Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11779 |
###### Article R117 bis 3 |
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11780 | ||
11781 |
L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage. |
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11782 | ||
11783 |
Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement. |
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11784 | ||
11785 |
Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi. |
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12112 |
##### Article R117 bis 1 |
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12113 | ||
12114 |
Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain. |
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12116 |
##### Article R117 bis 2 |
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12117 | ||
12118 |
Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article précédent. |
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12119 | ||
12120 |
Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 relatives au repos quotidien des jeunes de moins de dix-huit ans, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être accordé aux apprentis boulangers. |