 : Compétence et siège des commissions de conciliation.
23686 23688
 
23687 23689
 ###### Article R523-2
23688 23690
 
23689
-La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs régions. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout commissaire de la République ou de tout directeur régional du travail et de l'emploi intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés.
23691
+La commission nationale de conciliation siège au ministère chargé du travail. Elle est compétente pour connaître des conflits collectifs de travail s'étendant à l'ensemble du territoire national ou intéressant plusieurs régions. Elle peut être saisie directement par le ministre chargé du travail, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de tout préfet ou de tout directeur régional du travail et de l'emploi intéressé, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles, de tout conflit à incidence régionale, départementale ou locale, compte tenu de l'importance dudit conflit, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre des salariés intéressés.
23690 23692
 
23691 23693
 ###### Article R523-3
23692 23694
 
... ...
@@ -23694,7 +23696,7 @@ Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de l'emp
23694 23696
 
23695 23697
 Le ministre chargé du travail peut créer par arrêté, au sein de chaque commission régionale, des sections à compétence départementale ou interdépartementale, lorsque les conditions locales le justifient. Cet arrêté peut éventuellement prévoir la constitution de plusieurs sections pour un même département.
23696 23698
 
23697
-Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale sont créées, la section régionale de la commission régionale est compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2, pour connaître de tous les conflits collectifs du travail survenant dans sa circonscription, à l'exception de ceux qui relèvent des sections départementales ou interdépartementales, qui ne sont compétentes que pour les conflits strictement limités à leur ressort. Cependant le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du commissaire de la République de région, soit sur la proposition du directeur régional du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.
23699
+Lorsque des sections à compétence départementale ou interdépartementale sont créées, la section régionale de la commission régionale est compétente, sous réserve des dispositions de l'article R. 523-2, pour connaître de tous les conflits collectifs du travail survenant dans sa circonscription, à l'exception de ceux qui relèvent des sections départementales ou interdépartementales, qui ne sont compétentes que pour les conflits strictement limités à leur ressort. Cependant le conflit peut être porté devant la section régionale par décision du préfet de région, soit sur la proposition du directeur régional du travail et de l'emploi, soit à la demande des parties ou de l'une d'elles.
23698 23700
 
23699 23701
 Lorsque plusieurs régions ou plusieurs départements limitrophes sont intéressés par le conflit, les parties peuvent se mettre d'accord pour porter le conflit devant l'une ou l'autre des commissions ou sections compétentes, sous réserve de l'exercice par le ministre chargé du travail du droit qui lui est attribué à l'article R. 523-2.
23700 23702
 
... ...
@@ -23746,9 +23748,9 @@ Lorsque le conflit examiné concerne une branche d'activité pour laquelle les s
23746 23748
 
23747 23749
 Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
23748 23750
 
23749
-Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail; ceux des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale par arrêtés des commissaires de la République de région ; ceux des sections à compétence départementale, par arrêtés du commissaire de la République de département.
23751
+Les membres de la commission nationale sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail ; ceux des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale par arrêtés des préfets de région ; ceux des sections à compétence départementale, par arrêtés du préfet de département.
23750 23752
 
23751
-Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national. Ces organisations soumettent à cet effet à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le commissaire de la République compétent prend l'avis, selon le cas, du directeur régional ou du directeur départemental du travail et de l'emploi.
23753
+Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national. Ces organisations soumettent à cet effet à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir. Avant de procéder aux nominations, le préfet compétent prend l'avis, selon le cas, du directeur régional ou du directeur départemental du travail et de l'emploi.
23752 23754
 
23753 23755
 Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
23754 23756
 
... ...
@@ -23766,7 +23768,7 @@ En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliatio
23766 23768
 
23767 23769
 Lorsque le ministre chargé du travail ou le directeur régional du travail et de l'emploi saisit de sa propre initiative la commission nationale ou régionale de conciliation, la convocation adressée aux membres de la commission précise les points sur lequels porte le différend.
23768 23770
 
23769
-Lorsque le commissaire de la République décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
23771
+Lorsque le préfet décide d'engager la procédure de conciliation, il adresse au président de la commission régionale ou de la section départementale une communication écrite indiquant l'objet du conflit.
23770 23772
 
23771 23773
 Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur les registres spéciaux ouverts respectivement au ministère chargé du travail, dans chaque direction régionale et dans chaque direction départementale du travail et de l'emploi.
23772 23774
 
... ...
@@ -23792,11 +23794,11 @@ La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de concilia
23792 23794
 
23793 23795
 ###### Article R523-14
23794 23796
 
23795
-Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au commissaire de la République de la région ou du département, selon le cas.
23797
+Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties. Il est communiqué dans le délai d'un jour franc au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département, selon le cas.
23796 23798
 
23797 23799
 Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
23798 23800
 
23799
-Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au commissaire de la République de la région ou du département, selon le cas, dans les quarante-huit heures.
23801
+Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; il est communiqué au ministre chargé du travail et au préfet de la région ou du département, selon le cas, dans les quarante-huit heures.
23800 23802
 
23801 23803
 Le procès-verbal est, dans tous les cas, signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
23802 23804
 
... ...
@@ -23864,7 +23866,7 @@ Les sections à compétence départementale comprennent :
23864 23866
 
23865 23867
 Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions fixées aux articles R. 523-8 et R. 523-17.
23866 23868
 
23867
-Les membres des sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales de conciliation sont nommés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article par le commissaire de la République du département, après avis du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les représentants des employeurs et des salariés.
23869
+Les membres des sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales de conciliation sont nommés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article par le préfet du département, après avis du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les représentants des employeurs et des salariés.
23868 23870
 
23869 23871
 Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
23870 23872
 
... ...
@@ -23886,7 +23888,7 @@ La procédure de médiation est engagée :
23886 23888
 
23887 23889
 a) Ou bien, après l'échec d'une procédure de conciliation, par le ministre chargé du travail ou par le président de la commission régionale de conciliation, à la demande de l'une des parties ou de sa propre initiative ;
23888 23890
 
23889
-b) Ou bien directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 523-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, par le commissaire de la République ;
23891
+b) Ou bien directement, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 523-1, par le ministre chargé du travail ou, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, par le préfet ;
23890 23892
 
23891 23893
 c) Ou bien lorsque les parties présentent conjointement des requêtes à fin de médiation, précisant qu'elles entendent recourir directement à cette procédure et indiquant le nom du médiateur choisi d'un commun accord. Dans ce dernier cas, le ministre chargé du travail, s'il s'agit soit d'un différend à incidence nationale, soit d'un différend dont l'incidence s'étend à plus d'une région, ou le directeur régional du travail et de l'emploi, s'il s'agit d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, apprécie s'il y a lieu de désigner directement le médiateur.
23892 23894
 
... ...
@@ -23904,7 +23906,7 @@ Dans le cas d'un différend à incidence nationale ou dont l'incidence s'étend
23904 23906
 
23905 23907
 ###### Article R524-4
23906 23908
 
23907
-Dans le cas d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai fixé à l'article précédent, ou lorsque la procédure est engagée de sa propre initiative, soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du b de l'article R. 524-1 par le commissaire de la République, celui-ci désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 524-11, sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi.
23909
+Dans le cas d'un différend à incidence régionale, départementale ou locale, lorsque les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le choix d'un médiateur dans le délai fixé à l'article précédent, ou lorsque la procédure est engagée de sa propre initiative, soit par le président de la commission régionale de conciliation, soit dans le cas du b de l'article R. 524-1 par le préfet, celui-ci désigne le médiateur parmi les personnes figurant sur les listes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 524-11, sur proposition du directeur régional du travail et de l'emploi.
23908 23910
 
23909 23911
 ###### Article R524-5
23910 23912
 
... ...
@@ -23916,7 +23918,7 @@ Lorsque la procédure est engagée à l'initiative de l'une ou l'autre des autor
23916 23918
 
23917 23919
 ###### Article R524-7
23918 23920
 
23919
-Le ministre chargé du travail, compte tenu de l'importance d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre de salariés intéressés, peut désigner le médiateur au lieu et place du commissaire de la République ou du directeur régional du travail et de l'emploi.
23921
+Le ministre chargé du travail, compte tenu de l'importance d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale, des circonstances particulières dans lesquelles il s'est produit et du nombre de salariés intéressés, peut désigner le médiateur au lieu et place du préfet ou du directeur régional du travail et de l'emploi.
23920 23922
 
23921 23923
 ###### Article R524-8
23922 23924
 
... ...
@@ -23924,7 +23926,7 @@ Le médiateur accomplit sa mission dans les conditions prévues à l'article L.
23924 23926
 
23925 23927
 Les personnes morales parties au conflit sont tenues de se faire représenter devant le médiateur dans les conditions prévues à l'articles L. 523-4 et à l'article R. 523-11.
23926 23928
 
23927
-Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 532-1, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au commissaire de la République, selon le cas, aux fins de transmission au parquet.
23929
+Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter devant le médiateur sans motif légitime, le médiateur établit conformément aux dispositions de l'article L. 532-1, un rapport qu'il envoie au ministre chargé du travail ou au préfet, selon le cas, aux fins de transmission au parquet.
23928 23930
 
23929 23931
 ###### Article R524-9
23930 23932
 
... ...
@@ -23934,7 +23936,7 @@ Le médiateur peut, en accord avec les parties, suspendre l'établissement de sa
23934 23936
 
23935 23937
 ###### Article R524-10
23936 23938
 
23937
-Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 524-5 sont publiés par les soins du ministre chargé du travail au Journal officiel, soit lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, soit dans le cas prévu à l'article R. 524-7, et par les soins du commissaire de la République, au recueil des actes administratifs du département ou des départements concernés lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale.
23939
+Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 524-5 sont publiés par les soins du ministre chargé du travail au Journal officiel, soit lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence nationale ou d'un conflit dont l'incidence s'étend à plus d'une région, soit dans le cas prévu à l'article R. 524-7, et par les soins du préfet, au recueil des actes administratifs du département ou des départements concernés lorsqu'il s'agit d'un conflit à incidence régionale, départementale ou locale.
23938 23940
 
23939 23941
 ##### Section 2 : Etablissement des listes de médiateurs.
23940 23942
 
... ...
@@ -23944,9 +23946,9 @@ La liste des médiateurs appelés à être désignés par le ministre chargé du
23944 23946
 
23945 23947
 Cette liste est arrêtée après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois.
23946 23948
 
23947
-Elle est publiée au journal officiel .
23949
+Elle est publiée au journal officiel.
23948 23950
 
23949
-Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un différend régional, départemental ou local sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Chaque liste régionale est arrêtée par le commissaire de la République de région et publiée aux recueils des actes administratifs des départements intéressés.
23951
+Les listes de médiateurs appelés à être désignés pour un différend régional, départemental ou local sont préparées pour chaque région par le directeur régional du travail et de l'emploi, après consultation des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national siégeant à la commission nationale de la négociation collective, dont les observations sont présentées dans le délai d'un mois. Elles comprennent dix noms au moins de personnalités choisies dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Chaque liste régionale est arrêtée par le préfet de région et publiée aux recueils des actes administratifs des départements intéressés.
23950 23952
 
23951 23953
 ###### Article R524-12
23952 23954
 
... ...
@@ -26974,7 +26976,7 @@ Le président de ce conseil est désigné par décret du Premier ministre.
26974 26976
 
26975 26977
 Le conseil de gestion est saisi, pour avis, des projets d'arrêtés de répartition entre les régions des crédits visés aux 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
26976 26978
 
26977
-Pour la mise en oeuvre des actions relevant de l'Etat en vertu du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les départements ministériels intéressés et par les commissaires de la République de région, arrête chaque année, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition comporte une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences-témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.
26979
+Pour la mise en oeuvre des actions relevant de l'Etat en vertu du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le conseil de gestion, après examen des demandes présentées par les départements ministériels intéressés et par les préfets de région, arrête chaque année, sur la base des directives du comité interministériel et du groupe permanent, la répartition des crédits du fonds. Cette répartition comporte une réserve destinée à concourir au financement soit d'actions nouvelles, dont la nécessité apparaît en cours d'année, soit d'études ou d'expériences-témoins en matière de formation professionnelle et de promotion sociale.
26978 26980
 
26979 26981
 Le groupe permanent peut être saisi de toute question relative à la répartition des crédits.
26980 26982
 
... ...
@@ -27062,7 +27064,7 @@ Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comité
27062 27064
 
27063 27065
 #### Article R910-15
27064 27066
 
27065
-Chaque année, le commissaire de la République de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
27067
+Chaque année, le préfet de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
27066 27068
 
27067 27069
 ### Titre II : Mesures d'application des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-12.
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... ...
@@ -27724,7 +27726,7 @@ I - La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle p
27724 27726
 
27725 27727
 A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :
27726 27728
 
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-1° Au commissaire de la République du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat.
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+1° Au préfet du département où est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, lorsque le stage a été agréé par l'Etat.
27728 27730
 
27729 27731
 2° Au président du conseil régional lorsque le stage a été agréé par une région.
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... ...
@@ -27766,7 +27768,7 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 961-11 et R. 961-12, le paiemen
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 ####### Article R961-14
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27769
-La fraction de la rémunération à rembourser aux employeurs qui maintiennent le salaire de ceux de leurs travailleurs qui suivent des stages agréés en vertu des dispositions de l'article L. 961-4 ainsi que les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette fraction sont liquidées, sur demande de l'employeur intéressé, selon le cas, par le commissaire de la République du département du lieu du stage, par le président du conseil régional ou par le directeur du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles s'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
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+La fraction de la rémunération à rembourser aux employeurs qui maintiennent le salaire de ceux de leurs travailleurs qui suivent des stages agréés en vertu des dispositions de l'article L. 961-4 ainsi que les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette fraction sont liquidées, sur demande de l'employeur intéressé, selon le cas, par le préfet du département du lieu du stage, par le président du conseil régional ou par le directeur du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles s'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.
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27771 27773
 ###### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
27772 27774
 
... ...
@@ -29309,7 +29311,7 @@ Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par ar
29309 29311
 
29310 29312
 ###### Article D322-15
29311 29313
 
29312
-Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le commissaire de la République ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
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+Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le préfet ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
29313 29315
 
29314 29316
 Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.
29315 29317
 
... ...
@@ -29617,11 +29619,11 @@ Pour prétendre à la subvention prévue à l'article R. 323-73 du code du trava
29617 29619
 
29618 29620
 La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
29619 29621
 
29620
-La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au commissaire de la République de département.
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+La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet de département.
29621 29623
 
29622 29624
 ####### Article D323-20
29623 29625
 
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-La subvention est attribuée par décision du commissaire de la République du département de résidence de l'intéressé dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
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+La subvention est attribuée par décision du préfet du département de résidence de l'intéressé dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
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 Le montant maximum de cette subvention est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget.
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