Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 février 1988 (version ecee144)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1988.

28407 28407
#### Article R980-1
28408 28408

                                                                                    
28409 28409
L'habilitation prévue à l'article L. 980-3 du code du travail est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
28410 28410

                                                                                    
28411 28411
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 980-3, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article ou à un engagement de développement de la formation conclu en application de l'article L. 950-2-4 ;
28412 28412

                                                                                    
28413 28413
2° Le compte rendu de la consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord-cadre ;
28414 28414

                                                                                    
28415 28415
3° L'indication du nombre de jeunes au sens des articles L. 980-1 et L. 980-2 susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci ;
28416 28416

                                                                                    
28417 28417
4° La définition des emplois offerts aux jeunes 
;
ou, pour les entreprises de travail temporaire, des missions définies à l'article L. 124-2 du présent code.
28418 28418

                                                                                    
28419 28419
5° La mention des qualifications professionnelles des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise ; le nombre de jeunes confiés à un même tuteur ne peut excéder quatre ;
28420 28420

                                                                                    
28421 28421
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective 
ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle 
auxquels préparent les formations en alternance.
   

                    
28427 28427
#### Article R980-3
28428 28428

                                                                                    
28429 28429
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au commissaire de la République du département où les jeunes exerceront leur activité. Lorsqu'une entreprise comportant des établissements situés dans des départements différents se propose d'accueillir des jeunes dans ces divers établissements, elle adresse une demande d'habilitation à chacun des commissaires de la République compétents.
28430 28430

                                                                                    
28431 28431
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par le commissaire de la République dans le mois qui suit la réception du dossier, sauf dans le cas où il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article R. 980-4.
28432 28432

                                                                                    
28433 28433
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du commissaire de la République prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 980-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
 En outre, l'habilitation accordée à une entreprise de travail temporaire peut être retirée dans les mêmes conditions lorsque le choix des missions ne permet pas le bon déroulement du contrat de qualification ou que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité ne sont pas satisfaisantes.
28434 28434

                                                                                    
28435 28435
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
   

                    
28437 28437
#### Article R980-4
28438 28438

                                                                                    
28439 28439
Lorsque les formations dispensées au titre des articles L. 980-2 et L. 980-3 conduisent à des diplômes ou des certificats qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou ne permettent pas d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche
 ou figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle
, l'habilitation ne peut être accordée que par décision expresse prise après avis du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. La commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique instituée par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 est saisie du dossier en même temps que le comité départemental précité.